Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 26 mai 2025, n° 2025001483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025001483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FINANCIERE LE REVEREND (SARLU) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 26/05/2025
Références : 2025 001483 / 2025000188
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par jugement en date du 09/09/2024 le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de :
FINANCIERE [V] (SARLU)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Activité : Prise de participation dans la société « imprimeries le révérend » et dans les sociétés
à créer du même groupe ayant une activité similaire connexe ou complémentaire et gestion
de ces participations. Toutes prestations de services
RCS CHERBOURG : [Numéro identifiant 4] (2013 B 76)
Représentant légal :
M. [V] [Z]
Ci-après « Le débiteur »
Attendu que par jugement en date du 28/04/2025 il a été ordonné le maintien de la période d’observation avec le rappel du dossier à l’audience du 26/05/2025 pour faire l e point du dossier,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de M. EUDES, directeur,
devant :
Président : M. ARNAUD FERON
Juges : M. YOHANN FUTEL M. STEPHANE MARGUERIE
assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 26/05/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu qu’à l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises penda nt celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, un projet de plan de sauvegarde a été élaboré,
Attendu que les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position,
Attendu que l’état des réponses des créanciers aux propositions d’apurement du passif a été déposé au Greffe le 18/04/2025,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, le Tribunal constate que le plan est cohérent avec les récents résultats de l’entreprise, qu’il permet un maintien de l’emploi et un remboursement du passif dans les délais impartis,
Attendu que dans ces conditions, tant le Mandataire Judiciaire que Monsieur le Juge Commissaire et Monsieur le Procureur de la République émettent un avis favorable à la mise en œuvre du plan proposé,
Qu’ainsi, le plan d’apurement du passif de FINANCIERE [V] (SARLU), d’une durée de 10 ans, peut être arrêté ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626- 17 et suivants du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Arrête le plan de sauvegarde de :
FINANCIERE [V] (SARLU)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Activité : Prise de participation dans la société « imprimeries le révérend » et dans les sociétés
à créer du même groupe ayant une activité similaire connexe ou complémentaire et gestion
de ces participations. Toutes prestations de services
RCS CHERBOURG : [Numéro identifiant 4] (2013 B 76)
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de sauvegarde suivant :
ARTICLE I : Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dès l’arrêté du plan (disposition d’ordre public)
• Propositions : 100% immédiat
• Créanciers concernés : [Localité 5] HUMANIS Contentieux Assurance/PAR, PAIE ET SERVICE RH.
• Réponses :
o ACCORD : [Localité 5] HUMANIS Contentieux Assurance/PAR, PAIE ET SERVICES RH. o REFUS : néant.
o PAS DE REPONSE : néant.
ARTICLE II – Règlement des autres créanciers
• Propositions : Il est proposé un règlement des créances admises et échues (sous réserve des productions contestées et des productions provisionnelles), à hauteur de 30% dès l’adoption du plan, et abandon du solde de la créance.
• Créanciers concernés : ARKEA FINANCEMENTS & SERVICE, CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, CREDIT AGRICOLE NORMANDIE, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, FINANCO, IN EXTENSO, [Localité 5] HUMANIS Agirc-Arrco, URSSAF NORMANDIE.
• Réponses :
o ACCORD : CREDIT AGRICOLE NORMANDIE, IN EXTENSO, [Localité 5] HUMANIS Agirc-Arrco. o REFUS : ARKEA FINANCEMENTS & SERVICE, CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, URSSAF NORMANDIE.
o PAS DE REPONSE : FINANCO.
Dit que pour les créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif ou n’ayant pas répondu aux propositions d’apurement du passif, le Tribunal devra leur appliquer des délais uniformes de règlement pour la totalité de leurs créances, par échéance de 10% par an sur 10 ans,
Dit que les échéances seront réglées par le Commissaire à l’Exécution du Plan et la première échéance aura lieu un an après l’arrêté du plan,
Dit que les échéances annuelles seront réglées par versements mensualisés et adressés au Commissaire à l’Exécution du plan,
Dit que pour les créanciers qui n’ont pas répondu par écrit aux propositions qui leur ont été adressées, leur défaut de réponse vaut acceptation,
Dit que le règlement des frais de justice devra intervenir dès l’arrêté du plan,
Rappelle que le règlement à l’échéance des frais de justice nés pendant la procédure de sauvegarde ou au cours du plan de sauvegarde est une composante de la bonne exécution du plan ;
Désigne en application de l’article L.626-10 du Code de commerce les personnes tenues d’exécuter le plan à savoir FINANCIERE [V] (SARLU),
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Maintient M. GILLES LECOMTE, en qualité de juge commissaire, et M. MARC DARIEL en qualité de juge commissaire suppléant,
Dit que la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [L], [Adresse 1] – [Localité 2] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances,
Dit que la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [L], [Adresse 1] – [Localité 2] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan,
Rappelle que les dividendes sont portables, ainsi que le prévoit l’article L.626-21 du Code de Commerce, sauf dispositions contraires de la loi,
Rappelle l’obligation impartie au Commissaire à l’Exécution du plan par l’article R.626-43 du Code de Commerce de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements de FINANCIERE [V] (SARLU),
Rappelle qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’arrêté du plan entraine de plein droit la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
Rappelle qu’en cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d’un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par les privilèges établis aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail (article L.626- 22 du Code de Commerce) et que la répartition du prix est effectuée par le Commissaire à l’Exécution du plan (article R.626-36 du Code de Commerce),
Décide de prononcer en application des articles L.626-14 et R626-25 du Code de Commerce l’inaliénabilité pour une durée de dix ans des biens estimés indispensables à la continuité de l’entreprise, et rappelle au débiteur l’obligation de saisir le Tribunal aux fins de l’autoriser à aliéner,
Dit que les formalités d’inaliénabilité devront être réalisées à la diligence du Commissaire à l’Exécution du plan, dans les meilleurs délais et aux frais de la procédure,
Rappelle qu’une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal à la demande du débiteur, par déclaration au Greffe et sur rapport du Commissaire à l’exécution du plan, en application de l’article L.626-26 du Code de Commerce,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement par LRAR au débiteur au siège de l’entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu’au représentant des salariés,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R. 621-8 du Code de Commerce,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde,
Jugement prononcé le 26/05/2025 en audience publique et signé par M. ARNAUD FERON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Diffusion ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Registre du commerce ·
- Rôle ·
- León ·
- Instance ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Électricité ·
- Lettre ·
- Fourniture ·
- Assignation
- Associations ·
- Cotisations ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Publication ·
- Taux d'intérêt ·
- Presse ·
- Accord interprofessionnel ·
- Journal ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Programmeur ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Informatique ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Statuer ·
- Véhicule à moteur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseignement ·
- Juge-commissaire ·
- École ·
- Lieu ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Kinésithérapeute
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Prise de participation ·
- Aliénation ·
- Commerce ·
- Immobilier
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Jugement ·
- Service ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Management ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.