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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 2 févr. 2026, n° 2024081763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 02/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081763
ENTRE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [P] RECOVERY EUR ayant pour la société de gestion SAS FRANCE TITRISATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 353053531
Représenté par la SA AXA BANQUE agissant en tant que recouvreur, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542016993
Partie demanderesse : assistée de Me Sébastien CARVALLO membre de la SELARL THEMA Avocat (P173) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119)
ET :
1) M. [X] [A], né le [Date naissance 1] 1947, demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
2) Mme [W] [Q] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Romain GIRAUD, avocat (D1691) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 09/12/2025, [P] a fait assigner Monsieur [X] [A] et Madame [W] [Q] épouse [A] pour paiement d’une créance.
Le 07/11/2025 Madame [W] [Q] épouse [A] in limine litis soulève l’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris.
Par conclusions du 05/12/2025 [P] demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1134 et 2288 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable à la date des actes de cautionnement,
Le Fonds commun de titrisation [P] RECOVERY EUR ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, représenté par la société AXA BANQUE, agissant en qualité de recouvreur, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal des activités économiques de Paris de :
* RELEVER son incompétence territoriale au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre ;
* RENVOYER ce dossier devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre afin qu’il soit statué sur les demandes du [P] RECOVERY EUR ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, représenté par la société AXA BANQUE, soit :
* CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [W] [Q] épouse [A], à payer au Fonds commun de titrisation [P] RECOVERY EUR ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, représenté par la société AXA BANQUE, agissant en qualité de recouvreur, en leur qualité de cautions solidaires de la société SDPI, la somme de 2.371.281,93 € avec intérêts au taux contractuel indexé sur EURIBOR 3 mois majoré d’une marge fixe de 2,70 % l’an avec un plancher de 2,70 % l’an à compter du 01/12/2024 en remboursement du prêt n°II984.0I renuméroté 15417.01 ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [W] [Q] épouse [A], à payer au Fonds commun de titrisation [P] RECOVERY EUR ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, représenté par la société AXA BANQUE, agissant en qualité de recouvreur, en leur qualité de cautions solidaires de la société SDPI, la somme de 2.335.524,21 € avec intérêts au taux contractuel indexé sur EURIBOR 3 mois majoré d’une marge fixe de 2,70 % l’an avec un plancher de 2,70 % l’an à compter du 01/12/2024 en remboursement du prêt du prêt n°11984.02 renuméroté 15418.01 ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [W] [Q] épouse [A], à payer au Fonds commun de titrisation [P] RECOVERY EUR ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, représenté par la société AXA BANQUE, agissant en qualité de recouvreur, en leur qualité de cautions solidaires de la société SDPI, la somme de 2.131.422,28 € avec intérêts au taux contractuel indexé sur EURIBOR 3 mois majoré d’une marge fixe de 2,80 % l’an avec un plancher de 2,80 % l’an à compter du 01/12/2024 en remboursement du prêt n°11985.01 renuméroté 15419.01 ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [W] [Q] épouse [A], à payer au Fonds commun de titrisation [P] RECOVERY EUR ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, représenté par la société AXA BANQUE, agissant en qualité de recouvreur, en leur qualité de cautions solidaires de la société SDPI, la somme de 3.285.272,78 € avec intérêts au taux contractuel indexé sur EURIBOR 3 mois majoré d’une marge fixe de 2,80 % l’an avec un plancher de 2,80 % l’an à compter du 01/12/2024 en remboursement du prêt n°11986.01 renuméroté 15420.01 ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [A] et Madame [W] [Q] épouse [A] à payer au Fonds commun de titrisation [P] RECOVERY EUR ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, représenté par la société AXA BANQUE, agissant en qualité de recouvreur, la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [A] et Madame [W] [Q] épouse [A] aux entiers dépens ;
* RAPPELER que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Aux audiences des 07/11/2025 et 19/12/2025, Madame [W] [Q] épouse [A] demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
In limine litis
* SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre ;
* DONNER ACTE à Madame [W] [Q] épouse [A] qu’elle se réserve la possibilité de solliciter ultérieurement devant la juridiction compétente, le rejet de la demande dirigée à son encontre par le [P] Recovery EUR représenté par sa société de gestion France Titrisation, elle-même représentée par son organisme de recouvrement;
A défaut :
* RENVOYER l’affaire à une audience de procédure ultérieure pour conclusions en défense au fond de Madame [W] [Q] épouse [A]
En tout état de cause :
* RESERVER les frais de procédure et les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience du 19/12/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 février 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Monsieur [X] [A]
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée à Monsieur [X] [A] dans les conditions de l’article 656 CPC, l’adresse est certaine et confirmée mais le commissaire de justice n’a pu remettre l’acte, celui-ci a donc été déposé à son étude.
En conséquence, le tribunal dit la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de Monsieur [A].
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Sur la recevabilité de la demande d’incompétence
La présente demande ayant été faite avant toute défense au fond et désignant la juridiction qui selon les défenderesses serait compétence, le tribunal des activités économiques de Nanterre, le tribunal dit que la demande est recevable.
PAGE 4
Sur le mérite
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Madame [W] [Q] épouse [A] soulève cette incompétence au motif que l’assignation n’a pas été adressée au siège social de l’entreprise, qui se situe lui dans le ressort du tribunal des affaires économiques de Nanterre.
[P] ne s’opposant pas à cette demande, le tribunal dit que la demande est bien fondée, se déclarera incompétent territorialement et renverra l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Toutefois Monsieur [X] [A] étant non comparant, il y a lieu de faire courir les délais d’appel conformément à l’article 84 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Le tribunal dira, vu les faits de l’espèce, que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés, à ce stade de l’instance et les déboutera en tant que de besoin de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal laissera à la charge de [P] les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre.
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
* Laisse les dépens de l’incident à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION [P] RECOVERY EUR, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 130,87 € dont 21,60 € de TVA.
Retenu à l’audience publique du 19 décembre 2025 où siégeaient M. Gérard TERNEYRE, président, M. Gérard SUSSMANN, Mme Anne TAUBY juges.
Délibéré le même jour par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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