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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 13 janv. 2026, n° 2025F02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 janvier 2026
N• de RG : 2025F02337
N• MINUTE : 2026F00056
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LEASECOM [Adresse 2] Représentant légal : FinTake Group, Président, [Adresse 1] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 4] [Courriel 8] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 5] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
* Mme [Z] [W] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 janvier 2026
et délibérée le 11 décembre 2025 par :
Président : M. Jean-Jacques PICARD
Juges : Juges : M. Gilles DOUSPIS
M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société INCOMM a conclu le 10 septembre 2024 un contrat de licence d’exploitation de site internet avec madame [Z] [W], entrepreneure individuelle qui exerce une activité de nettoyage de bâtiments professionnels et particuliers et dont le domicile est situé à [Localité 7] (RCS Bobigny 928 150 960).
Ce contrat a ensuite été cédé à la société NBB LEASE-LEASECOM, ci-après « LEASECOM », qui poursuit le recouvrement de la somme de 9 592,34 € qu’elle estime due par Mme [W].
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025 pour tentative puis du 26 août 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société LEASECOM a assigné Madame [Z] [W] à comparaitre le 16 octobre 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny.
Dans son assignation, la société LEASECOM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet est intervenue de plein droit le 14 juin 2025 en application des stipulations de l’article 17.3 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER Madame [Z] [W] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9.592,34 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 104,40 € TTC au titre du loyer proratisé en application de l’article 15 des conditions générales
;
* 1.392,00 € au titre des 8 loyers impayés au jour de la réalisation (8 x 174,00 € TTC) ;
* 440,00 € au titre des frais accessoires, soit 320 € au titre des frais de recouvrement (8 X 40,00) et 120 € au titre des frais de mise en demeure ;
* 6.380,00 € HT soit 7.656,00 € TTC au titre des 40 loyers mensuels restant à échoir (40 X 145,00 € HT) = 5.800,00 € HT soit 6.960,00 € TTC, augmentée de la pénalité de 10 % (580,00 € soit 696,00 € TTC).
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet www.[06].com ;
CONDAMNER Madame [Z] [W] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02337 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 16 octobre et du 13 novembre 2025.
Mme [W] n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’audience du 13 novembre 2025, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 4 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu la partie présente, clôturé son audition et informé qu’il rendra compte au Tribunal dans son délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 13 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé des moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société LEASECOM expose que ses demandes détaillées dans ses écritures sont demeurées vaines.
Au soutien de sa demande, la requérante produit aux débats l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
* Le contrat d’exploitation de site internet du 10 septembre 2024 et le certificat DocuSign de signature électronique ;
* Le procès-verbal de livraison et de conformité ;
* La facture de vente par INCOMM à NBB LEASE du pack solution ents-farah.com du 14 octobre 2024 ;
* L’échéancier valant facture du contrat de location du 30 octobre 2024 ;
* Le courrier LRAR du 6 juin 2025 de mise en demeure préalable ;
Madame [Z] [W], non-comparante, ne conclut pas.
MOTIVATIONS DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, des pièces versées aux débats, de l’acte introductif d’instance, le Tribunal constate que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, il les examinera.
Sur la demande principale et les frais
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Au cas présent, le contrat de licence d’exploitation de site internet versé aux débats comprend la signature électronique de Mme [Z] [W], attestée par la production du certificat DOCUSIGN (pièce 3 et 4) tous deux datés du 10 septembre 2024.
La livraison du site www.[06].com est intervenue le 14 octobre suivant ainsi que le démontre le procès-verbal signé électroniquement par INCOMM et Mme [W] (pièce 5).
Enfin, la cession du contrat par INCOMM à NBB-LEASECOM est établie par la production de la facture datée du 15 octobre 2024 pour un montant de 5 880,10 € (pièce 6).
Aux termes du contrat de licence, la partenaire/cliente, Mme [W] s’est engagée à régler 48 loyers mensuels de 174 €.
Ces conditions essentielles exprimées de façon très apparentes dans la fiche d’information précontractuelle n’ont pas été respectées par la cliente qui ne s’est acquittée d’aucune des mensualités détaillées dans l’échéancier communiquée à cette dernière par NBB LEASE le 30 octobre 2024 (pièce 7).
La conséquence du manquement à cette obligation est régie par l’article 17.3 du contrat qui stipule que « (…) le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : – non-paiement à terme d’une seule échéance (…) »;
Par courrier LRAR du 6 juin 2024, la société LEASECOM, cessionnaire du contrat, a mis en demeure Mme [Z] [W] de lui régler sous huit jours la somme totale de 1 936,40 € au titre des loyers impayés et des frais de recouvrement.
Cette lettre qui détaillait les conséquences d’une résiliation du contrat, a été retournée à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
En conséquence, le contrat a valablement été résilié de plein droit, de sorte que Mme [Z] [W] est bien redevable envers son bailleur outre des loyers impayés, d’une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorée d’une somme forfaitaire de 10%, conformément à l’article 17-3 du contrat.
La livraison du site ayant eu lieu le 14 octobre 2024 pour une échéance fixée au 31 octobre 2028, la cliente doit à LEASECOM la somme totale de 9 152,40 € décomposée comme suit :
Premier loyer proratisé du 14 au 31 octobre 2024 :
104,34 €
Huit loyers échus du 1 er novembre 2024 au 1 er juin 2025 : 8 x 174 € : 1 392,00 €
Indemnité de résiliation du 1 er juillet 2025 au 1 er octobre 2028 : 40 x 174 € : 6 960,00 €
Pénalités sur loyers impayés : 6 960 € x 10% : 696,00€
Total : 9 152,34 €
Conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, soit en l’espèce 320 € (8 mensualités impayées).
La société LEASECOM justifiant des frais engagés au titre de la mise en demeure, Mme [W] sera condamnée au paiement de la somme de 120 € à ce titre.
La créance de la société LEASECOM étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera Madame [Z] [W] à payer à la société LEASECOM la somme de 9 592,34 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, avec anatocisme.
Sur le déréférencement à distance et la désactivation du site internet
Selon l’article 17-4 du contrat, « à l’expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, le partenaire/le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site Internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment en la désinstallation des fichiers sources du site
internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés, ainsi qu’à la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites (…). » En conséquence,
Le Tribunal autorisera la société LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet www.[06].com ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LEASECOM à hauteur de 1 000 €.
Sur les dépens
Madame [Z] [W] étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026 :
* Condamne Madame [Z] [W] à payer à la société LEASECOM la somme de 9 592,34 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, avec anatocisme ;
* Autorise la société LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet www.[06].com ;
* Condamne Madame [Z] [W] à verser à la société LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Madame [Z] [W] aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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