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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 10 sept. 2025, n° 2024F00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 Septembre 2025
Références : 2024F00303
ENTRE :
M., [I], [N]
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Carole OLLAGNON DELROISE ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS BP CONSTRUCTION
,
[Adresse 2], [Localité 2]
2/ société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
,
[Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Laure COMBAZ ,([Localité 1])
3/ SARL JML INTERNATIONAL venants aux droits et obligations de la société SETIC
,
[Adresse 5]
Représentée par Me Corine BIGRE ,([Localité 4])
4/ SA AXA FRANCE IARD
,
[Adresse 6]
Représentée par Me Sami MADJERI ,([Localité 1])
5/ SARL SANIT SAVOIE
,
[Adresse 7]
Représentée par Me Christophe LAURENT ,([Localité 1])
6/ SA GENERALI IARD 2., [Adresse 8]
,
[Localité 5]
Représentée par Me, [J], [L] ,([Localité 6]) ayant comme correspondant, Me, [Localité 7] ALSOUFI
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 11 juin 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : Mme Corinne CLESSE
M. Bruno CHATAIGNON
Date de prononcé (1) : 10 septembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en bas de page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile)
LES FAITS :
En 2010, la SARL COMPLEXE BIEN ÊTRE a acquis un bâtiment pour le transformer en un ensemble immobilier professionnel. Les travaux ont été confiés à la SAS BP CONSTRUCTION en tant qu’entreprise générale, la SARL SANIT SAVOIE étant son sous-traitant pour le lot plomberie-chauffage-climatisation, sous la maîtrise d’œuvre « fluides » de la société SETIC.
M., [I], [N], kinésithérapeute, exploite un local adjacent à la piscine intérieure intégrée dans ce bâtiment.
Des dysfonctionnements sont rapidement apparus (températures excessives, humidité, odeurs de chlore, dégradations) affectant le système de chauffage, VMC et filtration d’air. Ces désordres ont entraîné la fermeture de la piscine en juillet 2017 et contraint M., [I], [N] à fermer son local et à réduire son activité.
Deux expertises judiciaires ont été ordonnées en 2015 et 2016, confiées à M., [S], dans lesquelles M., [I], [N] est intervenu volontairement le 19 février 2016. Les rapports ont été déposés en septembre 2018 et novembre 2023.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par actes séparés de commissaires de justice en date du 28 août, du 29 août, du 30 août, du 2 septembre et du 4 septembre 2024, Monsieur, [I], [N] a fait assigner, devant ce tribunal,
* Ia SAS BP CONSTRUCTION,
* Ia SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS BP CONSTRUCTION,
* la SARL JML INTERNATIONAL, venant aux droits et obligations de la société SETIC
* la SA AXA FRANCE IARD, assureur de SETIC
* Ia SARL SANIT SAVOIE,
* Ia SA GENERALI IARD, assureur de la SARL SANIT SAVOIE.
Lors de l’audience des débats du 11 juin 2025, les parties ont limité les débats à la fin de nonrecevoir tirée de la prescription opposée par les sociétés BP CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SANIT SAVOIE, GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD à l’encontre de l’action de Monsieur, [I], [N].
PRETENTIONS ET MOYENS
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties s’agissant de la prescription, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions ci-dessous reprises oralement lors de l’audience des débats :
* 31 mars 2025 : remise au greffe par la SA AXA FRANCE IARD de ses conclusions récapitulatives,
* 31 mars 2025 : remise au greffe par la SA GENERALI IARD de ses dernières conclusions n° 2,
* 28 mars 2025 : remise au greffe par la SARL SANIT SAVOIE de ses dernières conclusions n° 2,
* 05 février 2025 : remise au greffe par Monsieur, [I], [N] de ses dernières conclusions n° 1,
* 15 janvier 2025 : remise au greffe par la SARL JML INTERNATIONAL de ses conclusions,
* 22 novembre 2024 : remise au greffe par la SAS BP CONSTRUCTION et la société MMA IARD de leurs conclusions,
DISCUSSION
En préalable, le tribunal précise que la motivation de la présente décision se limitera à ce qui a été plaidé lors de l’audience du 11 juin 2025, les débats s’étant limités lors de cette audience à la question de la prescription. Il ne sera donc pas traité de :
* La demande de la SARL JML INTERNATIONAL d’être mise hors de cause,
* L’autre fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI IARD tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur, [I], [N] à son égard.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’affaire trouve son origine dans les désordres affectant un immeuble destiné à des locaux professionnels, et plus particulièrement un espace dédié à la balnéothérapie. Le projet immobilier a impliqué la société SETIC en tant que bureau d’études fluides, la société BP CONSTRUCTION en tant qu’entreprise générale, et la société SANIT SAVOIE en tant que sous-traitant pour le lot plomberie/sanitaire/chauffage/climatisation. Les assureurs respectifs de ces intervenants sont les sociétés MMA IARD (pour BP CONSTRUCTION), AXA FRANCE IARD (pour SETIC), et GENERALI IARD (pour SANIT SAVOIE).
Monsieur, [I], [N], kinésithérapeute, exploitant un local jouxtant la piscine de balnéothérapie, dit avoir subi un préjudice lié aux dysfonctionnements du système de chauffage, de ventilation mécanique contrôlée (VMC) et de filtration d’air, l’ayant contraint à fermer son local à partir de juillet/août 2017 et à réduire son d’activité.
Des procédures de référé expertise ont été engagées, notamment par deux des occupants de l’immeuble, la SCI KINEPOLE et la SCM AQUAKINESPORT, conduisant à la désignation de Monsieur, [S] en qualité d’expert judiciaire, avec mission d’évaluer les désordres et les préjudices, y compris les préjudices immatériels subis par les kinésithérapeutes. Deux rapports ont été déposés les 20 septembre 2018 et 16 novembre 2023.
En suite de quoi, fin août, début septembre 2024, Monsieur, [I], [N] a fait assigner les intervenants à la construction et leurs assureurs en réparation de son préjudice.
Les sociétés BP CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SANIT SAVOIE, GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur, [I], [N].
* Les sociétés BP CONSTRUCTION et MMA IARD soutiennent que Monsieur, [I], [N] a connu les désordres dès 2016 et n’a formé aucune demande en justice ni demande indemnitaire dans le délai de cinq ans, son action étant ainsi prescrite au regard de l’article 2224 du code civil.
* Les sociétés SANIT SAVOIE et GENERALI IARD reprennent cet argument, ajoutant qu’une éventuelle action fondée sur la responsabilité décennale serait également prescrite, les ouvrages ayant été réceptionnés entre fin 2011 et mai 2012.
* La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SETIC, invoque également la prescription, affirmant de plus que Monsieur, [I], [N] n’aurait effectué aucun acte interruptif de la prescription quinquennale à son encontre spécifiquement.
Le tribunal doit déterminer si l’action de Monsieur, [I], [N] est recevable au regard des règles de la prescription.
Sur le point de départ et le délai de prescription
Conformément à l’article 2224 du code civil, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Les désordres ont été constatés dès 2016, ce qui constitue le point de départ de ce délai.
Sur l’interruption et la suspension de la prescription par les actes de Monsieur, [I], [N]
Monsieur, [I], [N] soutient que son action a été préservée de la prescription par des actes interruptifs ou suspensifs.
L’intervention volontaire du 19 février 2016
Il est établi que Monsieur, [I], [N] est intervenu volontairement à l’audience du tribunal de commerce de Chambéry du 19 février 2016 (RG n° 2016R 00007). En tant qu’exploitant impacté par les désordres, il disposait d’un intérêt légitime à intervenir dans cette procédure ayant pour objet la constatation de ces désordres.
Cette intervention, en procédure orale devant le tribunal de commerce de Chambéry, étant dûment consignée au greffe, constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil. Elle a donc interrompu le délai de prescription de cinq ans, faisant courir un nouveau délai à compter du 19 février 2016.
La participation aux opérations d’expertise judiciaire
Par ordonnance du 4 mars 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée, désignant Monsieur, [S] comme expert. L’article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction. La mission d’expertise, visant à déterminer les causes et l’étendue des désordres ainsi que l’évaluation des préjudices, constitue une telle mesure d’instruction.
Monsieur, [I], [N] a participé activement et de manière constante à l’ensemble des opérations d’expertise, versant des dires à expert et étant destinataire des ordonnances de suivi. Cette participation a maintenu la suspension du délai de prescription pendant toute la durée de l’expertise, soit jusqu’à la remise du rapport final le 16 novembre 2023.
Sur l’opposabilité de l’interruption et de la suspension aux parties en défense
La SA AXA FRANCE IARD soutient qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli spécifiquement à son encontre par Monsieur, [I], [N]. Elle invoque l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2020 selon lequel « seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action ».
Si le principe général veut que l’interruption de prescription ne profite qu’à celui qui l’a accomplie, ce principe connaît nécessairement des exceptions en présence d’obligations indivisibles ou de responsabilités connexes.
En l’espèce, le préjudice allégué par Monsieur, [I], [N] résulte de dysfonctionnements d’un système intégré de chauffage, VMC et filtration auquel ont contribué la société SETIC pour la conception, la SAS BP CONSTRUCTION pour l’intégration dans le bâtiment, la SARL SANIT SAVOIE pour l’installation. Sans expertise préalable de ces dysfonctionnements, il est impossible de dissocier les contributions et les responsabilités de chacun de ces intervenants.
Les responsabilités des différents constructeurs procèdent d’un même fait générateur et sont connexes au sens de l’article 101 du code de procédure civile. L’expertise judiciaire ordonnée le 4 mars 2016 avait expressément pour mission d’identifier les causes des désordres et d’évaluer les préjudices de tous les occupants, y compris Monsieur, [I], [N].
Il est établi que la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SETIC, a été mise en cause par assignation du 18 mai 2016 dans la procédure de référé expertise et avait donc connaissance de la participation de Monsieur, [I], [N] aux opérations d’expertise dès l’origine.
L’intervention de Monsieur, [I], [N] le 19 février 2016 et sa participation constante aux expertises s’inscrivent dans une procédure d’ensemble visant à établir les responsabilités respectives de tous les constructeurs dans le cadre d’un système technique unique. Cette unité procédurale justifie l’opposabilité des actes interruptifs et suspensifs à l’ensemble des parties à la construction et à leurs assureurs.
La jurisprudence invoquée par la SA AXA FRANCE IARD ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce compte tenu du caractère indivisible de l’obligation de réparation et de la connexité des responsabilités.
Au regard de ces éléments, l’intervention volontaire de Monsieur, [I], [N] en 2016 et sa participation constante aux opérations d’expertise ont eu pour effet d’interrompre puis de suspendre jusqu’au 16 novembre 2023 le cours de la prescription à l’égard de l’ensemble des parties à la construction et de leurs assureurs.
L’action de Monsieur, [I], [N] n’est donc pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit ainsi être rejetée.
Les dépens de la présente décision doivent être mis in solidum à la charge des parties en défense qui ont soulevé à tort la prescription, mais il y aura lieu néanmoins pour Monsieur, [I], [N] de les avancer auprès du greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire-droit contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action introduite par Monsieur, [I], [N] non-prescrite,
En conséquence,
La déclare recevable sur la question de la prescription,
Renvoi l’affaire à l’audience d’appel de cause de ce tribunal du vendredi 24 octobre 2025 à 14 : 00 à l’effet que les parties concluent au fond,
Condamne in solidum la SAS BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SANIT SAVOIE et la SA GENERALI IARD aux dépens de la présente décision,
Dit qu’il y aura lieu pour Monsieur, [I], [N] de les avancer auprès du greffe du tribunal,
Liquide les frais de greffe au montant de 161,59 euros TTC,
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