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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 18 déc. 2025, n° 2024051321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024051321
ENTRE :
Société de droit malgache BNI MADAGASCAR, dont le siège social est [Adresse 2], MADAGASCAR
Partie demanderesse : assistée de Me CHAUVEAU Matthieu Avocat (RPJ094720) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
1) SA WORLDLINE, dont le siège social est Tour Voltaire, [Adresse 1] – RCS B 378901946
2) Société commerciale étrangère EQUENSWORLDLINE SE, (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [Adresse 3] Pays-Bas
Partie défenderesse : assistée de Me RAES Marion et Me DESCHRYVER Thomas de la SELALR CORNET VINCENT SEGUREL, Avocat au Barreau de Lille et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société de droit malgache BNI MADAGASCAR (ci-après « BNI ») exerce principalement une activité de Banque de détail, orientée vers une clientèle de particuliers, de professions libérales et d’entreprises. Il est le premier réseau bancaire sur l’Ile de Madagascar
2. La société de droit néerlandais EQUENSWORLDLINE SE (ci-après « EWL ») est un prestataire de services de paiement qui fournit aux banques des solutions numériques de paiement afin d’assurer, pour leur compte, la compensation et le traitement de leurs opérations monétiques.
3. Aux termes d’un Contrat régularisé le 7 août 2009 (dénommé « Exploitation de la Solution Cardamone » signé initialement entre BNI et la société ATOS WORLDLINE (ci-après WORLDLINE), puis transféré à EWL, cette dernière assure pour le compte de la BNI un certain nombre de prestations aux fins d’assurer le traitement de ses opérations monétiques et notamment celles réalisées via le Réseau International MASTERCARD.
4. Dans le courant de l’année 2020, les parties ont convenu de l’arrêt des services monétiques fournis par EWL à BNI et de ce qu’EWL accompagnerait BNI dans sa migration vers son nouveau prestataire de paiement (hors cause). Par avenants signés entre décembre 2020 et août 2021, il a été convenu de maintenir en place les services monétiques d’EWL à BNI jusqu’au 31 décembre 2021.
5. Entre le 16 avril et le 16 juin 2021, des incidents ont perturbé les opérations de règlement/compensation des opérations monétiques de la BNI, laquelle prétend qu’ils ont été causés par une erreur de EWL lorsque cette dernière a procédé le 16 avril 2021 au paramétrage d’une évolution règlementaire (Release MASTERCARD) de sa solution.
6. Le 15 mai 2023, BNI met en demeure de l’indemniser des préjudices dont elle soutient qu’ils lui sont entièrement imputables. Elle estime alors son préjudice à environ 1.000.000 USD, à parfaire.
7. EWL conteste cette version des faits et prétend pour sa part que BNI lui reste redevable de plusieurs factures non payées, ainsi que des intérêts afférents. Le 30 mars 2023, EWL met BNI en demeure de lui payer la somme de 289 407,87 euros à ce titre.
8. Les démarches entreprises par BNI et EWL afin de résoudre leur différend de façon amiable n’ont pas abouti et c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
9. Par acte du 6 août 2024, la BNI a assigné WORLDLINE à domicile certain.
10. Par son acte d’assignation et par ses conclusions récapitulatives n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 17 septembre 2025, la BNI demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations,
Vu l’article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations,
* Se déclarer compétent ;
* Dire et juger la Banque BNI MADAGASCAR recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;
* Prendre acte de et accepter l’intervention volontaire de la société EQUENSWORLDLINE;
A titre principal,
* Juger que WORLDLINE et/ou EQUENSWORLDLINE ont manqué à leur obligation d’assurer le traitement des opérations monétiques de la Banque BNI MADAGASCAR via la Réseau International MASTERCARD entre le 16 avril 2021 et 16 juin 2021 ;
* Juger que ce manquement de WORLDLINE et/ou EQUENSWORLDLINE est à lui seul à l’origine du préjudice subi par BNI MADAGASCAR ;
En tout état de cause, et au surplus,
* Juger que WORLDLINE et/ou EQUENSWORLDLINE ont manqué à leur obligation d’assurer la relation avec MASTERCARD dans le cadre du problème de traitement des flux dont elles ont été à l’origine ;
* Juger que WORLDLINE et/ou EQUENSWORLDLINE ont manqué à leur engagement de « [mettre] en place tous les moyens nécessaires à la bonne exécution des Prestations »;
* Juger que WORLDLINE et/ou EQUENSWORLDLINE n’ont pas « [respecté] les niveaux de performance fixés dans la convention de niveau de services » ;
* Juger que WORLDLINE et/ou EQUENSWORLDLINE ont manqué à leur « obligation de conseil du CLIENT sur tout choix ou toute demande effectuée par lui dont il aurait directement ou indirectement connaissance et qui pourrait affecter les objectifs attachés à la réalisation des Prestations » ;
* Juger que WORLDLINE et/ou EQUENSWORLDLINE ont manqué à leur engagement d’agir en qualité de support expert dans les domaines de la réglementation des Card Schemes et de la gestion du risque Card Schemes ;
En conséquence,
* Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, WORLDLINE et EQUENSWORLDLINE au paiement de la somme de 365.603,79 US Dollars (ou la contre-valeur en euros de cette somme ainsi que la différence, si elle est positive, entre la contre-valeur en euros de cette somme et le jour de paiement effectif).
* Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, WORLDLINE et EQUENSWORLDLINE au paiement de la somme de cent-trente-trois-mille-huit euros et soixante-neuf centimes (133.008,69 €) au titre des intérêts dus sur le montant principal de la condamnation susvisée ou, à défaut, au paiement des intérêts légaux à compter de la survenance dudit préjudice pour la BNI MADAGASCAR.
* Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, WORLDLINE et EQUENSWORLDLINE au paiement de la somme de 618.582,13 US Dollars (ou la contre-valeur en euros de cette somme ainsi que la différence, si elle est positive, entre la contre-valeur en euros de cette somme et le jour de paiement effectif).
* Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, WORLDLINE et EQUENSWORLDLINE au paiement de la somme de cent-quatre-vingt-treize-millequatre-cent-quatre-vingt-un euros et dix-huit centimes (193.4181,18 €) [sic] au titre des intérêts dus sur le montant principal de la condamnation susvisée ou, à défaut, au paiement des intérêts légaux à compter de la survenance dudit préjudice pour la BNI MADAGASCAR.
* Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, WORLDLINE et EQUENSWORLDLINE paiement de la somme de 7.000 euros au titre du temps consacré en interne par les équipes de BNI MADAGASCAR à la gestion des suites de l’erreur commise par EQUENSWORLDLINE ainsi que de la somme de 17.000 US Dollars (ou la contre-valeur en euros de cette somme ainsi que la différence, si elle est positive, entre la contre-valeur en euros de cette somme et le jour de paiement effectif) au titre du coût engendré par l’intervention d’AFRICAPAY.
En tout état de cause,
* Débouter les sociétés WORLDLINE et EQUENSWORLDLINE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, WORLDLINE et EQUENSWORLDLINE à régler à la Banque BNI MADAGASCAR la somme de 60.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
11. Par leur conclusions récapitulatives n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 17 septembre 2025, WORLDLINE et EWL demandent au tribunal de :
Vu les articles 1147, 115 et 1315 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu les articles 1103, 1343-2, 1348 et 1348-1 dans leur rédaction postérieure à l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu les articles 70, 325 et 329 du Code de procédure civile,
Concernant la société Worldline :
A titre principal :
DECLARER l’action de la société BNI Madagascar irrecevable à l’encontre de la société Worldline;
A titre subsidiaire
* JUGER que la société BNI Madagascar ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de la société Worldline ;
* JUGER que l’envoi en arbitrage des transactions impayées, et donc du risque de supporter des frais MASTERCARD, relevait contractuellement de la décision de la société BNI Madagascar
* JUGER que la société BNI Madagascar ne rapporte pas la preuve de la matérialité et du montant d’un préjudice réparable ;
* JUGER que la société Worldline détient une créance de 289.407,87 euros au titre de diverses factures impayées, majorée des intérêts de retard avec capitalisation desdits intérêts à parfaire à la date du jugement à l’encontre de la société BNI Madagascar en exécution du contrat en date du 7 août 2009;
* JUGER que la société BNI Madagascar ne rapporte pas la preuve du paiement effectif à Worldline des sommes susvisées ;
En conséquence :
* DEBOUTER la société BNI Madagascar de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société BNI Madagascar au paiement de la somme de 289.407,87 euros à la société Worldline au titre de diverses factures impayées, majorée des intérêts de retard avec capitalisation desdits intérêts à parfaire à la date du jugement au titre des factures impayées ;
A titre infiniment subsidiaire :
ORDONNER LA COMPENSATION à due concurrence entre la créance certaine, liquide et exigible de la somme de 289.407,87 euros au titre de diverses factures impayées, majorée des intérêts de retard avec capitalisation desdits intérêts à parfaire à la date du jugement de la société Worldline à l’encontre de la société BNI Madagascar avec le montant auquel Worldline pourrait être condamnée au titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse :
* JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société BNI Madagascar aux entiers dépens et au paiement de la somme de 60.000 euros à la société Worldline au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant la société EquensWorldline :
A titre principal :
* DECLARER la société EquensWorldline recevable en son intervention principale ;
* JUGER que la société BNI Madagascar ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de la société EquensWorldline ;
* JUGER que l’envoi en arbitrage des transactions impayées, et donc du risque de supporter des frais MASTERCARD, relevait contractuellement de la décision de la société BNI Madagascar
* JUGER que la société BNI Madagascar ne rapporte pas la preuve de la matérialité et du montant d’un préjudice réparable ;
* JUGER que la société BNI Madagascar ne rapporte pas la preuve du paiement des différentes sommes dont elle réclame le remboursement dont les pénalités MASTERCARD;
* JUGER que la société EquensWorldline détient une créance de 289.407,87 euros au titre de diverses factures impayées, majorée des intérêts de retard avec capitalisation
desdits intérêts à parfaire à la date du jugement à l’encontre de la société BNI Madagascar en exécution du contrat en date du 7 août 2009 ;
JUGER que la société BNI Madagascar ne rapporte pas la preuve du paiement effectif à la société EquensWorldline des sommes susvisées ;
En conséquence :
* DEBOUTER la société BNI Madagascar de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société BNI Madagascar au paiement de la somme de 289.407,87 euros à la société EquensWorldline au titre de diverses factures impayées, majorée des intérêts de retard avec capitalisation desdits intérêts à parfaire à la date du jugement au titre des factures impayées ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER LA COMPENSATION à due concurrence entre la créance certaine, liquide et exigible de la somme de 289.407,87 euros au titre de diverses factures impayées, majorée des intérêts de retard avec capitalisation desdits intérêts à parfaire à la date du jugement de la société Worldline à l’encontre de la société BNI Madagascar avec le montant auquel EquensWorldline pourrait être condamnée au titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse :
* JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ni à condamnation in solidum ;
* CONDAMNER la société BNI Madagascar aux entiers dépens et au paiement de la somme de 60.000 euros à la société EquensWorldline au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
12. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
13. À l’audience publique du 2 juillet 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience en date du 17 septembre 2025 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
14. À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
15. Postérieurement à la clôture des débats, les parties ont informé le tribunal de la conclusion d’un accord transactionnel entre elles et ont demandé un délai supplémentaire avant de pouvoir déposer des conclusions définitives de désistement d’instance et d’action.
Sur ce, le tribunal
16. Le tribunal estime qu’il y a lieu de d’entendre à nouveau les parties à ce sujet. Il rouvrira donc les débats et renverra l’affaire à l’audience publique du 28 janvier 2026 pour arrangement.
Par ces motifs
Le tribunal,
17. ORDONNE la réouverture des débats ;
18. RENVOIE l’affaire à l’audience publique de la chambre 1-8 du 28 janvier 2026 à 14 heures, pour arrangement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 29 octobre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 03 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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