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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 févr. 2026, n° 2025005444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/5444
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 février 2026
ENTRE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, Avocat au Barreau d’Avignon, substituée par Maître Christine JEANTET, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SARL [Adresse 2] [Adresse 3]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 09/12/2025
Par acte du 10/11/2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SARL TOKER par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 09/12/2025 aux fins de la voir condamner à lui payer, sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil,
* la somme de 6 537,71 euros arrêtée à la date du 14 octobre 2025 au titre du prêt PGE numéro 08753373
* la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A cette audience, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La SARL TOKER n’a pas conclu faute de comparaitre ; la signification à personne à domicile s’étant avérée impossible, un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres par le commissaire de justice.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti, selon acte sous seing privé en date du 20 avril 2020, un prêt avec garantie de l’état «PGE» à la SARL TOKER, d’un montant de 25 000 €, remboursable à l’issue de la période d’initiale de 12 mois, au taux contractuel fixe de 2,50%, à défaut d’exercice de l’option d’amortissement dudit prêt ;
Qu’en date du 17 février 2021, la SARL TOKER sollicitait l’amortissement dudit prêt sur la période de 5 ans ;
Attendu qu’à compter du 21 février 2025, les échéances dudit prêt demeuraient impayées, et que, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE mettait régulièrement en demeure la SARL TOKER, à sa nouvelle adresse, d’avoir à payer la somme de 2 163,90 € au titre des échéances impayées, précisant qu’à défaut de règlement dans un délai de 60 jours, la déchéance du terme serait acquise; que ce courrier est retourné à l’expéditeur avec mention « destinataire inconnu à l’adresse »;
Attendu que la SARL TOKER n’a pas répondu à cette demande de régularisation, et n’a procédé à aucun règlement ;
Attendu que par courrier du 14/10/2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réclamait à la SARL TOKER le paiement de la somme de 6 537,71 € ;
Attendu qu’aucun règlement n’est intervenu; que la SARL TOKER était défaillante devant le tribunal ;
Attendu que la somme dont le paiement est réclamé se compose ainsi :
Echéances impayées du 21.02.2025 au 21.09.2025
3 462,24 €
Capital restant dû au 21.09.2025 2 964,11€
Intérêts courus du 21.02.2025 au 14.10.2025 53,00 €
Montant des éléments capitalisés pendant période de franchise 7,40 €
Montant des accessoires 7,28 € X 7 mois, outre intérêts au taux 50,96 €,
contractuel du prêt majoré de 3 points, soit 3,73% à compter du 14 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement
Il y a lieu de condamner la SARL TOKER à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 6 537.71 € au titre du PGE ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dû pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles, ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SARL TOKER à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 6 537.71 €.
Condamne la SARL TOKER à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL TOKER aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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