Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 8, 13 février 2025, n° 2024028267
TCOM Paris 13 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence de contrats signés

    Le tribunal a constaté que les contrats étaient valides et que les prestations avaient été exécutées, rendant les créances certaines, liquides et exigibles.

  • Accepté
    Mise en demeure et non-paiement

    Le tribunal a relevé que MEMORY PAY n'a pas contesté les mises en demeure et n'a pas comparu, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande de paiement.

  • Accepté
    Prévision contractuelle d'indemnité de recouvrement

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire était prévue par les contrats et devait être appliquée.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir les droits

    Le tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser les frais à la charge des demanderesses, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Existence de contrats signés

    Le tribunal a constaté que les contrats étaient valides et que les prestations avaient été exécutées, rendant les créances certaines, liquides et exigibles.

  • Accepté
    Mise en demeure et non-paiement

    Le tribunal a relevé que MEMORY PAY n'a pas contesté les mises en demeure et n'a pas comparu, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande de paiement.

  • Accepté
    Prévision contractuelle d'indemnité de recouvrement

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire était prévue par les contrats et devait être appliquée.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir les droits

    Le tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser les frais à la charge des demanderesses, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2024028267
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024028267
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026
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