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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 févr. 2026, n° 2025R00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 18/02/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL [Y] DES FEES
[Adresse 1], RCS 794120071 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [L] [E] – [Adresse 2] [Localité 1]
* Madame [N] [O]
[Adresse 3] [Localité 2], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [L] [E] – [Adresse 2] [Localité 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Madame [B] [P] [Adresse 4]-LES-PLAGES, RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Q] [M] – [Adresse 5]
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 21/01/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 18/02/2026,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL [Y] DES FEES et Madame [N] [O] à l’assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 27/11/2025 à Madame [B] [P], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 21/01/2026 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 21/01/2026 ;
ATTENDU que Maître POLITANO Benjamin, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL [Y] DES FEES et Madame [N] [O], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître NAILLOT Grégory, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [B] [P], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les faits :
Madame [O] [N] et Madame [P] [B] sont associées (50%) et co-gérantes de la société [Y] DES FEES sise au [Adresse 6] à [Localité 3][Adresse 7].
L’objet de la société [Y] DES FEES, créée en 2013, est l’exploitation d’une micro-crèche.
Depuis quelques années un climat délétère règne entre les associés. En février 2024 Madame [P] [B] a souhaité quitter la société [Y] DES FEES.
En janvier 2025, Madame [B] a créé, seule, une crèche sur [Localité 4], [Localité 5].
En juillet 2025, Madame [B] a fait des propositions de rachat de ses parts sociales à Madame [N]. Les associées n’ont pu s’entendre sur le montant de la transaction. S’en sont suivis des échanges entre les parties par avocats interposés. Et c’est ainsi que l’affaire se présente en audience de référé.
ATTENDU QU’aux termes de l’article 873-1 du Code de procédure civile, à la demande d’une partie et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience du tribunal afin qu’il soit statué au fond, la présente ordonnance emportant saisine du tribunal ;
ATTENDU QU’en l’espèce le litige oppose deux associées et co-gérantes détenant chacune 50 % du capital social d’une société exploitant une micro-crèche [Adresse 8] ;
ATTENDU QUE les demandes portent notamment sur :
* la suspension d’un mandat social,
* l’interdiction de perception d’une rémunération de dirigeant,
* la cessation d’une activité concurrente,
* et l’allocation de dommages-intérêts ;
ATTENDU QUE ces prétentions supposent l’examen approfondi :
* de l’étendue des obligations de loyauté du dirigeant,
* de la réalité d’une concurrence fautive,
ATTENDU QUE ces questions excèdent le cadre de l’évidence propre au juge des référés et nécessitent un débat contradictoire au fond ;
ATTENDU toutefois que la situation de blocage des 2 associées et la coexistence alléguée d’activités concurrentes sur la même commune caractérisent une situation de dégradation du fonctionnement de la société [Y] DES FEES ;
QU’EN CONSÉQUENCE, l’urgence justifie qu’il soit statué au fond dans les meilleurs délais ;
QU’IL Y A LIEU de faire application de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU QU’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
ATTENDU QU’il convient en conséquence de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties ; Sur l’article 696 du Code de procédure civile :
ATTENDU QU’il est équitable, au regard des circonstances de la cause et du sort des prétentions respectives, de laisser les dépens à la charge des demandeurs,
PAR CES MOTIFS
RENVOIE l’affaire à l’audience du Tribunal de commerce du jeudi 19 mars 2026 à 14h00 afin qu’il soit statué au fond ;
DIT que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal conformément aux dispositions de l’article 873-1 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de la SARL [Y] DES FEES et Madame [N] [O] les entiers dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C., dont T.V.A. 9,14€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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