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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 avr. 2025, n° 2024J02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2230
Demandeur(s) :
BPCE Factor
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) :
Maître Olivia COLMET DAAGE, Avocat au barreau de Paris, Avocat Plaidant Maître OZENDA Marie, Avocat au barreau de Grasse, Avocat Postulant
**************************************
Défendeur(s) :
Monsieur [R] [N] [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître Jean-Louis DAVID, Avocat du barreau de Grasse, substitué à l’audience par Maître CHABBAT David,
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Jean-Marc SALVAN Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 31/01/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 17 mai 2024, la société BPCE FACTOR, anciennement dénommée NATIXIS FACTOR, a fait donner assignation à Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (Lituanie), de nationalité lituanienne, domicilié [Adresse 2] à [Localité 6], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 21 juin 2024, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [N] [R] en sa qualité de caution de la société ARV DESIGN, à payer à la société BPCE FACTOR la somme de dix-neuf mille neuf cent douze euros et trois centimes (19.912,03), outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [N] [R] à verser à la société BPCE FACTOR la somme de deux mille (2.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BPCE FACTOR, société d’affacturage, est créancière de Monsieur [N] [R] au titre de son engagement de caution de la société ARV DESIGN, entreprise générale de bâtiment et de négoce, dont il était le gérant.
La société ARV DESIGN, a conclu un contrat d’affacturage avec la société BPCE FACTOR, pour lequel Monsieur [N] [R] s’est porté caution, le 16 novembre 2020, dans la limite de 30 000 euros pour une durée de cinq ans.
La société ARV DESIGN a rencontré un incident de paiement, la rendant débitrice de la société BPCE FACTOR pour un montant de 19 912,03 euros.
La société ARV DESIGN a été placée en liquidation judiciaire le 22 mars 2023.
Le 1er février 2024, la société BPCE FACTOR a mis en demeure Monsieur [N] [R] d’avoir à procéder au règlement de cette somme, en sa qualité de caution de la société ARV DESIGN.
Sans réponse de celui-ci, la société BPCE FACTOR a attrait Monsieur [N] [R] par-devant le tribunal de commerce d’Antibes.
A l’audience publique en date du 31 janvier 2025, la société BPCE FACTOR a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
La société BPCE FACTOR ajoute à ses demandes initiales, qu’elle maintient, le fait de :
DEBOUTER Monsieur [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [N] [R] à verser à la société BPCE FACTOR la somme de cinq mille (5.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, Monsieur [R], versant son dossier à la procédure, sollicite du tribunal de voir :
LA NULLITÉ DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION
Vu l’article L.331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la
date du cautionnement dont se prévaut la société BPCE FACTOR,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGER qu’il est démontré que Monsieur [N] [R] n’est pas le rédacteur des mentions manuscrites apposées sur l’acte de cautionnement revendiqué par la société BPCE FACTOR.
JUGER que Monsieur [N] [R] n’était pas en mesure de comprendre le sens et la portée d’un engagement de caution en raison de son incompréhension de la langue française.
En conséquence, JUGER nul et de nul effet l’acte de cautionnement en date du 16 novembre 2020.
DEBOUTER la société BPCE FACTOR de toutes ses demandes ;
LA DÉCHARGE DE LA CAUTION EN CAS D’ABSENCE DE DÉCLARATION DE CRÉANCE
Vu l’article L.622-26 alinéa 2 du code du commerce,
Vu l’article 2314 du code civil, dans sa version applicable à la date du cautionnement dont se prévaut, la société BPCE FACTOR,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGER que la société BPCE FACTOR ne démontre pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société ARV DESIGN.
JUGER que le défaut de déclaration de créance de la société BPCE FACTOR au passif de la société ARV DESIGN permet à Monsieur [N] [R] d’invoquer la décharge de son engagement de caution.
En conséquence,
JUGER que Monsieur [N] [R] est déchargé de toute obligation qui découlerait de l’acte de cautionnement daté du 16 novembre 2020 dont se prévaut la société BPCE FACTOR.
DEBOUTER la société BPCE FACTOR de toutes ses demandes
À titre infiniment subsidiaire
L’OCTROI D’UN DÉLAI DE GRÂCE
Vu l’article 13 43-5 alinéa premier du code civil,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites aux débats,
JUGER que compte tenu de la situation financière de Monsieur [N] [R] et considérant la situation financière solide de la société BPCE FACTOR, l’octroi d’un délai de grâce peut-être accordé,.
En conséquence,
ACCORDER à Monsieur [N] [R] un délai de grâce d’une durée de 24 mois pendant lequel l’exigibilité de toute somme revendiquée par la société BPCE FACTOR sera suspendue ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
CONDAMNER la société BPCE FACTOR à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER la société BPCE FACTOR de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les différentes demandes formulées tendant à voir « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « constater », « juger » et « dire et juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société BPCE FACTOR sollicite de voir condamner Monsieur [N] [R] en sa qualité de caution de la société ARV DESIGN, à lui payer la somme de dix-neuf mille neuf cent douze euros et trois centimes (19 912,03), outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Que Monsieur [N] [R] ne conteste pas la créance de 19 912,03 euros due par la société ARV DESIGN à la société BPCE FACTOR ;
Que Monsieur [N] [R] ne conteste pas avoir envoyé par mail l’acte de cautionnement lors de la signature électronique du contrat d’affacturage liant la société ARV DESIGN à la société BPCE FACTOR, le 16 novembre 2020 ;
Que ce contrat d’affacturage stipule dans l’article 14.5.2. que dans le cadre de la conclusion du contrat à distance, les documents, dont l’acte de caution rempli et signé manuscritement, seront adressés scannés à la société BPCE FACTOR, cette copie scannée ayant « la même validité et la même force probante que l’original papier, cette copie permettant donc d’exprimer pleinement l’accord de volonté du Client » ;
Que pour sa défense Monsieur [N] [R] invoque plusieurs moyens ;
Sur la nullité de l’engagement de caution
Attendu que Monsieur [N] [R] soutient que son engagement de caution serait nul au motif qu’il ne parle ni ne comprend le Français ;
Que pour autant, Monsieur [N] [R] produit une attestation indiquant que Madame [Y] exerçait la fonction de traductrice au sein de la société ARV DESIGN, et assurait notamment la traduction des échanges pour Monsieur [N] [R] entre le français et les langues qu’il parlait, du 22 mai 2019 au 04 avril 2023, période durant laquelle le contrat d’affacturage et l’engagement de caution ont été conclus auprès de la société BPCE FACTOR ;
Qu’en l’espèce Monsieur [N] [R], si il ne parlait ni ne comprenait le français, bénéficiait des ressources nécessaires pour comprendre les mentions et donc la portée de l’engagement de caution ;
Que Monsieur [N] [R], homme d’affaires avisé, ne conteste pas avoir signé cet engagement de caution du 16 novembre 2020 ;
Que même si il était avéré que Monsieur [N] [R] n’a pas rédigé lui-même l’acte de cautionnement, il ne peut faire valoir ce motif pour invoquer la nullité de son engagement (C.Cass 19-21.468 du 05.05.2021);
Que ce moyen de défense n’est pas fondé ;
Que la société BPCE FACTOR peut donc légitimement appeler Monsieur [N] [R] en sa qualité de caution de la société ARV DESIGN ;
Sur la décharge de la caution en cas d’absence de déclaration de créance
Attendu que Monsieur [N] [R] soutient qu’il serait décharge de son acte de cautionnement du fait de la non déclaration de créance par la société BPCE FACTOR dans le cadre de la procédure collective de la société ARV DESIGN en vertu des articles L622-26 alinéa 2 du code de commerce et de l’article 2314 du code civil ;
Que toutefois la société BPCE FACTOR a bien effectuée sa déclaration de créance à la procédure collective de la société ARV DESIGN en date du 17 février 2023 ;
Qu’il appert que ce moyen de défense n’est pas fondé ;
Attendu que de ce qui précède, la société BPCE FACTOR peut légitimement appeler Monsieur [N] [R] en sa qualité de caution de la société ARV DESIGN ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [R], en sa qualité de caution de la société ARV DESIGN, à payer à la société BPCE FACTOR la somme 19 912,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande de délais
Attendu que Monsieur [N] [R] sollicite les plus larges délais de paiements ;
Qu’à l’appui de sa demande la défenderesse produit ses avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 et 2024 sur les revenus 2023, ainsi qu’une lettre déposée à la commission de surendettement le 27 novembre 2024 pour différentes dettes ;
Que sa situation financière actuelle déclarée au sein de ses dernières écritures ne peut lui permettre de régler le montant global réclamé en une seule fois ;
Qu’au visa de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.» ;
Qu’il appert que, dans l’intérêt des parties, l’octroi d’un délai de paiement est justifié ;
En conséquence, le tribunal :
accordera aux requis un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 830 euros chacune, la 24ème représentant le solde restant dû
dira que la première mensualité devra intervenir le 30ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir
dira que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance
Sur la demande d’exécution provisoire.
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du ocde de procédure civile en faveur de la société BPCE FACTOR a qui la somme de 2 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [R] à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 2 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] en sa qualité de caution de la société ARV DESIGN, à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 19 912,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ACCORDE à Monsieur [N] [R] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 830 euros chacune, la 24ème représentant le solde restant dû ;
DIT que la première échéance devra intervenir le 30ème jour suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ;
REJETTE comme inutiles et non fondés toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser à la société BPCE FACTOR la somme de 2 500 euros à titre d’indémnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,53 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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