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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 20 févr. 2026, n° 2024001762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024001762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 20/02/2026
Numéro de rôle : 2024 001762
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
Madame, [E], [T], [Adresse 1], [Localité 1]
Représentée par Maître Nathalie DUGAST
Représentée par Maître Virginie DANEZAN
Débats à l’audience du 24/10/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 20/02/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Madame, [T], [E] exerçait la profession d’agent commercial pour le compte de l’agence immobilière 2D GERS IMMO.
Selon mandat du 21 septembre 2020, Madame, [T] était chargée d’exercer l’activité d’intermédiaire en transactions immobilière pour le compte de son mandant.
Le 26 juillet 2026, Madame, [T] met fin à son mandat et réclame des commissions qui seraient antérieures à son départ.
L’agence 2D GERS IMMO refuse de régler ces commissions en invoquant de surcroit le non-respect de la clause de non concurrence figurant au mandat de Madame, [T] outre un détournement de clientèle.
Par ailleurs, Madame, [T] reproche à l’agence 2D GERS IMMO un harcèlement moral à son encontre.
Malgré des tentatives de règlement amiable, les parties n’ont pu aboutir et n’ont d’autre solution que de s’adresser au tribunal pour régler leur différend.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, Madame, [E], [T] a fait assigner la SAS 2D GERS IMMO devant le tribunal de commerce d’Auch, pour :
Vu les articles 1104, 1353 du code civil,
Vu les articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce,
Vu le contrat de mandat d’intérêt commun du 21 septembre 2020,
* Condamner la SAS 2 D GERS IMMO à lui payer, à titre d’honoraires, les sommes :
* 2.328 € sur le mandat 393, [Localité 2] ;
* 2.193.75 sur le mandat 411, [H] ;
* 1.250 € sur le mandat, [K], [H] ;
* 2.000 € sur le mandat, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3].
* 1.296 € sur le mandat, [Adresse 4] ;
* 1.420,80 € sur le mandat 403 CAZEMAGES ;
* 2.424 € sur le mandat, [Adresse 5] ;
* Condamner la SAS 2 D GERS IMMO à lui payer la somme de 62.359,14 € à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
* Condamner la SAS 2 D GERS IMMO à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter la SAS 2 D GERS IMMO de toutes demandes, fins et prétentions ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la SAS 2 D GERS IMMO aux entiers dépens de l’instance ;
Par acte de commissaire de justice du même jour, la SAS 2 D GERS IMMO a fait assigner Madame, [E], [T] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour : Vu l’article 1103 du code civil,
vu i altitle 1105 du code civii,
Vu l’article L.134-14 du code de commerce,
* Vu le contrat du 21 septembre 2020,
* Condamner Madame, [T] à lui payer la somme de 43 660 € en réparation de la clause de non concurrence, avec intérêt au taux légal à compter du 27/09/2023, date de la dernière mise en demeure ;
* Condamner Madame, [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, à la demande des parties, les deux affaires ont été appelées et plaidées à l’audience du 24 octobre 2025.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, la société 2D GERS IMMOBILIER demande au tribunal, de : Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article L.134-14 du code de commerce, Vu le contrat du 21 septembre 2020, – Condamner Madame, [T] à lui payer la somme de 43.660 € en réparation de la clause de non concurrence, avec intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de la dernière mise en demeure ; – Condamner Madame, [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens ; – Débouter Madame, [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; À titre subsidiaire, – Surseoir à statuer uniquement sur la demande de Madame, [T] tendant à voir condamner la société 2D GERS IMMO à payer à Madame, [T], la somme de 62.359.14 € à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, dans l’attente de la décision du doven des juges d’instruction ; – Condamner Madame, [E], [T] à payer à la société 2D GERS IMMO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Dans ses conclusions, Madame, [E], [T] demande au tribunal, de : Vu les articles 1104, 1353 du code civil, Vu les articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, Vu le contrat de mandat d’intérêt commun du 21 septembre 2020, – Condamner la SAS 2 D GERS IMMO à lui payer, à titre d’honoraires, les sommes : o 2.328 € sur le mandat 393 VEENIS ; o 2.193.75 sur le mandat 411, [H] ; o 1.250 € sur le mandat, [K], [H] ; o 2.000 € sur le mandat, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]. o 1.296 € sur le mandat, [Adresse 4] ; o 1.420,80 € sur le mandat 403 CAZEMAGES ; o 2.424 € sur le mandat, [Adresse 5] ; – Condamner la SAS 2 D GERS IMMO à lui payer la somme de 62.359,14 € à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; – Condamner la SAS 2 D GERS IMMO à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – Débouter la SAS 2 D GERS IMMO de toutes demandes, fins et prétentions ; – À titre principal, juger que la clause de non-concurrence proposée à Madame, [T] est nulle et de nul effet ; – À titre subsidiaire, juger que Madame, [T] n’a commis aucune faute contrevenant à son obligation de non-concurrence ; – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; – Condamner la SAS 2 D GERS IMMO aux entiers dépens de l’instance. LA MOTIVATION Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile ; 1. Sur la jonction des deux procédures
Le tribunal étant saisi de deux affaires présentant des liens de connexité ;
Il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires et de statuer par un seul et même jugement ;
Vu les articles 1104, 1353 du code civil ; Vu les articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce ; Vu le contrat de mandat d’intérêt commun du 21/09/2020 ; 2. Sur les commissions réclamées au titre du mandat L’article 7 (rétrocession d’honoraires) et l’article 9 du mandat signé le 21 septembre 2020, (droit de suite) régisse le sujet ; Madame, [T] réclame la somme de 12.912,55 € au titre d’honoraires sur sept affaires traitées avant son départ, signifié le 26 juillet 2022 prévoyant un préavis de 2 mois ; Le droit de suite tels que stipulé à l’article 9 du mandat prévoit que les honoraires sont lorsqu’ils sont perçus par le mandant dans les six mois de la cessation des fonctions du mandataire, le détail du calcul de la rétrocession est prévu à l’article 7 ; Sur les sept dossiers, les parties s’entendent sur les montants dus au titre des mandats 411 et, [K] pour une somme globale de 3.443,75 € due à Madame, [T] ; Reste donc à analyser les mandats 277/393/401/403/405 ; Mandat 277 : Mairie de, [Localité 4] La vente pour un montant de 136.000 € intervient postérieurement à l’expiration du droit de suite ; Les honoraires réclamés par Madame, [T] ne sont pas dus ; Mandat 393 :, [Localité 2] La vente pour un montant de 242.760 € intervient le 28 septembre 2022 ; Reste dû à Madame, [T] 20 % du montant des commissions de l’agence soit la somme de 2,.[K],32€ ; Mandat 401 :, [Localité 5] La vente est intervenue en mars 2023 pour un montant de 252.500 € donc pendant l’exercice du droit de suite ; En l’absence d’élément contraire apporté par 2D GERS IMMO, il sera fait droit à la demande de Madame, [T] de lui régler ses honoraires pour la somme de 2.424 € ; Mandat 403 :, [Localité 6] La vente pour un montant de 148.000 € intervient le 9 février 2023, honoraires dus à Madame, [T] pour un montant de 1 666.66 € ; Mandat 405 :, [X] La vente intervient le 17 février 2022 pour 102.000 €, facture 2D GERS IMMO du 16 décembre 2022 pour un montant de 5.000 € ; Les honoraires dus à Madame, [T] s’élèvent à la somme de 1.250 € ; Il convient par conséquent de condamner la société 2D GERS IMMO à payer à
Il convient par conséquent de condamner la société 2D GERS IMMO à payer à Madame, [E], [T] la somme de 11.197.73 € au titre du droit de suite prévu au titre de l’article 9 de son mandat ;
3. Sur la clause de non concurrence Madame, [E], [T] soutient que la clause ne respecterait pas les conditions de l’article L.134-14 du code de commerce ; Elle estime qu’une interdiction de vingt kilomètres autour de la ville de, [Localité 1] est une atteinte disproportionnée à sa liberté d’exercice ; Elle estime également que cette clause est trop généralisée en ce qu’elle ne se limite pas à la clientèle de son ancien employeur ; La société 2D Gers Immobilier soutient que la clause du contrat est valable et que Madame, [T] a fait preuve de déloyauté en détournant la clientèle de son ancien employeur ; L’article 13 du mandat prévoit que « le mandataire s’interdit durant un an à compter de la fin de ce contrat, sur la ville de, [Localité 7] et un rayon de 20 kilomètres autour de cette ville, d’exercer des fonctions similaires à celles prévues au présent contrat, tant pour son propre compte que celui de toute autre personne physique ou morale » ;
La rédaction de cette clause est recevable dans la mesure où un rayon de 20 kilomètres autour de la ville de, [Localité 1] ne saurait constituer une restriction géographique disproportionnée ; En effet, les plus grandes villes, [Localité 8] comme, [Localité 9] ou, [Localité 10] par exemple ne se situent pas dans la zone de non concurrence prévue au contrat ; De la même manière la durée de la clause fixée à un an est parfaitement recevable ; Madame, [T] a quitté ses fonctions le 26 juillet 2022 sans compter un préavis de deux mois qui permet de retenir comme fin de sa collaboration avec son mandant le 26 septembre 2022 ; Or, moins d’une année après la fin de son mandat et bien plus tôt, Madame, [T] apparait comme conseillère immobilière intervenant pour l’agence OPTIMHOME, concurrente directe de l’agence 2D GERS IMMO ; Cette situation doit être considérée comme une violation de l’article 13 de son mandat la liant à la société 2D GERS IMMO qui doit être sanctionnée d’une indemnité forfaitaire d’un montant égal à celui de commissions perçues sur les douze derniers mois précédant la rupture, soit la somme de 43.600 € ; En revanche, il n’y a pas lieu de retenir la notion de détournement de clientèle au motif que la société 2D GERS IMMO ne rapporte pas la preuve d’un comportement déloyal de Madame, [T] qui aurait permis de détourner les clients, [S],, [P] et, [G], nonobstant le nonrespect de la clause de non concurrence sanctionnée par ailleurs ; Il convient dès lors de condamner Madame, [E], [T] à payer à la société 2D GERS IMMO la somme de 43.660 € au titre de la violation de la clause de non concurrence ; 4. Sur le harcèlement subi par Madame, [T] Madame, [T] entend réclamer une indemnité compensatrice du fait que la rupture de son mandat serait dû aux conséquences du harcèlement moral qu’elle subissait de son employeur ; Madame, [T] a mis fin à son mandat d’agent commercial le 26 juillet 2022 par lettre recommandée avec avis de réception ; Elle a ensuite, par voie de SMS du 29 juillet 2022, informé 2D GERS IMMO qu’elle était arrêtée pour raison médicale ; Durant la période ou Madame, [T] a collaboré avec la société 2D GERS IMMO soit du 21 septembre 2020 au 29 juillet 2022, il n’est apporté aucune preuve d’un harcèlement subi ou encore d’un commencement de preuve de tels agissements ; La plainte déposée en novembre 2022 par Madame, [T] à l’encontre de son mandant a été classée sans suite pour absence de preuve ; Une plainte avec constitution de partie civile est actuellement entre les mains d’un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’AUCH ; Madame, [T] vise des faits de harcèlement plus spécifiquement entre le mois de mai et le mois d’octobre 2022, date à laquelle Madame, [T] était repassée à l’agence pour régler des sujets administratifs consécutifs à son départ ; Les attestations produites ne démontrent pas de faits de harcèlement ; Une attestation signée par Monsieur, [Z] relate que l’entretien du 14 octobre 2022 au cours duquel Madame, [T] devait régler des sujets administratifs postérieurs à son départ, s’est très mal passé avec les dirigeants de l’agence ; Ce point, même avéré, ne saurait à lui seul caractériser une situation de harcèlement ; Quant aux certificats médicaux produits, ils restent assez vagues et reprennent les termes des déclarations de Madame, [T] ; Ils sont postérieurs à son départ de l’agence ; Il est à noter que l’arrêt maladie pour « burn out » de Madame, [T] ne l’a pas empêché de rejoindre le réseau OPTIHOME tel que l’atteste le constat d’huissier du 10 novembre 2022 ;
Il convient donc, en l’état des éléments transmis, de rejeter la demande indemnitaire de madame, [T] au titre du harcèlement moral ; 5. Sur le détournement de clientèle
Les éléments produits par 2D GERS IMMO attestent que des anciens clients sont bien partis dans l’agence où travaille Madame, [E], [F] mais que cet état de fait ne saurait constituer à lui seul la preuve d’un détournement de clientèle ;
Ces clients semblent avoir tout simplement et de leur seule initiative mis fin au mandat confié à l’agence 2D GERS IMMO pour choisir de travailler dans laquelle Madame, [F] exerçait ;
La preuve d’un détournement n’est pas rapportée ;
Il convient par conséquent de rejeter la demande de la société 2D GERS IMMO au titre d’un détournement de clientèle ;
6. Sur les frais et les dépens Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de partager les dépens à parts égales entre Madame, [T] et la société 2D GERS IMMO ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Joins la présente affaire numéro 2024 001762, avec l’affaire numéro 2024 001765; Condamne la société 2D GERS IMMO à payer à Madame, [T] la somme principale de 11.197,73 €; Condamne Madame, [E], [T] à payer à la société 2D GERS IMMO la somme de 43.660 € au titre de la violation de la clause de non concurrence; Rejette la demande d’indemnisation de Madame, [E], [T] au titre du harcèlement moral; Rejette la demande de la société 2D GERS IMMO au titre d’un détournement de clientèle; Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge des parties par moitié, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.
Le greffier Le président.
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