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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024049989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 LRAR : x 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049989
ENTRE :
SAS AGIR, RCS de Chambéry B 422 312 181, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie THEVENIN, Avocat (RPJ075539) (B757) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
1) SAS AZY, RCS de Paris B 844 925 917, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC
2) M. [B] [W], demeurant [Adresse 3]
Parties défenderesses : comparant par Me Abdoulaye CISSÉ, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS AGIR est spécialisée dans la location longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
La SAS AZY est une société spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles dont le président est Monsieur [B] [W] (ci-après « M. [W] »).
Pour les besoins de son activité, AZY – le locataire – a souhaité louer des véhicules à AGIR – le loueur. Les parties ont régularisé un « contrat partenaire – agent CARGO » le 21 décembre 2020.
Le même jour M. [W] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de la société AZY jusqu’à concurrence de la somme de 15 000 €.
En 2021 les parties ont signé 4 contrats de location d’une durée de 24 mois concernant :
* Une Renault Clio 5 immatriculée [Immatriculation 1] à compter du 26 février 2021, pour un loyer mensuel de 290.40 euros TTC ;
* Une Renault Clio 5 immatriculée [Immatriculation 2] à compter du 18 avril 2021, pour un loyer mensuel de 290.40 euros TTC ;
* Une Renault Captur immatriculée [Immatriculation 3] à compter du 11 mars 2021, pour un loyer mensuel de 494.40 euros TTC ;
* Une Renault Master immatriculée [Immatriculation 4] à compter du 1 er juillet 2021, pour un loyer de 848.40 euros TTC.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, AGIR soutient que AZY reste lui devoir le règlement de mensualités locatives, d’amendes de stationnement, d’indemnités kilométriques et de réparations de véhicules, pour la somme de 6 810,41 €.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est ainsi qu’est née l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 20 juin 2024, AGIR a assigné AZY et M. [W]. L’acte a été signifié le 20 juin 2024 au domicile de M. [W] conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ; et le 22 juillet 2024 à la SAS AZY selon les dispositions de l’article 659 du même code.
Par cet acte et à l’audience du 5 février 2025, AGIR demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil, Vu l’article 2288 du code civil, In limine litis,
* Se déclarer compétent ;
En conséquence,
* Condamner solidairement la SASU AZY et Monsieur [B] [W] à verser à la SAS AGIR la somme de 6 810.41 euros en principal ;
* Condamner solidairement la SASU AZY et Monsieur [B] [W] à payer à la SAS AGIR la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
* Condamner solidairement SASU AZY et Monsieur [B] [W] au règlement des intérêts contractuels à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement ;
* Condamner solidairement SASU AZY et Monsieur [B] [W] à payer à la SAS AGIR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner solidairement SASU AZY et Monsieur [B] [W] aux dépens.
A l’audience du 13 décembre 2024, AZY et M. [W] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
* Déclarer la société AZY et Monsieur [B] [W] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
* Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société AGIR ;
* Dire et juger que le Tribunal de commerce de PARIS est incompétent au profit des tribunaux du ressort de la Cour d’appel de CHAMBERY ;
* Condamner la société AGIR à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 5 mars 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire sur l’exception d’incompétence et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience pour le 26 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu les parties, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025 en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
AZY et M. [W], demandeurs à l’exception, soutiennent que :
* Les 4 contrats de location signés en 2021 prévoient une clause attributive de compétence (article 15) au bénéfice des tribunaux de Chambéry. Les tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Chambéry sont donc compétents pour connaitre du litige
* S’agissant de surcroit de contrats d’adhésion proposés par AGIR, cette dernière ne peut elle-même y renoncer
* Le tribunal de céans devra donc se déclarer incompétent au profil d’un tribunal du ressort de la Cour d’appel de Chambéry.
AGIR répond que :
* La demande formulée par les défendeurs, qui ne précisent pas le nom du tribunal compétent, n’est pas conforme à l’article 75 du CPC ; elle est donc irrecevable
* La clause attributive de compétence de l’article 15 n’est pas opposable à M. [W] puisqu’il n’est pas co-contractant
M. [W] n’étant pas commerçant, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où il réside, à savoir le tribunal de commerce de Paris.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité de l’assignation
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’assignation a été signifiée à la SAS AZY le 22 juillet 2024 selon les dispositions de l’article 659 du CPC.
Par sa forme de SAS, AZY est commerçante ; l’affaire relève donc de la compétence d’un tribunal de commerce.
SAS AZY a constitué avocat et a comparu.
Enfin l’attestation INPI datée du 26 mars 2025, versée dans la cote de procédure, ne mentionne pas de procédure collective en cours et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
Par conséquent le tribunal dit que la procédure est régulière.
Sur l’exception d’incompétence
Sur la recevabilité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir.
L’article 75 du code de procédure civile dit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, in limine litis, AZY et M. [W] demandent au tribunal de céans de « dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit des tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Chambéry ».
Le tribunal constate que AZY et M. [W] ont soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond et fin de non-recevoir et qu’ils l’ont motivée.
Cependant le tribunal constate que les défendeurs n’indiquent pas devant quel tribunal du ressort de la Cour d’appel de Chambéry ils souhaitent que l’affaire soit portée.
Le tribunal dira donc que la demande d’exception d’incompétence formulée par AZY et M. [W] est irrecevable au visa de l’article 75 du code de procédure civile ; il les déboutera de leur demande et se déclarera compétent.
Le tribunal fera injonction aux défendeurs de conclure au fond et renverra l’affaire à l’audience de procédure de la chambre 1-6 du tribunal du 11 juin 2025 à 14H00 pour solution.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront mis à la charge solidairement de AZY et de M. [W] qui succombent.
Le tribunal réservera l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS AZY et M. [B] [W];
* Déboute la SAS AZY et M. [B] [W] de leur incident ;
* Se déclare compétent ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Fait injonction à la SAS AZY et M. [B] [W] de conclure au fond et renvoie l’affaire à l’audience de procédure de la chambre 1-6 du tribunal du 11 juin 2025 pour solution ;
* Réserve l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS AZY et M. [B] [W] aux dépens sur l’incident.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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