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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 5 août 2025, n° 2025003408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 05 Août 2025
Affaire : M. [G] [X] [S] (EI) Ravalement de façades travaux de peinture extérieure et intérieure isolation maçonnerie carrelage charpente couverture « RCC FACADES » [Adresse 1]
Défaillant.
ET : SELARL [N], prise en la personne de Maître [Q] [Z] Mandataire judiciaire de M. [G] [X] [S] (EI) [Adresse 2], [Adresse 3]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025
Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de M. [G] [X] [S] (EI) une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation de six mois, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Par requête du 07/07/2025, déposée le même jour au greffe, la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Q] [Z], en qualité de mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de M. [G] [X] [S] (EI) ;
Cette affaire a été enrôlée pour l’audience du 30/07/2025, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;
Le 28/07/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande ;
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal :
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
Le débiteur n’était ni présent, ni représenté à l’audience ayant statué sur l’ouverture de la procédure collective sur demande de l’URSSAF PACA; malgré les convocations du mandataire judiciaire, il ne s’est présenté à aucun rendez-vous et n’a pas pris contact avec l’étude ;
Il n’a pas été justifié d’une assurance, alors que GENERALI a déclaré une créance au titre d’un contrat d’assurance résilié ;
Au jour de l’audience, le passif déclaré s’élève à un total de 64 207,78 €, mais le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances n’est pas expiré ;
Le mandataire judiciaire a précisé ne disposer d’aucune information sur la situation de l’entreprise de M. [G] [X] [S] (EI), aucun document comptable ou financier n’ayant été transmis ; et qu’en l’état d’un contrat d’assurance qui parait avoir été résilié, la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Q] [Z], es qualités, a maintenu sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
M. [G] [X] [S] (EI) était défaillant à l’audience, le commissaire de justice chargé de lui signifier le jugement du 24/06/2025 et de l’assigner à l’audience du 30/07/2025 n’a pas pu remettre l’acte à personne car le destinataire était absent lors de son passage ; il a également été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception sur la demande de conversion en liquidation judiciaire ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience du 30/07/2025, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu’il soit statué, soit sur la poursuite de l’activité, soit sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu que M. [G] [X] [S] (EI) est totalement défaillant tant devant le tribunal qu’auprès des organes de la procédure ;
Attendu qu’il n’est pas justifié d’une activité, ni d’un contrat d’assurance en cours de validité ;
Attendu que la situation de l’entreprise de M. [G] [X] [S] (EI) est totalement inconnue ;
Attendu que dans ces conditions tout redressement est manifestement impossible ;
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2025/3408 et 2025/3275.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise de M. [G] [X] [S] (EI).
Maintient le Juge Commissaire titulaire et le Juge Commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Q] [Z], [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 1].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
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