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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 5 mai 2025, n° 2025000188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000188 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000033
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 05/05/2025
DEMANDEUR(S) : FHBX – Administrateurs Judiciaires Associés [Adresse 1] représenté(e) par Maître [B] [A]
DEFENDEUR(S) : TECHNIPIERRES (SAS) [Localité 1] représenté(e) par Monsieur [L] [N], président
EN PRESENCE DE : Monsieur BONNEFILLE Pierre – représentant du personnel
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Monsieur Christian BERAL – Monsieur [L] DELMAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 30/04/2025
Vu le jugement du 7 avril 2021 homologuant le plan de redressement par voie de continuation de la SAS TECHNIPIERRES et désignant la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [A] [B], en qualité de commissaire chargé de veiller à son exécution;
Vu le jugement du 31 juillet 2024 modifiant le plan de continuation de la SAS TECHNIPIERRES;
Vu la requête du commissaire à l’exécution du plan du 25 avril 2025 tendant à la résolution du plan de la SAS TECHNIPIERRES et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite exceptionnelle d’activité de trois mois;
Monsieur [L] [N], Pdg de la société TECHNIPIERRES, dûment entendu, ne s’opposant pas à la demande;
Monsieur [X] [Z], représentant du personnel, dûment entendu.
Le ministère public, aux termes de ses réquisitions, requérant la résolution du plan et la liquidation judiciaire;
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
Sur ce
Il résulte de la combinaison des articles L 626-27 et L.631-20-1 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution, si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan; lorsque la cessation des paiements du débiteur est constaté au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Sur le respect par la SAS TECHNIPIERRES du plan de continuation
La SAS TECHNIPIERRES exploite à [Localité 1] (48) un fonds de commerce d’exploitation de carrières, sablières, concassage et emploie à ce jour 35 salariés;
Le plan de redressement adopté prévoyait le :
* Remboursement de la créance superprivilégiée de l’AGS
* Remboursement des créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan;
* Remboursement du passif par la poursuite des contrats maintenus au cours de la période d’observation, à savoir :
.LOCAM
.HILTI
* Remboursement du solde du passif par échéances annuelles progressives sur une période de 9 ans, le premier dividende étant versé dans les douze mois suivant l’adoption du plan, selon les annuités suivantes :
Année 1 1 %
Année 2 3 %
Année 3 et 4 6 %
De l’année 5 à 6 14 %
De l’année 7 à 8 15 %
Au terme de la 9 ème année 26 %
* Répartition des versements après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis.
Le passif de la procédure, à la suite de diverses modifications, a été arrêté à 3054178,24 € dont 115058,50 € à titre superprivilégié;
A la date de la requête introductive d’instance, la SARL TECHNIPIERRES restait devoir, sur le plan tel qu’arrêté, la somme de 176231,79 € correspondant à l’échéance du 7 avril 2025;
Sur audience, le dirigeant indique qu’il n’est pas en mesure d’honorer cette somme;
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que faire droit à la demande et prononcer la résolution du plan de continuation.
Sur l’état de cessation des paiements de la SAS TECHNIPIERRES
Il résulte des débats que la SAS TECHNIPIERRES est dans l’incapacité de régler l’arriéré du plan et de se redresser;
Dans ces circonstances, le tribunal ne peut que constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son endroit une procédure de liquidation judiciaire.
D’autre part, selon les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, la procédure obligatoire de liquidation judiciaire, dans son format simplifié, suppose que l’actif du débiteur ne comprenne pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure soit inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes soit inférieur ou égal à 750 000 €;
En l’espèce, il résulte des débats que la SAS TECHNIPIERRES emploie à ce jour 35 salariés; Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire dans son format ordinaire.
Il conviendra d’assortir la présente décision d’une poursuite exceptionnelle d’activité de trois mois, ce délai permettant à la débitrice d’achever les chantiers en cours et de rechercher d’éventuelles solutions de cession.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du plan de la SAS TECHNIPIERRES.
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Constate la cessation des paiements de la SAS TECHNIPIERRES.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire ordinaire avec une poursuite exceptionnelle d’activité de trois mois à l’égard de la SAS TECHNIPIERRES qui sera suivie conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Désigne Madame Patricia ROUFFIAC aux fonctions de juge-commissaire.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [F] [E], prise en la personne de Maître [F] [E] domiciliée [Adresse 2].
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [A] [B], en qualité d’administrateur judiciaire conformément à l’article L.641-10, alinéa.5 du code de commerce.
Désigne, conformément à l’article L.641-1, II, alinéa.6 du code de commerce, Maître [W] [I] – Commissaire-Priseur, [Adresse 3], aux fins de dresser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code précité.
Fixe provisoirement au 25 avril 2025, date de la requête introductive d’instance, la date de cessation des paiements.
Fixe au 30 juin 2025 à 12 heures la date limite pour le dépôt des offres.
Rappelle les dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce selon lesquelles le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Dit que le liquidateur devra transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées, dans le délai de 6 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, en application des articles L.641-14 et L.624-1, alinéa.1 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration de créances à 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement conformément à l’article R.622-24 du code de commerce.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience en chambre du conseil du 16 juillet 2025 à 14 Heures.
Ordonne les significations, communications et publicités prévues à l’article R.626-48 du code de commerce.
Dit les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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