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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 mars 2026, n° 2024002729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024002729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 03 Mars 2026
ENTRE : SASU [Adresse 1] PALAIS DE LA [Adresse 2] EN [Adresse 3]
SAS ALTEOR [Adresse 4]
Représentées par la SELARL ADENIUM AVOCATS, Avocats au Barreau d’AIX EN PROVENCE.
ET : M. [D] [I] [Adresse 5] [Localité 1]
Représenté par Maître Gabriel CURNIER, Avocat au Barreau d’Aix en Provence substitué par Maître Lauren PIZZIO, Avocat au Barreau de Draguignan
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. [C] [J]
Assisté à l’audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l’audience publique du 02/02/2026
Par acte en date du 21/06/2024, la SASU LE PALAIS DE LA TRUFFE et la SAS ALTEOR ont fait assigner M. [D] [I] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 30/07/2024, afin de voir :
Juger que M. [I] a commis des fautes de gestion en sa qualité de Président de la SASU LE PALAIS DE LA TRUFFE,
Juger que de la SASU LE PALAIS DE LA TRUFFE est bien fondée à mettre en cause sa responsabilité civile sur le fondement de l’action ut universi, et sur le fondement de son action personnelle en qualité d’associée,
Condamner M. [D] [I] à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* la somme de 239 692,01 € à la SASU LE PALAIS DE LA TRUFFE
* la somme de 50 000 € à la SAS ALTEOR
Condamner M. [D] [I] au paiement de la somme de 3 500 € à la société ALTEOR et à la société LE PALAIS DE LA TRUFFE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
Cette affaire a fait l’objet de six renvois sollicités par les parties ; à l’audience du 02/02/2026, les demandeurs à l’instance étaient défaillants, comme lors des deux précédentes audiences ;
Conformément aux dispositions de l’article 860-1 du C.P.C., la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale, les demandeurs à l’instance étaient défaillants devant le tribunal et le défendeur à l’instance a demandé au tribunal d’en tirer les conséquences.
Il y a lieu de prononcer la radiation administrative et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l’audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,
Ordonne d’office par mesure d’ordre la radiation de la présente affaire et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.
Condamne la SASU LE PALAIS DE LA TRUFFE et la SASU ALTEOR aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme de 55,53 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
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