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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 18 nov. 2025, n° 2025003786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 18 novembre 2025
ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : SAS [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 09/09/2025
Par acte en date du 27/06/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°443 822 887 a fait assigner la SAS GRAINE [J] immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 351 574 017 par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 09/09/2025, aux fins d’entendre,
Vu l’article L132-8 du code de commerce,
Condamner la société SAS GRAINE [J] à payer à la société DUCOURNAU TRANSPORTS :
* La somme de 876 € T.T.C. au titre de sa facture,
* Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/11/2024
* La somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts
* La somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et les entiers dépens et ce y compris les frais de greffe
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A cette audience, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La SAS GRAINE [J] n’a pas conclu faute de comparaitre ; la signification a été faite à la SAS GRAINE [J] en la personne de Madame [Q] [A], Gestionnaire magasin qui s’est déclarée être habilitée à recevoir l’acte suivant le procès-verbal de signification. Il est indiqué également la mention suivante dus l’acte de signification « La lettre prévue par l’article 658 du CPC a été adressée avec une copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent ».
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur la forme :
Attendu que selon lettre de voiture du 03/07/2024, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a acheminé de la marchandise pour le compte de la société TGS LOG à [Localité 1] à destination de la société [H] [J] dont le N° RCS est le 351 574 017 tel qu’il ressort des pièces,
Que l’assignation, bien que libellée au nom de la SAS GRAINE [J], indique le même numéro SIREN que celui de [H] [J], à savoir le 351 574 017, que c’est cet élément qui permet d’identifier une société et que le reste des pièces, en ce compris les courriers, envoyés par lettres recommandées avec avis de réception, dument réceptionnés sont libellés au nom de la SAS [H] [J] ;
Que les adresses physiques sont identiques, que l’assignation bien que libellée à l’ordre de «[Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 351 574 017, dont le siège social est [Adresse 4] » a été délivrée à Mme [Q] [A], Gestionnaire de magasin qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte ;
Il ressort de ces éléments que malgré une appellation différente mais très similaire (GRAINE [J] – [H] [J]) le numéro SIREN étant le même, l’adresse étant la même et le reste du dossier portant la même appellation à savoir [H] [J], il y a lieu de constater qu’il y a eu une erreur matérielle dans le libellé du nom de l’entité assignée mais que cette erreur n’a pas eu de conséquence puisque cette assignation a été remise à personne et la totalité des pièces était correctement libellée au nom de « [H] [J] ».
Attendu, par ailleurs, que la lettre de voiture de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS est produite aux débats et qu’elle comporte une clause attributive de compétence « au tribunal du siège social de notre société »; que le siège de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS se situe dans le ressort territorial du Tribunal de Commerce de Draguignan. Il en ressort que le présent litige est bien de la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan.
Sur le fond du litige :
L’article L132-8 du code de commerce stipule : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de voiture du 03/07/2024 établie par la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS entre l’expéditeur TGS LOG à destination de la Société [H] [J] a donné lieu à l’établissement d’une facture n° 24070205 libellée à l’ordre de la Société TGS LOG en date du 10/07/2025 pour la somme totale de 876 €.
Que cette facture demeurant impayée par la Société TGS LOG, lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Société [H] [J], destinataire du transport, en date du 25/11/2024, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a tenté de parvenir à une résolution amiable du différend ; que ce courrier, bien que dument réceptionné par la Société [H] [J] n’a reçu aucune réponse.
Que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07/02/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a mis en demeure la Société [H] [J] d’avoir à régler la somme de 876 € et cette mise en demeure également dument réceptionnée n’a, à son tour, reçu aucune réponse de la part de cette dernière et que la somme de 876€ demeure impayée.
Il en ressort que c’est à bon droit que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS demande la condamnation de la Société [H] [J] au paiement de la somme de 876 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25/11/2024, date de la mise en demeure.
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts.
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret 11 0 2019-1333 du I 1 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société [H] [J] à payer à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS la somme de 876 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25/11/2024.
Dit et juge n’y avoir lieu d’octroyer des dommages et intérêts.
Condamne la société [H] [J] à payer la somme de 800 € à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [H] [J] aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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