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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 30 sept. 2025, n° 2024001716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024001716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2024 001716
DEMANDEUR :
La SAS PETITJEAN, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 306 050 659 dont le siège social est sis [Adresse 5],
Représentée par Maître Sylvie BLANCHARD KOOS, sise [Adresse 2], avocate au barreau d’EPINAL.
DEFENDEUR :
L’EARL DU JARDIN, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 384 038 832 dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Maître Ludovic VIAL Cabinet SENTINELLE AVOCATS, sis [Adresse 1], avocat au barreau d’EPINAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-Pierre LALLEMANT
Juges : Stéphane ARNOULD et Pascal CONRARD
Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 8 juillet 2025
JUGEMENT : prononcé le 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
La société PETITJEAN SAS est spécialisée dans la vente et réparation de matériels de motoculture, agricole et jardinage à [Localité 4]. Elle dispose de plusieurs établissements secondaires. Elle a comme client habituel l’EARL DU JARDIN, qui achète des pièces de rechange ou fait réparer ses matériels. Les pièces sont prises au comptoir, s’ensuit la facture qui est envoyée au siège de l’EARL DU JARDIN et les règlements sont effectués ultérieurement. C’est en toute confiance que les relations commerciales se déroulent ainsi depuis 2009.
En 2022 et 2023, des factures pour un montant total de 1449,31 € sont restées impayées, malgré plusieurs relances. Une mise en demeure était adressée à l’EARL DU JARDIN le 12 janvier 2024 par un commissaire de justice. Celle-ci est restée sans réponse.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
En date du 8 février 2024, la SAS PETITJEAN sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d’EPINAL la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer.
Le 28 février 2024, ce dernier rend une ordonnance enjoignant l’EARL DU JARDIN de payer à la SAS PETIJEAN les sommes suivantes :
* Principal : 1 449,31 € TTC avec intérêt aux taux légal à compter du 12 janvier 2024,
* Accessoires : 440,00 €,
* Article 700 : 100,00 €
* Frais de requête : 51,07 €
* Ainsi que les entiers dépens, dont 33,47 Euros TTC pour frais de greffe.
Cette ordonnance est signifiée non à personne le 19 mars 2024, par Maître [D] [W], commissaire de justice.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce d’EPINAL en date du 3 avril 2024, l’EARL DU JARDIN forme opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties sont alors convoquées à comparaître à l’audience du 25 juin 2024.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 8 juillet 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 30 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS PETITJEAN demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article D 441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner l’EARL DU JARDIN à régler la somme de 1 449,31 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal couru depuis le 12 janvier 2024, date de la mise en demeure,
Condamner l’EARL DU JARDIN à régler la somme de 440,00 € à titre d’indemnités de recouvrement forfaitaire,
Condamner l’EARL DU JARDIN à régler la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter l’EARL DU JARDIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 22
La SAS PETITJEAN fait valoir que :
Elle a noué des liens commerciaux avec l’EARL DU JARDIN depuis 2009. Les ventes de pièces se faisant au comptoir de la SAS PETITJEAN, les bordereaux de livraison étaient établis en interne pour ensuite servir à la facturation, qui devaient être réglées le mois suivant. Depuis juillet 2022 jusqu’au 31 août 2023, l’EARL DU JARDIN n’a plus honoré ses factures et ce sans explications. Les relances n’ont pas abouti à obtenir les paiements des différentes factures, malgré une promesse faite le 27 juin 2023 pour un règlement après le 15 août 2023.
Suite à cette injonction de paiement, l’EARL DU JARDIN prétend ne pas effectuer les paiements pour raison d’absence de bons de livraisons signés par elle, ce qui justifie son refus de payer. Elle prétend n’avoir jamais reçu les matériels facturés. Ces absences de bordereau de livraison et de signature sont courantes avec les clients récurrents, comme cela s’est fait avec l’EARL DU JARDIN depuis 2009 dans une relation de confiance. Depuis 2009 l’EARL DU JARDIN a toujours payé ses factures malgré l’absence de bordereau de livraison signé. Des attestations de salariés de la SAS PETITJEAN confirment que le matériel a bien été enlevé par le client l’EARL DU JARDIN (pièces n° 11 et 18).
Dans une affaire similaire, la cour d’appel de REIMS a jugé que « 3 salariés de la SA ZAB Distribution témoignent de ce qu’une relation de confiance existait entre MSX et son fournisseur depuis de nombreuses années qui expliquait que sa signature ne soit pas requise à chaque occasion sur les bons de livraison »
L’EARL DU JARDIN avait déjà commandé et payé des factures des mêmes matériels dans le passé (pièces n° 21 et 22).
La mauvaise foi de l’EARL DU JARDIN est flagrante, et serait due à un litige sur du matériel acheté antérieurement. Ce litige n’a aucun rapport avec les factures réclamées.
L’EARL DU JARDIN sera condamnée à payer à la SAS PETIJEAN les factures réclamées pour la somme de 1 449,31 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 12 janvier 2024.
L’EARL DU JARDIN sera condamnée à payer les frais légaux de recouvrement pour un montant de 440,00 €.
L’EARL DU JARDIN demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société SAS PETITJEAN de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société SAS PETITJEAN à payer à l’EARL DU JARDIN la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et produit, à l’appui de ses demandes, la pièce numérotée 1.
L’EARL DU JARDIN réplique que :
L’EARL DU JARDIN confirme n’avoir jamais signé de bons de livraisons des factures réclamées et n’avoir jamais reçu les marchandises. La SAS PETITJEAN n’apporte pas la preuve des livraisons de ces marchandises dont elle a émis les factures réclamées.
L’attestation du gérant de la société n’a pas de valeur, selon l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ». Il est douteux que 2 ans plus tard, il se souvienne de la venue d’un de ses clients à des dates aussi précises (pièce n° 11 demandeur).
L’attestation d’un salarié, Monsieur [F] [Z], certifiant avoir servi Monsieur [S] et avoir mis en compte avec bon de livraison les marchandises servies, ne peut être retenue. Il est encore inimaginable qu’un salarié puisse se souvenir du passage d’un client remontant à janvier 2023. De plus, l’attestation d’un salarié qui vient juste conforter la position de son employeur doit être écartée ou considérée avec la plus grande prudence (pièce n° 18 demandeur).
La SAS PETITJEAN ne démontre en rien l’existence d’une relation de confiance entre les 2 sociétés. Monsieur [B] [S] a été nommé gérant de l’EARL DU JARDIN le 4 janvier 2022 soit postérieurement aux usages revendiqués dont il ignore l’existence (pièce n° 1 défendeur).
La société SAS PETITJEAN sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance d’injonction de payer délivrée à l’encontre de l’EARL DU JARDIN a été signifiée non à personne le 19 mars 2024.
L’opposition à cette injonction a été déclarée au greffe le 3 avril 2024, soit dans les forme et délai légaux.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition à injonction de payer de l’EARL DU JARDIN recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise, sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le paiement des factures
La SAS PETITJEAN a vendu au comptoir des pièces de rechange à l’EARL DU JARDIN. L’enlèvement se faisait sans bordereau et la facturation était établie à la suite. Cette pratique pour les clients habituels est coutumière pour cette vente au comptoir. L’EARL DU JARDIN est cliente depuis 2009, et il n’y a jamais eu de contestations à la suite de l’envoi des factures.
C’est à compter du mois de juillet 2022 que l’EARL DU JARDIN n’a plus honoré le paiement de ses factures. Cette situation est à mettre en concordance avec l’achat d’un télescopique d’occasion en février 2022, qui est tombé en panne en avril 2022, travaux pris en garantie par la SAS PETITJEAN. Une nouvelle panne est intervenue en avril 2023, hors garantie. Cette situation a détérioré les relations entre la SAS PETITJEAN et l’EARL DU JARDIN. Pour justifier son refus de payer les factures, cette dernière s’appuie sur la non-délivrance et signature de bordereau de livraison, et dit n’avoir jamais reçu les pièces objet de ces factures.
Cependant, elle n’a jamais contesté ces factures avant la mise en demeure reçue par commissaire de justice le 12 janvier 2024, soit plus de 18 mois après les premières factures non payées. Elle argumente que le nouveau gérant de l’EARL DU JARDIN, Monsieur [B] [S], nommé à compter du 31 décembre 2021, n’avait pas connaissance de ces pratiques d’enlèvement sans signature et bordereau de livraison. Cependant, l’assemblée extraordinaire du 1 er février 2017 a validé la cession de parts détenues par monsieur [M] [S] au profit de Monsieur [B] [S], qui est devenu associé non exploitant (pièce n°1 défendeur). Monsieur [B] [S], fils de Monsieur [M] [S] était donc déjà impliqué dans la structure de l’EARL DU JARDIN au moment de l’envoi de ces factures (pièce n° 19 demandeur).
En ne contestant le règlement desdites factures que plus d’un an après leur émission, et seulement après le déclenchement d’une procédure judiciaire, l’EARL DU JARDIN a contrevenu aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
En conséquence, le tribunal dira bien fondé la demande de la SAS PETITJEAN de se faire régler par cette dernière les factures N°2214833, 2214067, 2214068, 2217176, 2218629, 2218628, 2219349, 2221599, 2224016, 2224015 et 2214834, et condamnera l’EARL DU JARDIN à payer à la SAS PETITJEAN la somme de 1 449,31 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024.
Sur l’indemnité de recouvrement
L’article D 441-5 du code de commerce dispose que l’indemnité légale est fixée à 40 € par facture,
En conséquence, le tribunal condamnera la société EARL DU JARDIN à payer à la société SAS PETITJEAN la somme de 11 x 40,00 €, soit 440,00 €.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaitre ses droits, la société SAS PETITJEAN a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la société EARL DU JARDIN à payer à la société SAS PETITJEAN la somme de 1 000,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera l’EARL DU JARDIN aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les articles 696, 700, 1415, 1416 et 1420 du code procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article D441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Reçoit l’EARL DU JARDIN en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 19 mars 2024,
Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer,
Condamne la société EARL DU JARDIN à payer à la SAS PETITJEAN la somme de 1 449,31 € au titre des factures N°2214833, 2214067, 2214068, 2217176, 2218629, 2218628, 2219349, 2221599, 2224016, 2224015 et 2214834 majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024,
Condamne l’EARL DU JARDIN à payer à la société SAS PETITJEAN la somme de 1 000,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EARL DU JARDIN aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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