Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 13 janvier 2026, n° 2025F02337
TCOM Bobigny 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le Tribunal a constaté que le contrat a été valablement résilié en raison du non-paiement des loyers, et que Mme [W] est redevable des sommes dues en vertu des stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Droit de restitution du site internet

    Le Tribunal a jugé que la demande de déréférencement et de désactivation du site internet est justifiée par les stipulations contractuelles qui imposent la restitution du site à l'expiration du contrat.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEASECOM les frais engagés pour faire valoir ses droits, accordant ainsi une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 13 janv. 2026, n° 2025F02337
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025F02337
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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