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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3 cont. general, 16 janv. 2025, n° 2024F00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00050 N° RG : 2024F00088 M. [R] [D] [N] contre EURL L’ARGIBOIS
DEMANDEUR
M. [R] [D] [N], [Adresse 1] comparant par Me Eric VEZZANI, [Adresse 2]
DEFENDEURS
EURL L’ARGIBOIS, [Adresse 3] comparant par Me Philippe DAN, [Adresse 4]
SAS FILIATERRE [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Décembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Michael GROSS, Mme Patrica BRAUN, Assesseurs.
Prononcée le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [R] [D] [N], exerçant sous l’enseigne RAFER, réclame le paiement par la société L’ARGIBOIS du solde de 9.215,20 € TTC de la facture n° 2754, correspondant à des travaux de terrassement et de gros-œuvre.
L’ARGIBOIS ne conteste pas ce montant, mais elle refuse de le régler en invoquant des dégâts causés par une pelle mécanique de la société RAFER sur une cuve de station d’épuration et des canalisations.
Ces dommages, survenus en 2020, auraient entraîné des réparations facturées 10.953,07 € TTC, réalisées sous maîtrise d’œuvre de la société MB ETUDES.
La société RAFER conteste la réalité de ces dégâts.
Enfin, la société FILIATERRE qui a effectué les réparations intervient volontairement pour demander la condamnation de la société RAFER au paiement des travaux de réparation.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 31 janvier 2024, Monsieur [R] [D] [N] a assigné la société L’ARGIBOIS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Juger que la demande en paiement formulée par Monsieur [R] [D] [N] repose sur un fondement contractuel ;
Débouter la société L’ARGIBOIS de sa demande d’annulation de l’assignation ; Juger que l’action en paiement de Monsieur [R] [D] [N] n’est pas prescrite, en application des articles 2224 du Code civil et L 110-4 du Code de commerce ; Débouter la société L’ARGIBOIS de sa demande de prescription de l’action de Monsieur [R] [D] [N] ;
Juger que Monsieur [R] [D] [N] n’a aucun lien contractuel avec la société FILIATERRE, seule titulaire des devis et factures produits par la société L’ARGIBOIS ;
Juger que la société L’ARGIBOIS ne démontre pas les conditions cumulatives pour engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [D] [N] ;
Débouter la société L’ARGIBOIS de sa demande en paiement de la somme de 14.221,07 € ; Débouter la société FILIATERRE de sa demande de paiement de la même somme ;
Juger que la société L’ARGIBOIS ne possède aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [R] [D] [N] ;
Débouter la société L’ARGIBOIS de sa demande subsidiaire de compensation ; Par conséquent, en tout état de cause :
Condamner la société L’ARGIBOIS à payer à Monsieur [R] [D] [N] (société RAFER) :
* La somme de 9.215,20 € en règlement du solde de la facture n° 2754 ;
* Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 ;
* La somme de 1.000 € pour résistance abusive ;
Condamner in solidum la société L’ARGIBOIS et la société FILIATERRE à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ARGIBOIS aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société L’ARGIBOIS demande au tribunal de : A titre liminaire,
Juger nulle l’assignation délivrée par Monsieur [R] [D] [N] à l’encontre de la société L’ARGIBOIS pour défaut de fondement en fait et en droit ;
Juger que la société FILIATERRE justifie d’un lien suffisant pour intervenir volontairement à la procédure ;
Par conséquent,
Débouter Monsieur [R] [D] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société L’ARGIBOIS ;
Accueillir l’intervention volontaire de la société FILIATERRE ;
A titre principal,
Juger que la demande en paiement de la facture N° 2754 à l’encontre de la société L’ARGIBOIS est prescrite depuis, au plus tard, le 1er janvier 2023 ; Par conséguent,
Déclarer irrecevable l’action en paiement engagée par Monsieur [R] [D]
[N] à l’encontre de la SARL L’ARGIBOIS ;
Par conséquent,
Débouter Monsieur [R] [D] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL L’ARGIBOIS ;
De la même manière,
Juger que les demandes de la société L’ARGIBOIS sont recevables et bien fondées ; Juger que la société L’ARGIBOIS a subi un préjudice financier à hauteur de 14.221,07 € directement lié au manquement contractuel de Monsieur [R] [D] [N], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE RAFER ;
A tout le moins,
Juger que la société FILIATERRE a subi un préjudice financier à hauteur de 14.221,07 € directement lié au manquement contractuel de Monsieur [R] [D] [N], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE RAFER Condamner Monsieur [R] [D] [N] à verser à la société L’ARGIBOIS la somme de 14.221,07 € sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
A tout le moins,
Condamner Monsieur [R] [D] [N] à verser à la société FILIATERRE la somme de 14.221,07 € sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; A titre subsidiaire,
Prendre acte de ce que la société L’ARGIBOIS se désiste de sa demande de compensation des créances réciproques ;
En tout état de cause,
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [R] [D] [N] à verser à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] [D] [N] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la société DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de la société FILIATERRE :
Attendu que la société FILIATERRE est intervenue volontairement pour obtenir la condamnation de la société RAFER à lui payer les travaux de réparation des ouvrages prétendument endommagés par la société RAFER.
A l’appui de sa demande, la société FILIATERRE expose que :
En raison d’un incident de chantier causé par la faute de la société RAFER, la société L’ARGIBOIS a été contrainte d’effectuer des travaux réparatoires, notamment au droit des cuves endommagées, que les travaux de remise en état ont été financés par la société FILIATERRE pour le compte de la société L’ARGIBOIS.
Les devis et factures concernent toutes le DOMAINE DE L’ARGIBOIS.
La société FILIATERRE a donc subi un préjudice financier à hauteur de 14.221,07 €, lequel résulte directement de la faute de la société RAFER à l’origine de l’incident de chantier et
qu’elle est donc fondée à intervenir volontairement à la procédure tendant à la condamnation de la société RAFER à procéder au remboursement du montant des travaux de réparation engagés pour le compte de la SARL L’ARGIBOIS.
En ce qui le concerne, Monsieur [R] [D] [N] soutient que : Les devis et factures produits aux débats par la société L’ARGIBOIS sont tous au nom d’une société FILIATERRE, dont le dirigeant est Monsieur [I] [H].
La société RAFER n’ayant aucun lien contractuel avec la société FILIATERRE, ne peut être débiteur à l’égard de cette dernière en raison d’une mauvaise exécution de son contrat. La société FILIATERRE n’est pas propriétaire de l’immeuble sur lequel est intervenue la société RAFER et Monsieur [R] [D] [N] et ne justifie pas de son intérêt à agir.
SUR CE :
Attendu que l’article 330, 1er alinéa, du Code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d’une partie, attendu que la société FILIATERRE démontre l’intérêt qu’elle pourrait avoir à soutenir les prétentions de la société l’ARGIBOIS, le tribunal dira la société FILIATERRE recevable en son intervention.
Concernant la nullité de l’assignation :
Attendu que la société L’ARGIBOIS soutient que Monsieur [R] [D] [N] (de la société RAFER) n’a pas formulé dans son assignation d’articles spécifique sur le fondement juridique de ces prétentions.
A l’appui de sa demande, la société L’ARGIBOIS expose que :
Les demandes de Monsieur [R] [D] [N] ne sont formulées au visa d’aucun article, de sorte que l’on ignore le fondement juridique de ses prétentions. De surcroît, aucune démonstration juridique n’est développée par le demandeur au soutien de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société L’ARGIBOIS.
En ce qui le concerne, Monsieur [R] [D] [N] soutient que : Attendu cependant que Monsieur [R] [D] [N] rappelle que le fondement juridique de sa demande en paiement est bien un fondement contractuel régis par les articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du Code civil.
De plus, Monsieur [R] [D] [N] rappelle que la société L’ARGIBOIS invoque bien la responsabilité contractuelle de la société RAFER dans ces conclusions. SUR CE :
Attendu que :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’il n’est pas remis en cause l’existence d’un contrat entre les parties, cela étant le fondement juridique de l’assignation est établi.
En conséquent, il convient de débouter la société L’ARGIBOIS de sa demande de nullité de l’assignation.
Concernant la prescription de l’action en paiement :
Attendu que la société L’ARGIBOIS soutient que l’action en paiement serait prescrite puisqu’elle devrait bénéficier de la prescription de 2 ans dû à sa qualité de consommateur. A l’appui de sa demande la société L’ARGIBOIS expose que :
La société L’ARGIBOIS exerce l’activité de « Promotion immobilière de logements » (4110A).
Attendu qu’un promoteur immobilier est un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction au sens du Code de la consommation.
Il s’ensuit que l’action de Monsieur [R] [D] [N] est soumise aux dispositions de l’article L. 218-2 du Code de la consommation qui dispose que :« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En ce qui le concerne, Monsieur [R] [D] [N] soutient que :
La société L’ARGIBOIS, ne peut se prévaloir du statut de consommateur pour invoquer la prescription biennale, que c’est la société L’ARGIBOIS en sa qualité de promoteur, donc à des fins commerciales, qui a demandé à la société RAFER d’édifier un mur dans l’intérêt de son programme immobilier.
Dès lors, il est certain que la société L’ARGIBOIS a bien agi à des fins commerciales et ce dans l’intérêt de son programme de promotion immobilière.
Par conséquent le délai de prescription applicable est de 5 ans (article 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce).
SUR CE :
Attendu que l’article L110-4 du Code du commerce dispose :
« Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Attendu que : la société L’ARGIBOIS ne remplit pas les conditions spéciales qui lui permettrait de prétendre à une prescription biennale.
En conséquence, il convient de débouter la société L’ARGIBOIS de sa demande de prescription de l’action en paiement.
Concernant la responsabilité contractuelle de la société RAFER :
Attendu que la société L’ARGIBOIS soutient que la société RAFER a endommagé l’une des cuves de la station du domaine de L’ARGIBOIS.
A l’appui de sa demande, la société L’ARGIBOIS expose que :
Attendu que la société L’ARGIBOIS soutient avoir fait faire un diagnostic technique puis des travaux de réparation sur lesdits dégâts.
Attendu que la société L’ARGIBOIS soutient encore que la société RAFER n’a jamais contesté être à l’origine des dégâts et qu’il avait été convenu de déduire le coût des réparations du montant de la facture final afin d’éviter d’avoir à déclarer le sinistre a l’assureur.
En ce qui le concerne, Monsieur [R] [D] [N] soutient que :
Monsieur [R] [D] [N], à l’appui des pièces produites par la société L’ARGIBOIS expose que la société L’ARGIBOIS ne démontre aucune faute imputable à la société RAFER dans la survenance du sinistre, ni de déterminer les conséquences réelles de l’accident de chantier et encore moins de déterminer que la société RAFER serait responsable du sinistre et pas plus de déterminer les conséquences réelles de l’accident de chantier.
Si un accident de chantier avait été causé par la société RAFER, une procédure d’assurance avec expertise aurait été mise en place.
SUR CE :
Attendu que :
La société L’ARGIBOIS ne produit aucun document attestant de la responsabilité de la société RAFER.
Monsieur [R] [D] [N] conteste être responsable de l’accident de chantier qui a endommagé une cuve.
En conséquence et au regard de l’absence de preuve de responsabilité de la société RAFER sur les dégâts concernés, il convient de débouter les sociétés L’ARGIBOIS et FILIATERRE de leur demande en paiement de la somme de 14.221,07€ au titre de la réparation des dégâts.
Attendu en conséquence de tout ce qui précède, il convient de condamner la société L’ARGIBOIS à payer à Monsieur [R] [D] [N] (société RAFER) :
* La somme de 9.215,20 € en règlement du solde de la facture n° 2754.
* Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023.
Attendu que Monsieur [R] [D] [N] sollicite du tribunal la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement n’étant pas justifié sera débouté de sa demande.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne in solidum les sociétés L’ARGIBOIS et FILIATERRE aux entiers dépens. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [R] [D] [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum les sociétés L’ARGIBOIS et FILIATERRE à lui payer la
somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera les sociétés L’ARGIBOIS et FILIATERRE de leurs demandent formées de ce chef. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société FILIATERRE ;
Déboute les sociétés L’ARGIBOIS et FILIATERRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société L’ARGIBOIS à payer à Monsieur [R] [D] [N] la somme de 9.215,20 € (neuf mille deux cent quinze euros et vingt centimes) outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 et ceux au titre du solde de la facture de 2754 ;
Déclare n’y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires ; Condamne, in solidum, la société L’ARGIBOIS et FILIATERRE à payer la somme de 3.000 € (trois mille euros) à Monsieur [R] [D] [N] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne, in solidum, les sociétés L’ARGIBOIS et FILIATERRE aux entiers dépens ; Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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