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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 21 avr. 2026, n° 2026000922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2026/922
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 21 avril 2026
Affaire : SASU [X] [E] [T] Boulangerie pâtisserie [Adresse 1], le plan occidental [Localité 1] [Adresse 2] Ets complémentaire : [Adresse 3]
Représentée par M. [T] Antoine, Président, assisté de Maître Nicolas BASTIANI, Avocat au Barreau de Draguignan.
Et : SELARL [F], prise en la personne de Maître [V] [R] Mandataire judiciaire de la SASU [X] [E] [T] [Adresse 4]
Représentée par Maître Anne DELORET, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Pierre AUSSOURD et M. Arnaud DUSSOU
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026
Par jugement du 24/02/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU [X] [E] [T] avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
La SASU [X] [E] [T] est régulièrement assurée pour son activité ; elle emploie 7 salariés et l’AGS a pris en charge des salaires ;
La baisse du chiffre d’affaires résulterait de l’installation d’un concurrent en face du fonds situé à [Localité 2] ; des mesures de restructuration ont été mises en œuvre, par une restructuration du personnel, une baisse de la rémunération du dirigeant, et une diminution des charges locatives ;
Entre le 01/10/2025 et le 28/02/2026, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 317 241 € pour un résultat d’exploitation déficitaire de 1 581 € et un résultat net déficitaire de 3 933 €, mais cette situation n’intégre pas la période de Pâques et la saison estivale qui sont plus favorables à l’activité ;
A la clôture de l’exercice clos au 30/09/2025, la société enregistre un résultat net de 5 698 € ;
Le passif déclaré au jour de l’audience s’élève à un total de 317 121,19 €, il comprend une créance déclarée à titre provisionnel par l’ancien bailleur ;
Le 09/04/2026, l’expert-comptable a attesté que la SASU [X] [E] [T] n’a pas créé de nouvelles dettes entre le 24 et le 28 février 2026 ;
Au 07/04/2026, la société disposait d’un solde bancaire créditeur de 16 395,50 € ;
Le mandataire judiciaire a précisé qu’il demeure prématuré de pouvoir apprécier les éventuelles capacités de redressement de la SASU [X] [E] [T], mais il a donné un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
Le dirigeant de la SASU [X] [E] [T] a précisé qu’il s’agit des établissement historiques du « groupe »; qu’un fonds a été transféré dans un local moins cher; que depuis 3 à 4 mois le chiffre d’affaires se stabilise et atteint un montant équivalent à celui de l’année antérieure ;
Le Ministère Public est arrivé aux mêmes conclusions que le mandataire judiciaire et il a donné un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l’ouverture de la procédure collective est récente ; que la SASU [X] [E] [T] emploie 7 salariés ;
Attendu que des mesures de restructuration ont été mises en place ;
Attendu que l’activité se poursuit et que le dirigeant a indiqué que le chiffre d’affaires paraissait se stabilisé et correspondre à celui de l’année précédente ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont donné un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SASU [X] [E] [T] pour une durée de quatre mois, jusqu’au 24/08/2026.
Dit que la SASU [X] [E] [T] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle lui appartiendra d’informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026.
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