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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 13 janv. 2026, n° 2026000228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2026000228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 13 JANVIER 2026
ROLE N° 2026 000228
DEMANDEUR :
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, dont le siège social est situé [Adresse 1] (IRLANDE), venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE suite à une cession de créances intervenue le 06 décembre 2023,
Ayant pour avocat Maître Olivier HASCOET, associé de la SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de l’Essonne, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR :
La SAS LC DISTRIB, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 908 481 393, dont le siège social est sis [Adresse 3],
COMPOSITION DU TRIBUNAL (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Gilles TOSIN Juges : Jean-François BARNET et Jean-Pierre LALLEMANT Greffier : Olivia BALLAND
JUGEMENT : prononcé le 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
En novembre 2021, la SAS LC DISTRIB a ouvert un compte courant dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux droits de laquelle vient la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED. Le compte a été débiteur dès le mois d’octobre 2022. La mise en demeure en date du 7 août 2023, enjoignant la SAS LC DISTRIB de régulariser sa situation est restée vaine. En date du 24 octobre 2023, le compte était débiteur de 5.070,99 €. Le 6 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a cédé cette créance à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED. Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire, non délivré à personne dans le respect des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, en date du 20 mai 2025, par Maître [T] [A], huissier de justice à NANCY, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait donner assignation à la SAS LC DISTRIB d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 17 juin 2025 pour l’y entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que les différentes demandes de la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
Condamner la SAS LC DISTRIB à payer à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED :
* La somme de 5 070,99 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 07 août 2023 ;
* La somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS LC DISTRIB aux entiers dépens.
A cette audience, après avoir entendu le demandeur représenté par son conseil, le défendeur étant non comparant, le président a mis l’affaire en délibéré, pour jugement devant être rendu le 9 septembre 2025.
Par jugement numéro 2025 002821 du 09 septembre 2025, le tribunal a fait droit aux demandes de la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par requête en date du 17 décembre 2025, le demandeur a saisi le tribunal en rectification d’erreur matérielle entachant le dispositif de la décision du 09 septembre 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée enforce de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Le jugement rendu le 09 septembre 2025 contient une erreur matérielle dans son dispositif.
En effet, il est écrit :
« Condamne la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens de l’instance. »
Or, dans les motifs de la décision, il est indiqué :
« Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LC DISTRIB aux entiers dépens de l’instance. »
En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement comme suit :
« Condamne la SAS LC DISTRIB aux entiers dépens de l’instance. »
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement rectificatif,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, Vu la requête du demandeur en date du 13 mars 2025,
Dit qu’il y a lieu à rectifier le jugement du 09 septembre 2025 portant le numéro de répertoire général 2025 0002821 ainsi qu’il suit : « Condamne la SAS LC DISTRIB aux entiers dépens de l’instance. »
Dit que cette rectification sera opérée sur la minute par le greffier en portant la mention suivante : « Suivant jugement rectificatif du 13 janvier 2026 (numéro de rôle 2026 000228), le tribunal a procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement rendu le 09 septembre 2025 : Page 4, au lieu de lire : « Condamne la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens de l’instance. » Il y a lieu de lire : « Condamne la SAS LC DISTRIB aux entiers dépens de l’instance. »
Dit que cette rectification sera opérée sur la minute par le greffier,
Met les dépens du présent jugement rectificatif à la charge du trésor public.
Le Greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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