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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 juin 2025, n° 2025001748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/1748
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 Juin 2025
Affaire : SARL GENIE CONSEIL AMIANTE Apporteur d’affaires, conseil, diagnostic, expertise, formation en dépollution et particulièrement le désamiantage, diagnostic sur site nucléaire….
[Adresse 1]
Défaillante.
Et : SCP [O] [H], prise en la personne de Maître [J] [H] Mandataire judiciaire de la SARL GENIE CONSEIL AMIANTE [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Christophe BASILE
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025
Par jugement du 25/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL GENIE CONSEIL AMIANTE avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Le dirigeant de la SARL GENIE CONSEIL AMIANTE n’a pas déféré aux convocations du mandataire judiciaire, et celui-ci ne dispose d’aucun élément sur la situation de cette entreprise ; le passif déclaré s’élève à un total de 16 562,15 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
En conclusion, la SCP [O] [H], prise en la personne de Maître [J] [H], es qualités, a indiqué s’opposer au renouvellement de la période d’observation ;
La SARL GENIE CONSEIL AMIANTE était défaillante à l’audience ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le dirigeant de la SARL GENIE CONSEIL AMIANTE n’a pas déféré aux convocation du mandataire judiciaire, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu qu’aucun élément ne permet de connaitre la situation de cette entreprise ;
Attendu que le mandataire judiciaire s’est opposé au renouvellement de la période d’observation, mais que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi d’une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et que la SARL GENIE CONSEIL AMIANTE n’a pas été convoquée sur pareille demande ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte durée ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de deux mois, jusqu’au 25/07/2025.
Dit que la SARL GENIE CONSEIL AMIANTE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
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