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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 27 mai 2025, n° 2025002051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Rôle n° 2025/2051
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 27 mai 2025
Affaire : SAS EAGLES PREMIUM SECURITE [Adresse 4]
Représentée M. MARANGON Bruno, président, assisté de Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de Draguignan
SCP EZAVIN-THOMAS
Administrateurs judiciaires de la SAS EAGLES PREMIUM SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibaut EZAVIN
Et : SCP [Z] CRESSEND, prise en la personne de Maître [O] [Z] Mandataire judiciaire de la SAS EAGLES PREMIUM SECURITE [Adresse 3]
Représentée par Maître [O] [Z], cogérant associé.
Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Daniel LECLER-Christophe BASILE
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le
Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Cécile LESTOURNELLE, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21.05.25
Par jugement du 28.05.2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS EAGLES PREMIUM SECURITE avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et la période d’observation a été poursuivie et renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 28.05.25 ;
Par ordonnance en date du 09.04.25, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan invitait le Greffier à convoquer les parties ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 21.05.25.
Attendu qu’il résulte des périodes d’observation écoulées :
— que le projet de plan de redressement a été adressé uniquement à l’administrateur peu de temps avant l’audience ;
— que le débiteur sollicite une prorogation de délai pour le soutenir ;
— qu’il est justifié de l’absence de nouvelle dette par une attestation de l’expertcomptable ;
— que la société dispose d’une petite trésorerie ;
— qu’elle a engagé des mesures de restructuration, avec notamment le changement de dirigeant et le transfert de son siège social ;
— qu’elle cherche à recruter du personnel de qualité, ce qui s’avère difficile, sur un marché tendu ;
— qu’elle cherche à retrouver des marchés et l’accord des salariés et réclame pour se faire un délai supplémentaire.
Me [L] a regretté ne pouvoir présenter un plan lors de l’audience du 21.05.25.
Il a indiqué l’existence de réelles perspectives de reprises avec l’arrivée de nouveaux clients.
Il se dit par conséquent favorable à la poursuite exceptionnelle de la période d’observation afin de pouvoir circulariser le plan.
Me [Z] es qualité a souligné l’existence d’un super-privilège des A.G.S.de 186.000€ immédiatement exigible et qui sera la condition de l’accord du plan.
Attendu qu’à la barre, le Ministère Public a requis le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la SAS EAGLES PREMIUM SECURITE, pour une nouvelle durée de 3 mois ,évoquant le début des effets des mesures de restructuration entreprises ;
Attendu que le projet de plan n’a pas été déposé au Greffe dans les délais pour être circularisé auprès des créanciers mais que la société dispose d’éléments permettant d’envisager une prochaine amélioration, et alors qu’il n’y a pas eu de création de nouvelles dettes ;
Il y a lieu, d’autoriser, sur la requête du Ministère Public, une prorogation exceptionnelle de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce, pour une nouvelle durée de 3 mois ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Ordonne la prorogation exceptionnelle de la poursuite de la période d’observation pour une durée de 3 mois, expirant le 28.08.25, afin que le débiteur présente un plan de redressement à ses créanciers.
Dit que la SAS EAGLES PREMIUM SECURITE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Dit que le mandataire judiciaire devra communiquer au Tribunal avant la fin de cette nouvelle période d’observation, les réponses des créanciers aux propositions de règlement des dettes en ayant respecté le délai de 30 jours fixé par la loi.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27.05.25.
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