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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience des réf., 10 déc. 2025, n° 2025004558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2025/4558
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 DECEMBRE 2025
ENTRE : SAS [X] [Adresse 1]
SCI OL 2024 [Adresse 2]
Représentées par Me Jean-Christophe PIAUX, avocat au barreau de Draguignan
ET : SARL APECA COMPTABILITE CONSEIL ACC ABSOLUCE EXPERTISE COMPTABLE [Adresse 3]
Représentée par Me Laura CUERVO, avocat associée, du barreau de Draguignan
Par acte en date du 18.09.2025, la SAS [X] et la SCI OL 2024 assignaient la SARL APECA COMPTABILITE CONSEIL à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 08.10.2025 afin de la voir condamner :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 163 du décret numéro 2012-432 du 30.03.2012,
— à restituer les fichiers des écritures comptables des exercices non prescrits, savoir 2022,2023 et 2024, au format requis par l’administration fiscale, ainsi que l’ensemble des pièces en sa possession concernant la SAS [X], la SAS BOAT MELUSINE et la SCI OL 2024.
— à une astreinte de 500€ par jour de retard à compter du lendemain de sa signification
* à payer aux deux sociétés demanderesses une provision de 5.000€ à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
— à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
* aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties qui se sont expliquées lors de l’audience du 26.11.25 à l’issue de laquelle elle fut mise en délibéré.
Il y a lieu de se reporter à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour l’exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR QUOI :
Attendu que la holding [X] comprenant la SCI OL 2024 et la SASU COMPOSITE BOAT, a confié le 31.01.2016 à la SAS CECEV, centre d’expertise comptable, représentée par Mme [H], une mission de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales ;
Que la SAS CECEV a été absorbée le 01.09.2023 par la SARL APECA COMPTABILITE CONSEIL, madame [H] restant chargée de mission pour les 3 sociétés du même groupe ;
Que l’ancien dirigeant du groupe [X] a décidé le 27.11.2023 de décharger le cabinet de sa mission et de confier la comptabilité des sociétés du groupe à un nouvel expertcomptable ;
Que la gestionnaire du compte a refusé de transmettre les fichiers des écritures comptables au motif que des factures restent impayées pour un montant de 4.754,40€;
Que des relances sont ainsi intervenues en août 2024, renouvelées au premier trimestre 2025;
Que la nouvelle dirigeante du groupe [X] estimant ne pas avoir obtenu d’explications claires sur les prestations concernées, lesdites factures sont restées impayées et le nouvel expert-comptable n’a pas été en mesure de réaliser sa mission,
Que la SARL APECA a cependant transmis volontairement le 03.07.25, malgré l’absence de règlement, les fichiers d’écritures comptables des exercices 2022 à 2024 ;
Que cette dernière soulève donc l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite tandis qu’elle fait état d’une créance certaine, liquide et exigible pour réclamer reconventionnellement les sommes qui lui sont dues;
Qu’elle considère qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la remise des documents déjà transmis volontairement en juillet 2025 ; et que les demanderesses n’apportent aucun élément probant sur un présumé préjudice qui ne peut par ailleurs être apprécié par le juge des référés ;
Qu’elle requiert le débouté des sociétés [X] et OL 2024 et leur condamnation au paiement des factures restant dues, outre une provision de 5000€ en réparation des préjudices, avec capitalisation des intérêts, et 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le cabinet CECEV devenu APECA COMPTABILITE CONSEIL, ait réalisé les prestations relatives à la lettre de mission existante entre les sociétés visées, pour chacune des parties ;
Que les factures relatives à ces prestations ont été établies au cours de l’exercice 2023 et à l’issue de celui-ci, sans aucune contestation ;
Que la société APECA s’est bien rapprochée de son ordre professionnel pour lui faire part de ses difficultés de recouvrement ainsi que celles relatives au droit de rétention de document, et qu’un PV de carence a été établi ;
Que la société APECA avait remis les éléments de synthèse ainsi que les éléments du dossier «social » sans aucune difficulté malgré l’absence totale de règlement d’honoraires au cours de l’exercice 2023 et du premier semestre 2024 ;
Qu’il est surprenant que le comptable actuel n’ait pu faire le nécessaire auprès de son confrère et que des lettres de mission actualisées n’ait pas été signées entre les parties;
Que la demande de condamnation sous astreinte ne peut aboutir ;
Que les montants facturés correspondent aux éléments prévus dans la lettre de mission (hors 1€ d’augmentation non justificatif) ;
Il y a lieu de condamner les requérantes à payer les sommes dues au cabinet APECA;
Qu’il y a lieu par ailleurs de condamner la SARL APECA à remettre à la SAS [X] les fichiers FEC réguliers de la période correspondant aux éléments de synthèse établis par le cabinet pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2023 pour le groupe [X];
Attendu que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que la créance apparait certaine dans son principe ;
Attendu que l’urgence est démontrée au vu de l’ancienneté de la somme due et de la défaillance de la débitrice ;
Attendu qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés de statuer sur l’allocation de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu de l’équité et de la situation économique des parties, il apparait qu’il n’y a pas lieu d’attribuer une somme au titre de l’article 700 du CPC à l’une ou l’autre des parties.
Attendu qu’il résulte de l’article 696 du Code de Procédure Civile qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l’urgence,
Prenons acte de la remise de certaines pièces comptables aux requérantes par le cabinet APECA.
Déboutons la SAS [X] et la SCI OL 2024 de leur demande de condamnation sous astreinte ;
Condamnons la SAS [X] à payer à la SARL CABINET APECA COMPTABILITE CONSEIL la somme de 4754,40 Euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues.
Condamnons la SCI OL 2024 à payer à la SARL CABINET APECA COMPTABILITE CONSEIL la somme de 1311,60 Euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues.
Condamnons la SARL APECA à remettre à la SAS [X] les fichiers FEC réguliers de la période correspondant aux éléments de synthèse établis par le cabinet pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2023 pour le groupe [X]
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Disons n’y avoir lieu au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts.
Condamnons la SAS [X] et la SCI OL 2024 aux dépens.
Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 38.65 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 10.12.2025.
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