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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 2 juin 2025, n° 2024F00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 2 Juin 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00330 N° RG : 2024F00151 SA BPCE Factor contre MERCURYA France
DEMANDEUR
SA BPCE Factor, [Adresse 6] comparant par Me Matthieu GUÉRIN [Adresse 3] et par Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, [Adresse 1]
DEFENDEURS
MERCURYA France, [Adresse 4], chez [Adresse 7]
comparant par Me Benjamin FERRIER, [Adresse 5]
Mme [Z] [S], [Adresse 2] comparant par Me Benjamin FERRIER, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7
Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme Odile TALLON, Président, Mme Caroline CHETRIT, M.
Thierry PHITOUSSI, Assesseurs.
Prononcée le 2 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Le 20 avril 2023, la société MERCURYA FRANCE a signé avec la société BPCE FACTOR un contrat d’affacturage CREANCELIBERTYS n° 44639 pour financer son activité
commerciale.
Ce contrat permettait à la société MERCURYA FRANCE de céder ses factures clients à la société BPCE FACTOR en échange de financements anticipés.
En contrepartie, la société devait garantir l’authenticité et la solvabilité des créances transmises.
Dans le cadre de cet accord, Madame [Z] [S], présidente de la société MERCURYA FRANCE, s’est engagée personnellement comme caution solidaire à hauteur de 50.000,00 €.
Plusieurs factures transmises par la société MERCURYA FRANCE se sont révélées impayées, les acheteurs invoquant divers litiges.
Malgré les relances, la société MERCURYA FRANCE n’a pas été en mesure d’obtenir les règlements.
La société BPCE FACTOR a donc résilié le contrat sans préavis le 4 septembre 2023. Au 30 janvier 2024, la société BPCE FACTOR estime sa créance à 207.373,64 €,
correspondant au solde négatif du compte d’affacturage, frais compris.
Deux mises en demeure ont été envoyées, par lettres recommandées avec accusés de réception, le 1er février 2024, l’une à la société MERCURYA FRANCE, l’autre à
Madame [Z] [S], qui n’a pas retiré le courrier.
La société BPCE FACTOR assigne la société MERCURYA FRANCE et Madame [Z] [S] pour réclamer le paiement intégral de cette dette, dont 50.000,00 € au titre de la caution solidaire.
L’objet du conflit réside dans la validité de l’engagement de caution ainsi que sur la responsabilité contractuelle de la société MERCURYA FRANCE.
C’est dans ce contexte que le litige est porté devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 7 mars 2024, la société BPCE FACTOR demande au tribunal de commerce de NICE de :
Condamner la société MERCURYA FRANCE, solidairement avec Madame [Z] [S], à payer à la société BPCE FACTOR, les sommes suivantes :
207.373,64 € en principal, limitée à 50.000,00 € pour Madame [Z] [S], en sa qualité de caution ;
les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 3,00 % l’an à compter des mises en demeure du 1er février 2024 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MERCURYA FRANCE, solidairement avec Madame [Z] [S], en tous les dépens de l’instance qui comprendront, les frais d’huissier, notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 3,00 % l’an à compter des mises en demeure du 1er février 2024 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société MERCURYA FRANCE et Madame [Z] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société MERCURYA FRANCE, solidairement avec Madame [Z] [S], en tous les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’huissier,
notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Dans leurs conclusions en réponse exposées à la barre le 7 avril 2025, la société
MERCURYA FRANCE et Madame [Z] [S] demandent au tribunal de commerce de NICE de :
Sur les demandes contre la société MERCURYA FRANCE :
Dire et juger que la société BPCE FACTOR a commis des fautes en ne procédant pas à des vérifications suffisantes des documents transmis par la société MERCURYA FRANCE, compte tenu :
De l’absence d’antériorité dans la relation entre la société MERCURYA FRANCE et ses clients ;
De l’origine des clients (issus d’annuaires en ligne) ;
De l’absence de comptabilité financière antérieure ;
De l’âge de Monsieur [I] ;
Du nombre de faux documents approuvés.
Dire et juger que ces fautes ont contribué à la survenue du préjudice invoqué par la société BPCE FACTOR ;
Ordonner un partage de responsabilité entre la société MERCURYA FRANCE et la société BPCE FACTOR à hauteur de leurs fautes respectives ;
Sur les demandes contre Madame [Z] [S] (en qualité de caution) :
A titre principal :
Constater que la fiche de renseignement produite par la société BPCE FACTOR n’est pas remplie ;
Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement en raison du manquement à l’examen préalable des capacités financières de Madame [Z] [S] ;
A titre subsidiaire :
Constater que la société BPCE FACTOR n’a pas mis en garde Madame [Z] [S] sur l’inadaptation de l’engagement principal à ses capacités financières ;
Dire et juger que la société BPCE FACTOR doit être déchu de son droit à hauteur du préjudice subi par Madame [S] (équivalent à l’engagement de 50.000,00 €) ; En outre :
Constater que le cautionnement était manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de Madame [Z] [S] ;
Constater qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement au moment de la signature ;
En conséquence :
Débouter la société BPCE FACTOR de toutes ses demandes à l’encontre de
Madame [Z] [S] ;
A défaut :
Réduire l’engagement de caution à un montant proportionné à ses revenus et/ou au préjudice subi ;
En tout état de cause :
Débouter la société BPCE FACTOR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société MERCURYA FRANCE et de Madame [Z] [S] ;
Condamner la société BPCE FACTOR à payer :
2.000,00 € à la société MERCURYA FRANCE ;
2.000,00 € à Madame [Z] [S] ;
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
A titre préliminaire, il est précisé que l’acte de caution signé par Madame [Z] [S] datant du 20 avril 2023, le tribunal applique la législation postérieure au 1er janvier 2022. Sur la demande à l’encontre de la société MERCURYA FRANCE :
La société BPCE FACTOR reproche à la société MERCURYA FRANCE d’avoir manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat d’affacturage signé le 20 avril 2023. Elle rappelle que le contrat d’affacturage prévoit l’obligation pour le client d’assurer l’existence, l’exigibilité et le recouvrement des créances cédées, à défaut de quoi celles-ci sont considérées comme inexistantes.
Qu’en l’espèce, la société MERCURYA FRANCE n’a pas assuré le recouvrement des créances litigieuses et n’a pas apporté les justificatifs exigés, en violation des stipulations contractuelles.
Elle lui impute en conséquence la cession de créances fictives ou irrécouvrables, ayant entraîné une position débitrice de 207.373,64 €.
Et demande au tribunal de condamner la société MERCURYA FRANCE à lui payer cette somme assortie des intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 3,00 % l’an à compter des mises en demeure du 1er février 2024 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement. Pour sa part, la société MERCURYA FRANCE impute à la société BPCE FACTOR de graves négligences à deux étapes clés du processus d’affacturage.
D’une part, lors de l’analyse crédit préalable à la signature du contrat, la société BPCE FACTOR aurait validé des documents falsifiés sans effectuer de vérifications élémentaires sur le risque adhérent et le risque débiteur, alors même que la société MERCURYA FRANCE n’avait plus d’activité, aucun historique client, ni comptabilité, et que son dirigeant, âgé de 83 ans, avait clairement exposé l’origine récente et en ligne des relations commerciales.
D’autre part, à l’étape du financement de chaque créance, la société BPCE FACTOR aurait manqué à ses obligations contractuelles de contrôle auprès des prétendus acheteurs, pourtant facilement joignables.
Que ces carences ont permis la réalisation d’une fraude massive, constituée d’usurpations d’identités de grandes enseignes et de falsification de centaines de documents. Qu’en conséquence, ces fautes ont contribué directement au préjudice invoqué par la société BPCE FACTOR.
Et la société MERCURYA FRANCE demande un partage de responsabilité.
SUR CE
Attendu que, conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Que la société BPCE FACTOR justifie avoir conclu avec la société MERCURYA FRANCE, le 20 avril 2023, un contrat d’affacturage n° 44639, aux termes duquel cette dernière s’engageait notamment à céder des créances certaines, liquides et exigibles, et à garantir leur existence, leur exigibilité et leur montant à échéance.
Que ce contrat stipule également que le client demeure responsable des litiges affectant les créances cédées et doit, en cas de contestation ou d’impayé, obtenir le règlement dans un délai contractuel de trente jours, à défaut de quoi les créances sont réputées inexistantes et débitées au compte courant.
Que la société BPCE FACTOR établit, par les pièces versées aux débats, l’existence d’un solde débiteur de 207.373,64 € résultant de créances non recouvrées, pour lesquelles des avis de litige ont été notifiés sans que la société MERCURYA FRANCE ne rapporte la preuve de diligences ou de régularisations.
Que la société MERCURYA FRANCE ne conteste pas avoir transmis des documents relatifs à des créances dont l’existence a été ultérieurement démentie par les prétendus débiteurs,
ni n’apporte d’éléments de nature à démontrer que la société BPCE FACTOR aurait commis une faute exclusive dans l’analyse ou le suivi du dossier.
Il convient, en conséquence, de déclarer fondée la demande de la société BPCE FACTOR et de condamner la société MERCURYA FRANCE à payer à la société BPCE FACTOR, la somme de 207.373,64 € en principal, avec des intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 3,00 % l’an à compter des mises en demeure du 1er février 2024 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande à l’encontre de la caution Madame [Z] [S] : Les parties soulèvent les moyens suivants.
La société BPCE FACTOR invoque l’acte de cautionnement solidaire signé le 20 avril 2023 par Madame [Z] [S], alors présidente de la société MERCURYA FRANCE, pour garantir les dettes de la société à hauteur de 50.000,00 €, et ce, pour une durée de cinq ans. Elle rappelle que cet engagement, de nature commerciale, a été librement consenti par Madame [Z] [S], en lien direct avec les fonctions de direction exercées au sein de la société MERCURYA FRANCE.
Que la validité de cet engagement n’est pas contestée et que les conditions formelles du cautionnement sont réunies.
Que la caution a été appelée par lettre recommandée restée sans effet.
En conséquence, la société BPCE FACTOR sollicite du tribunal sa condamnation, solidaire avec la société MERCURYA FRANCE, au paiement de la dette principale dans la limite de 50.000,00 € correspondant à son engagement contractuel.
La société BPCE FACTOR précise que cette garantie est distincte et complémentaire des obligations de l’affacturé, justifiant ainsi la condamnation conjointe de la caution.
En réponse, la société MERCURYA FRANCE soutient que l’engagement de caution souscrit par Madame [Z] [S] est dépourvu de validité juridique en raison de sa
disproportion avec les capacités financières de Madame [Z] [S] et en l’absence de mise en garde.
La société MERCURYA FRANCE invoque l’absence de proportionnalité de l’engagement au regard de la situation patrimoniale et financière personnelle de la caution, laquelle n’aurait pas été prise en compte, en méconnaissance des principes dégagés par la jurisprudence en matière de cautionnement.
Elle fait valoir que cet engagement aurait été signé dans un contexte de méconnaissance manifeste des risques encourus, sans que la société BPCE FACTOR ne lui ait délivré une information préalable suffisante sur la nature et les conséquences de cet acte.
Elle conclut ainsi à l’inopposabilité ou, à tout le moins, à la réduction de l’engagement de Madame [Z] [S], sollicitant en conséquence le rejet des demandes dirigées contre elle à ce titre.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 2299 du Code civil « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Qu’aux termes de l’article 2300 du Code civil « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion,
manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Qu’en l’espèce, par acte sous seing privé en date du 20 avril 2023, Madame [Z] [S] s’est formellement engagée, en qualité de présidente de la société MERCURYA FRANCE, à se porter caution solidaire des engagements de ladite société à l’égard de la société BPCE FACTOR, dans la limite de 50.000,00 € et pour une durée de cinq années. Que le contrat signé avec la société BPCE FACTOR était adapté aux capacités financières de la société MERCURYA FRANCE, ce qui n’est pas remis en cause par les parties. Attendu toutefois qu’il résulte des éléments versés aux débats que Madame [Z] [S], était dépourvue de revenus significatifs et ne disposait pas de patrimoine personnel notable au jour de la souscription de son engagement de caution.
Que le montant de 50.000 € cautionné par Madame [Z] [S], lors de la conclusion du contrat, était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Il convient en conséquence de réduire l’engagement de caution de Madame [Z] [S] à la somme de 5.000,00 €.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société BPCE FACTOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société MERCURYA FRANCE à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la société MERCURYA FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société MERCURYA FRANCE, solidairement avec Madame [Z]
[S], à payer à la société BPCE FACTOR, la somme de 207.373,64 € (deux cent sept mille trois cent soixante-treize euros et soixante-quatre centimes) en principal, limitée à 5.000,00 € (cinq mille euros) pour Madame [Z] [S] en sa qualité de caution, avec des intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois +3,00 % l’an à compter des mises en demeure du 1er février 2024 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
Déboute la société MERCURYA FRANCE et Madame [Z] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société MERCURYA FRANCE à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MERCURYA FRANCE aux entiers dépens qui comprendront, les frais d’huissier, notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 80,30 € (quatre-vingt euros trente centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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