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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 27 mai 2025, n° 2025001683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 27 mai 2025
Affaire : [K] [U] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparaissant en personne, assisté de Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de Draguignan
ET : SCP [N] [V], prise en la personne de Maître [B] [N] Mandataire judiciaire de M.[K] [U] [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Daniel LECLER et Christophe BASILE Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Cécile LESTOURNELLE, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21.05.2025
Par jugement du 28.05.2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de M.[K] [U] une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation.
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et la période d’observation a été poursuivie pour une durée de 4 mois, suivie de deux autres prorogations de 3 mois, expirant le 28.05.2025;
Par ordonnance en date du 20.03.25, le Président du Tribunal de céans a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 23.04.25 ; au terme d’un renvoi au 21.05.25, l’affaire a été mise en délibéré.
M.[K] a déposé au greffe sa proposition de plan de redressement le 18.04.25.
Il indique avoir appris la veille de l’audience l’avis défavorable du ministère public et s’en étonne car il a travaillé plus et augmenté son chiffre d’affaires, tout en diminuant ses charges en réduisant la masse salariale. Il estime que les sommes qu’il doit à la MSA ne sont pas exactement déterminées et qu’il peut cependant arriver à tenir son plan même si cela va être difficile.
Il indique avoir coopéré avec le mandataire judiciaire et que son bien immobilier ne peut venir en garantie du plan car il a été acheté à crédit il y a 2 ans, et en indivision. Qu’une conversion en liquidation judiciaire ne serait ainsi favorable à personne.
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 atteint 35.950€ pour un résultat de 18.664€.
M.[K] a déposé son projet de plan avec 2 options : soit 100% sur 10 ans, soit 100% sur 8 ans ;
Le projet a été communiqué aux créanciers le 28.04.25 ;
En l’état des réponses reçues, l’option 1 a été majoritairement retenue, ce qui, au regard du passif fixé à la somme de 124.381,37€, ferait des dividendes annuels de 12.439€;
L’entreprise emploie 2 salariés et envisage d’en licencier un ;
Qu’elle est assurée pour son activité ;
Le procès-verbal d’inventaire dispose d’une prisée de 5.070 e en valeur de réalisation ;
Qu’il n’a pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes;
Que le résultat prévisionnel est établi à 10.136€, ce qui ne permettrait pas de rembourser le premier dividende ;
Qu’en l’absence de garantie ayant pu être constituée par le bien immobilier, Me [N] donne un avis défavorable à l’adoption du plan de redressement.
Le ministère public a indiqué que l’analyse mathématique est prioritaire et que les chiffres annoncés démontrent que l’activité n’est pas viable. En l’état du refus de mettre en garantie son bien immobilier, il ne peut que confirmer sa demande de rejet du plan de continuation.
SUR CE :
Attendu que le passif à retenir s’élève à la somme de 124.381,37€ ;
Que le dividende annuel à retenir serait ainsi de 12.439€ sur la période de 10 ans ;
Que le montant des créances inférieures à 500€ à régler sans délai s’élève à 1076.90€ ;
Que les derniers éléments comptables transmis pour la période courant jusqu’au 31.03.25 font état d’un chiffre d’affaires net de 35.950€ pour un résultat d’exploitation de 18.664€ ;
Que l’entreprise ne dispose pas de capacité d’autofinancement puisqu’elle est négative pour 2025 et le serait encore en 2026 ;
Que l’actif a été valorisé pour la somme de 5.070 € en valeur de réalisation, et alors qu’aucune garantie n’est apportée pour le remboursement du passif ;
Que malgré la bonne volonté de M.[K] [U], les résultats obtenus et ceux espérés dans le prévisionnel ne permettent pas de régler le passif et de poursuivre l’activité dans des conditions pérennes.
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise de M.[K] [U].
Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [N] [V], prise en la personne de Maître [B] [N], [Adresse 3].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27.05.25.
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