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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 21 janv. 2026, n° 2025P01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 janvier 2026 5ème Chambre
N° PCL: 2026J00092
URSSAF d’Ile de France – Mme [B] [K] contre SARL RINOZA
N° RG: 2025P01402
Juge commissaire : M. Philippe ROLAND Administrateur judiciaire : SELARL TULIER POLGE-[M] prise en la personne de Maître [V] [M] Mandataire judiciaire : Me [R] [L] [G]
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [B] [K] [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDEUR
SARL RINOZA [Adresse 3]
RCS CRETEIL : 934308511 2024 B 8188
Enseigne : RINOZA KITCHEN Représentant légal : M. [H] [X] [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Georges CHAMPION, M. Philippe ROLAND, Juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [B] [K] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL RINOZA.
La créance invoquée s’élève à 23.343,17€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 934308511 (2024 B 8188). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de création, l’acquisition, l’exploitation de toutes entreprises ou commerces de restauration traditionnelle Indienne/Sri-Lankaise, traiteur, vente à emporter, pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 19 novembre 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 10 décembre 2025.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [B] [K], munie d’un pouvoir spécial,
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.
L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 21 janvier 2026.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [B] [K], munie d’un pouvoir spécial,
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l’entreprise emploie actuellement 3 salariés et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d’affaires de 144.000,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 20.072,50€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 7 mars 2025 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le défendeur a reconnu la dette au cours de l’audience du 19 novembre 2025, dettes qui se montent à 20.272,60€ ce jour reconnues par le dirigeant,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que toutefois la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire ; Ce dernier n’émet aucune observation.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ; Ce dernier indique ne pas en connaitre.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL RINOZA.
Fixe provisoirement au 7 mars 2025, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. Philippe ROLAND, Juge commissaire.
Me [R] [L] [G], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL TULIER POLGE-[M] prise en la personne de Maître [V] [M], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SCP Franck LOMBRAIL Jean-Pierre TEUCQUAM Jérôme TRUCHETET [Adresse 1] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 11 mars 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par SELARL TULIER POLGE-[M] prise en la personne de Maître [V] [M], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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