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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024076955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076955
ENTRE :
Société LEASECOM, société par action simplifiée, dont le siège social est Immeuble la Ponant, 19, rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNEY DYNAMIS AVOCAT – Me Carolina CUTURI-ORTEGA – Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET:
M. [P], [T], [W] [Z] entrepreneur individuel, exercant sous l’enseigne BIENVENUE CHEZ LE CH’TI, demeurant 59, rue Président Wilson 24000 Périgueux – RCS de Périgueux B 443027073 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [P] [Z] est un entrepreneur individuel dans le domaine de la restauration à Périqueux (24000).
La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commercants, sise à Paris XVème.
Monsieur [Z] a signé le 31 décembre 2021 un « contrat de location » n°22 BUI-151400 de 60 mois avec LEASECOM pour un équipement « 1 enregistreur, 1 écran plat et 1 caméra infra-rouge» choisi par lui (désigné comme le Locataire), pour un loyer mensuel à échoir de 49,23 euros HT soit 59,08€ TTC.
LEASECOM a adressé le 7 janvier 2022 au locataire un échéancier valant facture incluant une assurance du matériel à hauteur de 3,68€ HT par mois..
Le matériel visé a été livré et dûment réceptionné le 31 décembre 2021, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 7 janvier 2022 avec un terme au 7 janvier 2027.
Monsieur [Z] a cessé de régler à LEASECOM les loyers mensuels prévus à partir du 20 juillet 2022, après avoir réglé 6 loyers.
Le 23 septembre 2022, LEASECOM a adressé à Monsieur [Z] un courrier LRAR le mettant en demeure de régler les échéances de loyer alors impayées (augmentées de frais d’assurance, de frais administratifs, de frais de recouvrement et de frais de mise en demeure), et précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit le 1 er octobre 2022 avec déchéance du terme, demande de restitution des
équipements loués, et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation, en application des articles 14 et 15 du contrat.
Cette mise en demeure, dûment réceptionnée, est restée sans aucune réponse.
Trois autres mises en demeure ont été adressées à Monsieur [Z] les 19 avril 2023, 27 février 2024 et 16 juillet 2024.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 1 er octobre 2022 dans les conditions susvisées.
Monsieur [Z] n’ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2024 déposé à personne, LEASECOM a assigné Monsieur [Z] devant le tribunal de céans et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [P] [T] [W] [Z] à payer à la Société LEASECOM la somme de 3.155,47 € arrêtée au 1er octobre 2022 outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 350,47 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 2.805 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à Monsieur [P] [T] [W] [Z] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où Monsieur [P] [T] [W] [Z] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner,
APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [P] [T] [W] [Z], au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER Monsieur [P] [T] [W] [Z] à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [T] [W] [Z] aux entiers dépens.
Monsieur [Z], bien que régulièrement assigné et convoqué, non constitué et absent à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l’audience publique du 24 janvier 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 13 février 2025, audience à laquelle seule LEASECOM s’est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé
que le jugement serait prononcé le 24 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie la demanderesse au corps du présent jugement ainsi qu’à l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que :
* Monsieur [Z] ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement à partir du 20 juillet 2022, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR. Monsieur [Z] n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 1 er octobre 2022 aux torts de Monsieur [Z] ;
* Le tribunal devra constater que Monsieur [Z] doit les 3 loyers impayés au jour de la résiliation pour la somme de 190,47 euros TTC (52,91 euros HT x 3 mois), ainsi que des frais de recouvrement pour 40 euros, et des frais d’envoi de mise en demeure pour 120 euros TTC
* De même Monsieur [Z] doit l’indemnité de résiliation contractuelle, non soumise à TVA, soit 2 805 euros au titre des 46 loyers à échoir (50 euros HT x 51 mois), outre une pénalité de 10% soit 255 euros ;
* Ces sommes porteront intérêt au taux légal majoré de 5 % à compter du 1 er octobre 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
* LEASECOM réclame également la restitution du matériel, et, à défaut de sa restitution, son appréhension ;
Monsieur [Z] ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été délivrée en main propre à Monsieur [Z] ainsi que la convocation adressée ; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis au 30 octobre 2024.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 17 la compétence au tribunal de commerce du bailleur, en l’espèce LEASECOM sise à Paris ; Monsieur [Z] ayant accepté lesdites conditions générales incluant cette stipulation.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties, a été valablement formé.
Sur la résiliation du contrat :
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procès-verbal de livraison et de mise en service de l’équipement) ainsi qu’un échéancier valant facture daté du 7 janvier 2022, sa facture d’acquisition du matériel, et copie de la lettre de mise en demeure du 23 septembre 2022.
Le contrat a été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de Monsieur [Z], ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance de la facture de la cession par la société ARGE (étrangère à la cause) à LEASECOM dudit équipement, et par le procès-verbal de livraison et de réception de l’équipement signé électroniquement par la défenderesse le 31 Décembre 2021.
Le tribunal constate qu’en contrepartie Monsieur [Z] n’a réglé que 6 loyers mensuels et a donc failli dans l’exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par Monsieur [Z] de ses obligations essentielles comme suffisamment grave,
le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 14 ; le contrat a donc été résilié à la date du 1 er octobre 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [Z].
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
Monsieur [Z] n’ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer depuis juillet 2022, le tribunal le déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre. Le tribunal condamnera Monsieur [Z] à verser à LEASECOM la somme de 190,47 euros TTC (63,49 euros HT x 3 mois), correspondant aux 3 échéances de loyer TTC
impayées antérieures à la résiliation, arrêtée au 1er octobre 2022 outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
Le tribunal note que le défendeur ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 14 « Résiliation » des Conditions générales, ainsi que les dispositions prévues à l’article 15.2 des conditions générales de location qui stipule : « le locataire devra verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi….. Cette somme sera majorée d’une somme égale à 10% de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de la résiliation à titre d’indemnités de résiliation. » Il est toutefois constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle
les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; en l’espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive ;
Le montant de l’indemnité réclamée, calculée sur la base du loyer HT s’élève à la totalité des 51 échéances mensuelles à échoir de 50 euros HT chacune, soit la somme de 2 550 euros HT (= 51 x 50€) ce montant d’indemnité étant majoré de 10% (soit 255 euros HT), portant la somme au total de 2 805 euros HT (= 2 550 + 255€).
Le tribunal considère, au regard des circonstances de l’espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté aux 3 échéances mensuelles payées ou échues antérieures à la résiliation pour 190,47 euros HT soit au total 3155,47€, n’est pas manifestement excessif compte-tenu du prix d’acquisition de l’équipement par LEASECOM (2 652€ euros HT).
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Z] à payer à LEASECOM la somme de 2 805€ euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, arrêtée au 1er octobre 2022 outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement.
Sur les frais de mise en demeure :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure et dans son dispositif des « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC, montant dont elle justifie par la production à l’instance d’une facture datée du 23 septembre 2022.
Toutefois, le défendeur ne prouve pas que, n’ayant pas été signée ni paraphée par la défenderesse, la défenderesse en avait pris connaissance à sa signature du contrat ; cette tarification ne saurait lui être opposable.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
Le tribunal condamnera en conséquence Monsieur [Z] à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la restitution à LEASECOM des équipements et sur l’appréhension :
Par application des stipulations contractuelles figurant en article 15.1 des Conditions générales du contrat n°22-BU1-156135 le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM
visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession du 29 décembre 2021 de la société ARGE à LEASECOM.
Le tribunal condamnera Monsieur [Z] à restituer à LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir les équipements objets du contrat de location résilié.
LEASECOM réclame que la restitution soit effectuée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; le tribunal, considérant que les conditions générales ne prévoient aucune astreinte même en cas de résiliation anticipée, et que LEASECOM ne prévoit pas de diminuer les loyers restants dus de la valeur du matériel au jour de sa restitution, il ne fera pas droit à l’astreinte réclamée par LEASECOM.
Le tribunal, constatant en outre que lesdits équipements sont désignés sans précision suffisante au contrat de location comme dans le PV de réception, ce qui les rend non indentifiables avec certitude, il déboutera LEASECOM de ses demandes d’appréhension, ainsi que de recours à la force publique.
Sur les dépens
Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* JUGE la Société LEASECOM recevable dans ses demandes ;
* CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location n°22 BUI-151400 en date du 1 er octobre 2022 ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la Société LEASECOM la somme de la somme de 190,47 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la Société LEASECOM la somme de 2.805 € au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance :
* CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la Société LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] à restituer la SAS LEASECOM, sans délai, à ses frais et risques, les matériels tel que désignés dans la facture n° FA2112676 émise le 29 décembre 2021 par la société ARGE ;
* DEBOUTE la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] à payer la somme de 1.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 7 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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