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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 avr. 2026, n° 2026000665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 avril 2026
Affaire : SARL LA DEMEURE DE CUPIDON Chambre d’hôte, la restauration, l’espace de bien-être et remise en forme, l’organisation de mariage et de banquet (SIREN 538 928 557) [Adresse 1]
Représentée par M. [D] [F], gérant, accompagné de M. [L] [P], associé.
Et : SCP [W] [H], prise en la personne de Maître [B] [H] Mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 2] [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Arnaud DUSSOU
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 25/03/2026
Par jugement du 10/02/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON, avec une erreur de « frappe » car le numéro SIREN de cette société n’y figurait pas, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 25/03/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Le passif déclaré s’élève à un total de 72 549,48 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
La SARL LA DEMEURE DE CUPIDON employait trois salariés à l’ouverture de la procédure collective et le CGEA/AGS est intervenu pour le paiement de salaires ;
L’activité est essentiellement saisonnière avec un pic d’activité entre les mois d’avril à octobre ;
Les difficultés proviendraient de la conjoncture actuelle, d’une baisse de l’activité et de l’augmentation des matières premières et de l’énergie ;
Depuis 2023, le gérant a réduit les effectifs et les charges non essentielles ;
La société est régulièrement assurée pour son activité ; le dirigeant a établi une situation nonprofessionnelle sur la période allant du 10/02/2026 au 20/03/2026 faisant état d’un chiffre d’affaires de 14 355 €, l’expert-comptable n’ayant pas pu établir de situation ;
N’ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
La SARL LA DEMEURE DE CUPIDON a précisé que l’activité redémarrait depuis 15 jours, et que sur les mois de janvier et février le chiffre d’affaires était en progression de 12 % ; qu’il y a des réservations et qu’il est envisagé de réduire la masse salariale ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser que la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON est immatriculée sous le n° SIREN 538 928 557.
Attendu que l’ouverture de la procédure collective est récente ;
Attendu que la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON poursuit son activité, et que, jusqu’au mois d’octobre, il s’agit de la période de l’année la plus importante pour l’activité ;
Attendu que la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON est régulièrement assurée pour son activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le dirigeant a déjà pris des mesures pour limiter les charges et qu’il envisage de réduire la masse salariale ;
Attendu que la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON a des réservations en cours ;
Attendu que la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu’il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON pour une durée de quatre mois, jusqu’au 10/08/2026.
Dit que la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle lui appartiendra d’informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € TTC
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
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