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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 8 oct. 2025, n° 2024F01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 11] [Localité 8] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 5] [Localité 7] et par SCP HADENGUE et Associés [Adresse 6] [Localité 10]
DEFENDEUR
SAS GCBTP [Adresse 2] [Localité 12] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 9] et par Me Jean-Marie GUEGUEN [Adresse 1] [Localité 10]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025,
I – FAITS
La SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (ci-après SMA BTP) exerce des activités d’assurances.
La SAS GCBTP est une entreprise de conseil et de gestion intervenant dans le domaine de la construction et du BTP.
Le 12 janvier 2010, GCBTP souscrit auprès de la SMA BTP une police d’assurance de responsabilité civile décennale, incluant ses filiales, dont la société LACROIX.
Ce contrat d’assurance de responsabilité civile décennale couvrant GCBTP et ses filiales, dont la société LACROIX, sera résilié au 31 décembre 2015.
La société LACROIX a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 17 janvier 2019 puis a bénéficié d’un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Nanterre au bénéfice de la SAS 3R en date du 25 avril 2019, date à laquelle elle n’est plus une filiale de GCBTP. LACROIX a ensuite été placée en liquidation judiciaire selon jugement de ce même tribunal le 16 mai 2019.
Dans le cadre de sinistres apparus sur 3 chantiers (sis à [Localité 13], [Localité 16] et [Localité 14]) suite à des opérations de constructions réalisées par LACROIX, SMA BTP a indemnisé les tiers lésés, puis s’est retournée auprès de GCBTP pour lui réclamer le versement des franchises dues (selon elle) par sa filiale LACROIX au titre du contrat du 12 janvier 2010, soit précisément :
Page : 2 Affaire : 2024F01896
* Sinistre 1 [Localité 13] Travaux réalisés par la société LACROIX : travaux de couverture Période de construction : juin 2015 à décembre 2017 Indemnités versées à M. [J] et Mme [X] : 6 566,18 € ( 3283,09 € chacun) Franchise réclamée à GCBTP : 6 566,16 €,
* Sinistre 2 [Localité 16] Travaux réalisés par la société LACROIX : étanchéité, gros œuvre, maçonnerie Période de construction : juin 2012 à décembre 2014 Indemnités versées à AXA, assureur DO : 82 670,35 € Franchise réclamée à GCBTP : 8 228, 95 €,
* Sinistre 3 [Localité 14] Travaux réalisés par la société LACROIX : gros œuvre pour extension sous-sols Période de construction : 2014 à 2017 Indemnités versées à Resid France : 28 892, 36 € Franchise réclamée à GCBTP : 14 249 €
GCBTP ne s’est pas acquittée des sommes réclamées par SMABTP au titre du remboursement des franchises contractuelles, que GCBTP conteste devoir régler en lieu et place de son ex filiale LACROIX.
Par courriers recommandés avec AR du 14 avril 2023, du 28 août 2023 et du 22 mars 2024, SMA BTP met GCBTP en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 29 689,13 €. correspondant aux montants actualisés des 3 franchises liées à chacun des 3 sinistres (soit 6 566, 18 € + 8 828, 95 €, + 14 294 €).
En vain.
II PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 27 aout 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, SMA BTP fait assigner GCBTP à comparaitre devant ce tribunal.
Par conclusions N°2 déposées à l’audience de mise en état du 3 juin 2025, SMA BTP demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
* Déclarer recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions ;
* Déclarer mal fondée la société GCBTP en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
En conséquence :
* Condamner GCBTP à payer à SMA BTP la somme de 29 689,13 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 pour la somme de 6 566,18 €, à compter du 28 août 2023 pour la somme de 8 828,95 € et à compter du 22 mars 2024 pour la somme de 14 294 €;
* Condamner GCBTP à payer à la SMA BTP la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GC BTP aux entiers dépens ;
Page : 3 Affaire : 2024F01896
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Par conclusions en réponse N°2 déposées à l’audience de mise en état du 6 mai 2025, GCBTP demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1147 et 1165 anciens du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1315 du code civil, Vu l’article L 112-1 du code des assurances, Vu l’article L 622-26 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Juger qu’alors que les demandes de la SMA BTP formée contre GCBTP sont irrecevables en ce qu’elles sont en réalité formées contre la société Lacroix, non appelée et non représentée à la présente procédure ;
* Déclarer la SMA BTP irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de GCBTP ;
* Juger que la SMA BTP ne justifie par avoir agi en paiement contre la société Lacroix ;
* Juger que la SMA BTP ne produit pas la liquidation de sa créance de franchise ;
* Juger que la responsabilité de la société Lacroix qui fonderait la créance de franchise n’a pas été établie par une juridiction étatique et ne résulte que d’une transaction passée entre assureurs (SMA BTP et SMA BTP [sic]) inopposable aux assurés ;
* Juger que les rapports produits (CRAC ou unilatéraux) ne sont opposables ni à la société LACROIX ni à GCBTP ;
* Juger que GCBTP n’a jamais donné mandat à la SMA BTP d’éteindre une quelconque créance de responsabilité « pour son compte » ;
* Juger que GCBTP n’est pas débitrice de la somme réclamée par la SMA BTP ;
* Déclarer les demandes formulées par la SMA BTP irrecevables ;
* Débouter, au besoin, la SMA BTP de toutes ses demandes, notamment en paiement à hauteur de 29 689, 13 € ou encore formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
* Juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire et constater que si elle était prononcée elle serait contestée ;
* Débouter la SMA BTP de ses demandes en paiement de franchises pour un montant total 29 689,13 € ;
* Débouter la SMA BTP de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;
* Condamner la SMA BTP au paiement de la somme de 10 000 € du code de procédure civile ;
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 juin 2025, les parties sont présentes.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande par GC BTP d’irrecevabilité de l’action de SMABTP formée à son encontre (i/)
SMA BTP produit 31 pièces en soutien à ses demandes, et expose que :
* Il est incontestable que GCBTP a bénéficié des garanties offertes par la police d’assurance CAP 2000 n°1247002/001 333622/000 qu’elle a fait le choix de souscrire auprès de la SMABTP en date du 12 janvier 2010 ;
* En signant la police d’assurance, GCBTP a accepté de bénéficier de la couverture et des garanties offertes par la SMABTP, et s’est obligée en contrepartie à payer le montant des cotisations appelées et des franchises contractuelles ;
* Il était acquis dès l’origine que LACROIX, en tant que filiale de GCBTP, bénéficiait des garanties offertes par les articles 6.1 de la police d’assurance CAP 2000 souscrite par GCBTP sa société-mère ;
* GCBTP n’a jamais contesté que les sociétés LACROIX et TECHNIREP étaient bien ses filiales au moment de l’exécution des travaux ;
* Le principe d’autonomie de la personnalité morale de la société LACROIX rappelé par la société GCBTP ne modifie en rien l’application desdites clauses, et n’y fait aucunement obstacle ;
* GCBTP reste ainsi redevable envers SMA BTP au titre des franchises contractuelles dues après mobilisation des garanties de l’assureur dans le cadre de la responsabilité décennale obligatoire ;
* La liquidation judiciaire de LACROIX n’a aucune incidence sur le droit pour SMA BTP de poursuivre le règlement des franchises contractuelles découlant de la responsabilité décennale obligatoire envers GCBTP, sur la base des article 6.1 et 6.3 des conditions particulières de la police d’assurance CAP 2000 précitée : « La solidarité de la sociétémère envers sa filiale issue de la clause 6.3 des conditions particulières précitées a justement pour but de prémunir l’assureur contre les aléas de la procédure collective de chaque filiale » ;
* Les dispositions citées par GCBTP relatives à la procédure collective visant LACROIX ne trouvent à s’appliquer et à produire des effets que dans le seul cadre des rapports directs entre la SMA BTP et LACROIX. Or, la présente instance ne concerne que les seules sociétés SMA BTP et GCBTP.
GCBTP produit 7 pièces et retorque que :
* SMA BTP demande à GCBTP de régler les franchises qui seraient due par son ancienne filiale, la société LACROIX. Or, si LACROIX fut une filiale de la société GCBTP, ces deux sociétés ont toujours été deux entités juridiques distinctes, jouissant de la personnalité morale et ayant un patrimoine ainsi distinct de leur société mère et qui ne sont responsables que de leurs dettes personnelles sur leur patrimoine respectif. La société LACROIX n’est plus la filiale de GCBTP depuis mai 2019. L’intégralité de ses droits et obligations a été transférée à son nouveau propriétaire, actionnaire ou associé. Aussi, GCBTP ne saurait être tenue des éventuelles dettes hypothétiques de la société LACROIX ;
* LACROIX a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 17 janvier 2019 puis en liquidation judiciaire le 16 mai 2019. Entre temps, un plan de cession du fonds de commerce au profit de la SAS 3R, sis [Adresse 3] à [Localité 15]) a été adopté par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 avril 2019. La société LACROIX est actuellement et exclusivement représentée par son liquidateur, Maître [H]. Par différents jugements, dont le jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prorogé le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de société LACROIX jusqu’au 18 janvier 2023 ;
* Par jugement du 17 janvier 2023, à la requête du liquidateur de la société, le délai de clôture de la liquidation judiciaire de la société a été prorogé au 17 janvier 2024. Les opérations de liquidation de la société LACROIX sont actuellement toujours en cours ;
* Malgré cette situation, SMA BTP ne justifie pas avoir déclaré les créances alléguées ni à la procédure redressement ni à la procédure de liquidation judiciaire de la société LACROIX dont elle était pourtant parfaitement informée ;
N’ayant pas déclaré sa créance à la liquidation de la société LACROIX, SMA BTP ne peut plus alléguer de sa créance ou demander, fût-ce à un tiers, GCBTP, d’en supporter la charge, à quelque titre que ce soit ;
* Le tribunal retiendra que faute de déclaration dans les délais des créances de SMABTP, même si leur principe était avéré, elles ne seraient plus opposables parce qu’éteintes. Si, faute de déclaration, les créances ne sont plus opposables à la société LACROIX, elles ne peuvent pas l’être davantage à GCBTP ;
* Ni la société LACROIX, ni la société 3R (repreneur), ni son liquidateur n’ont été appelées à présente procédure par SMA BTP alors qu’ils sont possiblement les débiteurs des sommes aujourd’hui réclamées à GCBTP.
S’agissant de la solidarité alléguée par SMA BTP
* Dans le cadre de l’assurance pour compte, si aux termes de l’article L. 112-1 du code des assurance, le souscripteur est « tenu au prime envers l’assureur », aucune prescription légale ne vient mettre à la charge du souscripteur le paiement d’une éventuelle franchise en cas de réalisation du risque garanti ;
* Si la solidarité contractuelle était avérée, il serait rappelé les dispositions l’article 1315 nouveau du code civil : « Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. »
Pour mémoire, la police a été résiliée antérieurement aux demandes formulées par la SMABTP et la créance potentiellement détenue par la SMABTP contre la société Lacroix est éteinte pour défaut de déclaration ;
Si la créance de SMA BTP sur LACROIX est éteinte, et si GCBTP est tenu solidairement de cette créance, cette dernière peut invoquer l’exception d’extinction. SMABTP n’a plus ni créance, ni droit opposable contre la société LACROIX, ni de droit d’action contre elle, son débiteur, elle ne peut plus agir contre tout autre débiteur, direct ou indirect. SMA BTP ne peut donc fonder un recours contre un éventuel « codébiteur », en l’espèce, la société GCBTP.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1313 du code civil dispose que: « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. »
L’article L.241-1 du code des assurance, alinéa 3 dispose que :« Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article L112-1 du code des assurances dispose que : « L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit ».
Il n’est pas contesté qu’au moment des faits, LACROIX était l’une des filiales de GCBTP.
Le tribunal observe que les relations entre SMA BTP et GCBTP sont définies par la police d’assurance CAP 2000 souscrite par GCBTP auprès de SMA BTP en date du 12 janvier 2010 et que celle-ci stipule :
* dans son article 6.1 que : « les garanties du présent contrat s’appliquent au bénéfice des entreprises suivantes : LACROIX – TECHNIREP – TP ENTREPRISE – ROCHES ET TRADITIONS (SP1ID) qui ont la qualité d’assurées ».
* dans son article 6.3 que : «: « En complément de l’article 5, la franchise est à la charge de chaque assuré. Toutefois, pour la responsabilité décennale obligatoire, le souscripteur reste solidaire de ses filiales pour le remboursement à l’assureur des franchises avancées au bénéficiaire dans le cadre de la responsabilité décennale obligatoire ».
Dès lors, les clauses 6.1 et 6.3 de la police d’assurance CAP 2000 souscrite par la société GCBTP doivent recevoir application. Ces clauses autorisent la SMA BTP à réclamer à la GCBTP en tant que société-mère le remboursement d’une franchise contractuelle due par l’une de ses filiales. Les principes d’autonomie de la personnalité morale et des patrimoines des sociétés LACROIX et GCBTP ne font aucunement obstacle à l’application de ces clauses contractuelles.
La procédure étant dirigée uniquement à l’encontre de GCBTP, en tant que co-débiteur solidaire de la société LACROIX, SMA BTP n’avait dès lors aucune obligation de procéder à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société
LACROIX. L’extinction de la créance à l’égard du débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, faute de production dans le délai légal, laisse subsister l’obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire.
En conséquence,
le tribunal dira SMA BTP fondée dans ses demandes à l’encontre de GCBTP, et déboutera GCBTP de ses demandes d’irrecevabilités.
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise (i/)
SMA BTP soutient que :
* Les rapports d’expertise amiables réalisés dans le cadre des 3 sinistres susvisés sont parfaitement opposables aux sociétés LACROIX et TECHNIREP qui ont été dument convoquées aux opérations d’expertise.
GCBTP rétorque que :
* LACROIX n’a jamais reconnu sa responsabilité, qui n’a pas davantage été établie judiciairement ;
* Concernant les sinistres n°1 et 3 : seule une « expertise » unilatérale a été réalisée par le prestataire rémunéré de la SMABTP. Ces rapports unilatéraux sont inopposables à GCBTP ou à LACROIX et ne sauraient établir la responsabilité de l’assuré ;
* Concernant le sinistre n°2 : un rapport a été établi en application de la convention entre assureur CRAC ;
* La responsabilité de LACROIX n’est pas démontrée, le rapport issu de la convention CRAC n’est opposable ni à la société LACROIX ni à GCBTP, aucune de ces sociétés n’a par ailleurs été convoquée aux expertises et n’a donc pu se défendre ;
Ce rapport n’est pas opposable à l’assuré LACROIX (ou incidemment à GCBTP).
SUR CE
Le tribunal rappellera ici que l’article 6.3 de la police d’assurance CAP 2000 souscrite par la GCBTP auprès de la SMABTP en date du 12 janvier 2010 énonce que « le souscripteur reste solidaire de ses filiales pour le remboursement à l’assureur des franchises avancées au bénéficiaire dans le cadre de la responsabilité décennale obligatoire ».
S’agissant des sinistres 1 et 3.
Le caractère décennal des désordres n’est pas contesté par les parties.
Il est de la même façon établie que ces sinistres sont intervenus à une période ou LACROIX était filalie de GCBTP et que les litiges de la responsabilité de LACROIX entraient dans le cadre de la garantie décennale souscrite par GCBTP. Par ailleurs, SMA BTP rapporte la preuve de la convocation aux réunions d’expertise.
Les rapports d’expertise ont retenu la responsabilité de LACROIX pour les désordres constatés, charge à cette dernière de se retourner contre ses différents sous-traitants ;
Les attestations d’acceptations des indemnisations par les maitres d’ouvrage sont par ailleurs produites.
S’agissant du sinistre 2.
SMABTP fait partie des assureurs adhérents à la convention CRAC. Conformément aux dispositions de la convention CRAC, elle s’engage à trouver une issue amiable au litige avec l’assureur DO. Les rapports d’expertise issus de la convention CRAC sont opposables à l’assuré dès lors que ce dernier a régulièrement été convoqué aux opérations d’expertise amiable. Le rapport d’expertise complémentaire du 26 octobre 2022 indique que la société LACROIX a été dûment convoquée aux opérations d’expertise amiable et que cette dernière n’était pas
représentée en raison de la procédure de liquidation judiciaire en cours. Dès lors le rapport est opposable à la société LACROIX ainsi qu’à son codébiteur solidaire la GCBTP.
En conséquence,
Le tribunal déboutera GCBTP au titre de ses demandes relatives à l’inopposabilité des rapports d’expertise amiable.
Sur le règlement des franchises contractuelles dues par SMA BTP et le quantum du remboursement demandé à GCBTP (ii/)
SMA BTP expose que :
* Elle produit les attestations d’indemnités versées, signées des bénéficiaires ;
* Elle communique 4 attestations de sa banque HSBC justifiant que les indemnisations ont bien été versées par ses soins, au bénéfice des assureurs DO et/ou des maîtres d’ouvrage.
GC BTP rétorque que :
* SMA BTP, pour justifier ses recours, se contente de produire un « relevé de compte » de son assuré ; Il ne s’agit pas de relevés de comptes mais des bordereaux internes à SMA BTP ne prouvant en rien l’existence d’éventuelles créances ;
* La seule preuve des créances qui seraient détenue par la SMA BTP contre GCBTP sont des documents qu’elle a rédigés ou qu’elle a fait rédiger ;
* Les attestations bancaires prouvent des mouvements bancaires mais ne sauraient justifier la cause transactionnelle de ces paiements.
SUR CE
Il a déjà été jugé qu’ il incombe à l’assureur qui exerce un recours contre le codébiteur solidaire de l’obligation de remboursement de la franchise de démontrer qu’il a indemnisé la victime ou son subrogé en exécution du contrat. De la même façon et dans des affaires impliquant les mêmes parties, il a déjà été jugé qu’une simple lettre de SMA BTP est insuffisante à elle seule à démontrer l’existence du recours, son montant et le règlement invoqué.
En l’espèce, SMA BTP produit dans le cadre des 3 sinistres :
* Les attestations par HSBC des versements effectués par SMA BTP
° le 16 février 2023 pour des montants de 3 283,09 € chacun à M. [J] et Mme [X] (sinistre 1),
° le 7 juillet 2023 à AXA France pour un montant de 82 670,35 € (sinistre 2),
* ° le 30 janvier 2024 à la SAS REDID France pour un montant de 28 892,36 € (sinistre 3) ;
* Les acceptations d’indemnités par les bénéficiaires des sinistres 1 et 3 ;
* Les courriers de SMA BTP à GCBTP des 20 février 2023 (sinistre 1), 5 juillet 2023 (sinistre 2) et le courriel du 26 juin 2024 (sinistre 3) détaillant les indemnités versées et le montant des franchises à rembourser ;
* Le relevé de compte SMA BTP du 15 juillet 2024 portant synthèse des franchises sur la période de février 2023 à juillet 2024.
S’agissant du quantum des franchises dont le remboursement est demandé par SMA BTP
Le quantum des franchises est précisément défini aux articles 5.1 à 5.6 des conditions particulières de la police d’assurance CAP 2000 sus-citée. Le détail des du calcul est également produit à travers les courriers des 20 février 2023, 5 juillet 2023, et le courriel du 26 janvier
2024. Ces courriers et courriels indiquent à GCBTP à la fois les montants des indemnités versés ainsi que les franchises contractuelles dont le remboursement est demandé à cette dernière.
Le calcul du montant des franchises tels qu’il ressortent des art 5.1 à 5.6 des conditions particulières n’est pas contesté par les parties.
Les montants sont les suivants :
* Sinistre 1 [Localité 13] Indemnités versées à M. [J] et Mme [X] : 6 566,18 € (3 283,09 € chacun)
Franchise réclamée à GCBTP : 6 566,16 €,
* Sinistre 2 [Localité 16]
Indemnités versées à AXA, assureur DO : 82 670,35 €
Franchise réclamée à GCBTP : 8 228, 95 €,
* Sinistre 3 [Localité 14]
Indemnités versées à Resid France : 28 892, 36 €
Franchise réclamée à GCBTP : 14 249 €
Ainsi la créance certaine liquide et exigible de SMABTP s’établit à la somme en principal de 29 044,11 € (soit 6 566,16€ + 8 228,95 € + 14 249 €).
En conséquence (de i/ et ii/ ci-dessus)
Le tribunal condamnera GCBTP à verser à SMA BTP la somme de 29 044,11 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 pour la somme de 6 566,16 €, à compter du 28 août 2023 pour la somme de 8 828,95 € et à compter du 22 mars 2024 pour la somme de 14 294 € (dates des mises en demeure), déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, SMA BTP a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence,
le tribunal condamnera GCBTP à payer à SMA BTP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant SMA BTP du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira que compte tenu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; GCBTP succombe.
Le tribunal condamnera GCBTP aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS fondée dans ses demandes à l’encontre de la SAS GCBTP ;
* Condamne la SAS GCBTP à verser à la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS la somme de 29 044,11 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 pour la somme de 6 566,16 €, à compter du 28 août 2023 pour la somme de 8 828,95 € et à compter du 22 mars 2024 pour la somme de 14 294 €;
* Déboute la SAS GCBTP de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS GCBTP à verser à la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS GCBTP aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Jean-Michel KOSTER, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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