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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 19 déc. 2025, n° 2025L00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00050 SAS LINKS CONSULTING N° RG: 2025L00413
DEMANDEUR
Me [U] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LINKS CONSULTING 10/14 [Adresse 1] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [M] [G] [Adresse 3] comparant par Me Laurent FELDMAN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Laurent BUBBE, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 25 septembre 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Laurent BUBBE, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge
N° RG : 2025L00413 N° PC : 2022J00050
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS LINKS CONSULTING a été créée en novembre 2013 aux fins d’exercer une activité de conseil en management, stratégie, organisation, formation, systèmes d’information et informatisation des entreprises, par M. [M] [G] et M. [A] [P].
M. [P], qui détenait 40 actions de 50 € chacune les a cédées par acte du 17 janvier 2017 à M. [M] [G], de sorte que ce dernier est devenu à compter de cette date l’actionnaire unique de LINKS CONSULTING.
Depuis l’assemblée générale du 17 janvier 2017, le capital de LINKS CONSULTING est passé de 4 000 € à 100 000 €.
M. [M] [G] en est le président depuis l’origine.
En 2019, LINKS CONSULTING a généré un résultat d’exploitation négatif de l’ordre de -158 392 € et une perte comptable de -158 600 € pour un chiffre d’affaires de 657 563 €.
Par assignation du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a été saisi par trois anciens salariés de LINKS CONSULTING qui bénéficiaient de trois ordonnances de référé du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et dont la créance totale s’élevait à 43 863,63 €, aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de LINKS CONSULTING, a fixé la date de cessation des paiements au 25 octobre 2021 eu égard à une saisie-attribution infructueuse et a désigné Me [I] liquidateur judiciaire de LINKS CONSULTING.
Le montant de l’insuffisance d’actif est de 376 335,32 €.
Au jour du jugement d’ouverture, le 20 janvier 2022, LINKS CONSULTING n’employait plus de salarié.
Me [I], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [M] [G], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 17 janvier 2025 déposé à l’étude, Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LINKS CONSULTING, attrait en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles M. [M] [G] devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées le 22 mai 2025, Me [I], ès-qualités, demande à ce tribunal de :
* Constater que, par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société LINKS CONSULTING ;
* Constater que l’insuffisance d’actif de la société LINKS CONSULTING s’élève à la somme de 376 335,32 €;
* Constater que M. [M] [G] a commis des fautes de gestion en s’abstenant de régler ses cotisations sociales et fiscales, en s’abstenant de tenir une comptabilité depuis 2020 et en poursuivant une activité déficitaire.
En Conséquence,
* Condamner M. [M] [G] à payer à Me [Z], ès-qualités, la somme de 376 335,32 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
* Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de M. [M] [G] ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
* Débouter M. [M] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
* Condamner M. [M] [G] à payer à Me [S] de [Localité 1], ès-qualités, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par conclusions n°2 déposées le 26 juin 2025, M. [M] [G] demande à ce tribunal de :
* Débouter la partie demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Dire et juger que la dette fiscale contestée ne peut fonder une action au titre de l’article L. 651-2 du code de commerce,
* Dire n’y avoir lieu à sanction personnelle à l’encontre de M. [M] [G],
* Condamner la partie demanderesse à verser à M. [M] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de LINKS CONSULTING a établi, en date du 10 février 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été tenu à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 266 353,14 €.
M. [M] [G] a été régulièrement convoqué à l’audience du 30 janvier 2025 pour être entendu personnellement.
Il n’a pas comparu personnellement mais était représenté par son conseil.
Après audition des parties présentes ou représentées, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [M] [G] fasse
l’objet d’une condamnation à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans, avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 décembre 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
In limine litis :
M. [M] [G] soulève la nullité du rapport du juge commissaire, au motif qu’il n’aurait pas été porté à la connaissance des parties.
Me [I], ès-qualités, rétorque ;
L’article R. 662-12 du code de commerce ne prévoit aucunement que le rapport soit communiqué préalablement à l’audience, a fortiori par le liquidateur judiciaire qui n’en dispose pas. Il appartient à M. [M] [G] d’en solliciter une copie auprès du greffe, s’il le souhaite, ou d’en solliciter la lecture à l’audience.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article R. 662-12 du code de commerce dispose que : « Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge. ».
Ni cet article, ni les suivants, ne stipulent l’obligation pour le tribunal de transmettre ce rapport aux parties.
Le rapport mentionne : « – Disons que le présent rapport sera déposé au greffe pour mise à disposition des parties. ». Ce document est disponible auprès du greffe de ce tribunal, il appartenait à M. [M] [G] de se le procurer. Le tribunal statuera à propos de ce rapport comme mentionné ci-avant.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de nullité formée par M. [M] [G].
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [M] [G] :
Me [I], ès-qualités, fait valoir que M. [M] [G] était, en sa qualité de président, dirigeant de droit de LINKS CONSULTING lors du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de cette dernière.
M. [M] [G] ne répond pas sur ce point.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d’actif ] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait Kbis de LINKS CONSULTING, daté du 21 janvier 2022, que M. [M] [G] en était le président lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 20 janvier 2022.
Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion :
Me [I], ès-qualités, expose que M. [M] [G] a commis des fautes de gestion :
* en n’ayant pas tenu de comptabilité de la société,
* en n’ayant pas respecté les obligations fiscales et sociales de la société qu’il dirigeait,
* en ayant poursuivi une exploitation déficitaire,
* en n’ayant pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
et demande l’application à son encontre des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce.
En défense, M. [M] [G] explique qu’il n’a commis aucune faute de gestion.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers – arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, l’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 15 avril 2025 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif d’un montant de 376 335,32 € se décomposant comme suit :
M. [M] [G] n’est pas recevable à contester le montant du passif dans la présente instance, l’ordonnance du juge commissaire étant devenue définitive et étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, en l’absence de tout recours.
Le rapport du liquidateur judiciaire, daté du 17 janvier 2024, conclut à un passif de 516 595,99 €, pour un actif recouvré nul.
Le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de LINKS CONSULTING a établi, en date du 10 février 2025, un rapport écrit qui conclut à une insuffisance d’actif de 266 353,14 €.
Le montant ci-dessus résulte d’opérations de rejet et/ou d’admission de créances postérieures au rapport du juge commissaire du 10 février 2024, étant rappelé que l’état définitif des créances n’a été mis à disposition du greffe que le 15 avril 2025.
Ainsi le tribunal retiendra une insuffisance d’actif d’un montant de 376 335,32 €.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de LINKS CONSULTING dans le délai légal de 45 jours :
Me [I], ès-qualités, relève qu’il n’y a pas eu d’augmentation de l’insuffisance d’actif liée au retard de la déclaration de cessation de paiement, et retire sa demande concernant ce grief.
Sur le défaut de comptabilité depuis 2020 :
Me [I], ès-qualités, fait valoir que M. [M] [G] a indiqué au liquidateur judiciaire que la comptabilité au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019 était la dernière comptabilité établie.
Me [I], ès-qualités, indique dans son rapport n’avoir jamais reçu les éléments comptables de la société sur les années 2020 et 2021, seules les liasses fiscales de 2017 à 2019 ont été communiquées au liquidateur.
L’absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion, cette faute ayant un effet sur l’insuffisance d’actifs, en privant l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise et de la procéder à la déclaration de la cessation des paiements plus tôt.
Le fait de ne pas fournir au liquidateur un certain nombre de documents comptables s’analyse en une absence ou une insuffisance de comptabilité et constitue une faute de gestion.
M. [M] [G], en qualité de président de LINKS CONSULTING, n’a pas tenu de comptabilité sur les années 2020 et 2021.
On ignore le chiffre d’affaires réalisé en 2020 et la cause des difficultés de LINKS CONSULTING, qui a exercé une activité jusqu’en mars 2021 selon les indications du dirigeant.
Concomitamment à l’arrêt de l’activité en mars 2021, M. [M] [G] a créé deux sociétés : LINKS CONSULTING RISK INTELLIGENCE et LINKS CONSULTING BI & TECHNOLOGIE, et a transféré les salariés.
En outre, l’analyse des relevés bancaires fait apparaître une vente de parts sociales pour 100 € le 5 janvier 2022 alors que LINKS CONSULTING a été assignée en liquidation judiciaire le 4 janvier 2022 : l’absence de comptabilité fait obstacle à la reconstitution des actifs.
Il est désormais constant que la remise des documents comptables postérieurement à l’assignation en sanction ne suffit pas à considérer que le dirigeant s’est acquitté de l’obligation qui lui incombait à ce titre, car ce dernier doit remettre au liquidateur judiciaire l’ensemble de la comptabilité dès la période de liquidation et non pas sous la menace d’une sanction pécuniaire et personnelle.
Il existe bien un lien de causalité entre l’absence de comptabilité et l’insuffisance d’actif dans la mesure où, faute d’éléments comptables à jour, le liquidateur judiciaire n’a pu recouvrer aucun actif. Cela a donc nécessairement augmenté l’insuffisance d’actif.
M. [M] [G] ne produit pas plus les grands livres sur les années 2020 et 2021.
En défense, M. [M] [G] explique que la comptabilité a été présentée au mandataire pour les années précédant 2019.
C’est la crise sanitaire qui a empêché M. [M] [G], au Maroc, de superviser la tenue de la comptabilité pour cette période et ce d’autant plus que la société pendant cette période n’avait plus vraiment d’activité.
L’expert-comptable de la société, malgré la fourniture de toutes les pièces comptables par la société, n’a pas voulu établir le bilan du fait d’impayés ; la société conteste vigoureusement les factures du comptable, qui sont largement supérieures au véritable travail fourni par ce dernier. Par ailleurs, ce dernier a fait de la rétention de documents.
Ce n’est par conséquent pas intentionnellement que le dirigeant n’a pas présenté une comptabilité complète et encore moins pour cacher d’obscures manipulations.
Me [I], ès-qualités, ne démontre pas le lien de causalité entre une aggravation du passif et le défaut prétendu de comptabilité. Il a été jugé que n’encourt aucune sanction personnelle le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui n’a pas pu produire en temps utile la comptabilité établie par un expert-comptable, qui n’ayant pas été rémunéré de ses services, avait retenu les pièces comptables.
Il faut également tenir compte des graves événements familiaux ayant affecté le dirigeant pendant la période en cause.
De plus, la faute alléguée n’a pas contribué à l’augmentation significative du passif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les jurisprudences alors même que les fondements de la faute sont les mêmes que ce soit dans le cadre des articles L. 653-1 et L. 651-2 mais qu’en plus, l’article de l’espèce renforce les critères d’appréciation de la faute.
Me [I], ès-qualités, rétorque :
M. [M] [G] soutient que la faute ne serait pas constituée dès lors qu’il aurait été retenu au Maroc à cause de la crise COVID 19, l’empêchant de superviser la comptabilité de la société, mais ne démontre pas qu’il était retenu au Maroc, et en tout état de cause, cela ne l’exonère pas de remettre la comptabilité au liquidateur judiciaire pour l’année 2020, laquelle n’est toujours pas produite.
M. [M] [G] affirme que le contrôle fiscal a abouti à une absence de rectification le 4 février 2021. Mais la procédure de vérification de comptabilité qui a été engagée par l’administration fiscale portait uniquement sur les exercices 2017 à 2019. Le courrier de l’administration fiscale du 4 février 2021 ne peut donc exonérer M. [M] [G] auquel il est reproché l’absence de comptabilité sur les années 2020 et 2021.
Ce courrier ne mentionne pas non plus que le délai de livraison des comptes pour l’exercice clos le 30 juin 2020 est conforme aux délais légaux, contrairement à ce que soutient M. [M] [G] aux termes de ses conclusions.
Par ailleurs, il ne s’agit pas ici de reprocher la tardiveté de l’établissement des comptes sociaux et des grands livres mais plutôt de ne pas les avoir établis ou du moins de ne pas les avoir transmis au liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R. 123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Selon l’article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
En l’espèce, la comptabilité remise par M. [M] [G] au liquidateur judiciaire n’est pas complète, se limitant aux années 2017 à 2019, et ne satisfait ainsi pas les obligations comptables applicables à tous commerçants, conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce.
M. [M] [G] ne rapporte pas la preuve que les documents comptables relatifs aux années 2020 et 2021 ont été remiss au liquidateur, et les comptes de LINKS CONSULTING n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal.
L’absence de tenue de comptabilité est constitutive d’une faute de gestion.
M. [M] [G] a commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de M. [M] [G].
Sur le défaut de respect des obligations fiscales et sociales :
Me [I], ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales et sociales de LINKS CONSULTING n’ont pas été respectées par M. [M] [G] en sa qualité de dirigeant.
La dette sociale est à ce jour de 10 100,87 € et correspond aux cotisations impayées auprès de [D] [W] au titre du 2 ème trimestre 2020 et du 1 er trimestre 2021.
De plus, l’administration fiscale a déclaré au passif une créance de 22 944,75 € au titre de la TVA du mois d’octobre 2020, de la CFE 2021 et du prélèvement à la source sur les mois de janvier et février 2021.
Compte tenu de la période durant laquelle la dette sociale et fiscale de LINKS CONSULTING a été impayée, cette faute de gestion concerne M. [M] [G], dirigeant depuis la création de la société.
La responsabilité de M. [M] [G] est donc engagée.
En défense, M. [M] [G] réplique :
Par courrier adressé à l’administration, il a contesté formellement le montant de la dette fiscale alléguée, et notamment la créance du PRS des Hauts-de-Seine d’un montant de 102 493 €, afférente à une période (février 2021-janvier 2022) pendant laquelle la société n’exerçait plus aucune activité.
LINKS CONSULTING ayant cessé toute opération dès mars 2021, aucune base factuelle ne permet d’assimiler cette dette à une obligation certaine, liquide et exigible au jour de la cessation des paiements. Une dette fiscale contestée devant l’administration ne saurait valablement fonder une action en responsabilité sur le fondement de l’article L. 651-2, et la créance a été de plus contestée devant le juge commissaire.
Me [I], ès-qualités, rétorque :
M. [M] [G] soutient que la créance du PRS DES HAUTS DE SEINE déclarée pour un montant de 125 437,75 € a été contestée directement devant l’administration fiscale et a également été contestée devant le juge commissaire.
Une partie de cette créance, d’un montant de 102 493 €, a fait l’objet d’un sursis à statuer par ordonnance du juge commissaire du 17 décembre 2024, et n’a pas été prise en compte dans le calcul de l’insuffisance d’actif.
Pour reprocher à M. [M] [G] l’absence de règlement des dettes fiscales de la société LINKS CONSULTING, le liquidateur s’appuie uniquement sur la déclaration de créance du Trésor Public admise au passif pour un montant de 22 944,75 €.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que M. [M] [G] s’est abstenu de procéder à bonne date au règlement des sommes dues tant au Trésor Public qu’à divers organismes sociaux.
Notamment la TVA est impayée pour octobre 2020 à hauteur de 18 385,75 €.
L’état des créances fait ressortir une créance [D] [W] AGIRC-ARRCO d’un montant de 10 100,87 €.
Ainsi, le grief d’absence de règlement des obligations fiscales et sociales par M. [M] [G] en sa qualité de dirigeant de LINKS CONSULTING sera retenu à son encontre.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de M. [M] [G].
Sur la poursuite d’une activité déficitaire :
Me [V] [Localité 1], ès-qualités, fait valoir que M. [M] [G] a poursuivi l’activité déficitaire de LINKS CONSULTING depuis 2019.
En effet, sur les exercices 2017 à 2019, LINKS CONSULTING présentait les chiffres suivants :
En 2018, la société est parvenue à dégager un résultat d’exercice positif, mais très faible eu égard au chiffre d’affaires réalisé qui a presque doublé par rapport à 2017.
En 2019, alors que le chiffre d’affaires n’a jamais été aussi élevé sur les trois derniers exercices, la société a dégagé des pertes bien supérieures à celles de 2017.
Les charges d’exploitation se sont élevées à 816 255 €, représentant plus de cinq fois les disponibilités de la société de 152 415 €.
Il est manifeste que dès 2019, la société ne parvient pas à exercer une activité rentable et non déficitaire.
Faute de comptabilité, on ignore ce qui s’est passé en 2020 et 2021 mais il est incontestable, au regard des créances fiscales et sociales impayées, que l’activité déficitaire a été poursuivie.
M. [M] [G] a indiqué au liquidateur que LINKS CONSULTING n’avait plus d’activité depuis mars 2021. M. [M] [G] a d’ailleurs contesté la créance du PRS DES HAUTS-DE-SEINE d’un montant de 102 493 € portant sur la TVA entre le 1 er février 2021 et le 20 janvier 2022 au motif que LINKS CONSULTING n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires sur cette période.
La poursuite d’une activité déficitaire caractérisée par des pertes au mépris des droits des créanciers, sans raison objective, et aboutissant à l’état de cessation des paiements constaté par le tribunal, constitue une faute de gestion.
Cette poursuite d’activité déficitaire est constituée lorsque l’exploitation de la société est immédiatement déficitaire, au regard notamment des pertes enregistrées et des dettes accumulées au cours de l’exercice, le dirigeant social poursuivant alors l’activité de la société en parfaite connaissance de son caractère déficitaire.
Faute de chiffre d’affaires depuis 2021 et eu égard aux pertes dégagées sur l’année 2019, il est manifeste que M. [M] [G] a poursuivi une activité déficitaire.
Il est manifeste que M. [M] [G] a fait preuve de passivité puisque la liquidation judiciaire a été ouverte à l’initiative de salariés de la société.
La responsabilité de M. [M] [G] est donc engagée.
En défense, M. [M] [G] explique que :
En 2018, il a été amené à créer une provision pour créances douteuses, aggravant le passif de 120 000 €.
L’entreprise qui fonctionnait depuis 2015, est accusée, sur les années postérieures à la crise sanitaire, d’être en déficit. C’est à cause de la désorganisation de la société du fait de l’absence du dirigeant, qui était en charge de la partie commerciale, que l’activité a été impactée.
Lors de la période du 12 mars au 15 juillet 2020, M. [M] [G] s’est retrouvé bloqué au Maroc, et malgré ses demandes de rapatriement en urgence, le consulat n’a jamais accédé à ses demandes. Ces cinq mois ont causé un préjudice insurmontable à LINKS CONSULTING, que M. [M] [G] n’a constaté que des mois plus tard. La société a perdu une grande partie de sa clientèle, et des salariés l’ont détournée au profit d’autres entreprises. Le litige avec STORIC a été initié par une salariée ayant commis des actes de concurrence déloyale au profit de cette entreprise.
En outre, M. [M] [G] a dû s’occuper de son père gravement malade sur la période de fin 2020 ce qui a repoussé la fermeture de la société.
M. [M] [G] a tout tenté pour rattraper la situation dès son retour du Maroc, et sa « demande de redressement » déposée le 17 mai 2021 auprès du tribunal de commerce de Nanterre, sous la référence TLJBQ, a fait l’objet d’un refus en l’absence de production de la comptabilité de 2020. L’absence de comptabilité est due à un conflit avec le comptable.
Le mandataire ne peut arguer d’une faute de gestion alors même que la volonté de poursuivre une activité déficitaire n’est pas avérée et plus encore, contredite dans les faits.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il est rappelé que la faute de gestion n’est pas constituée par la survenance des difficultés de la société, mais par les mesures appropriées, prises ou pas par les dirigeants, pour y porter remède.
Le tribunal relève que les résultats nets de LINKS CONSULTING ont été négatifs en 2017 et 2019, et aucun élément comptable n’est produit pour les années 2020 et 2021.
M. [M] [G] ne rapporte la preuve d’aucune mesure appropriée pour tenter de redresser cette situation. La tentative de redressement qu’il allègue a échoué faute de tenue de comptabilité en 2020.
Le conflit financier avec son expert-comptable n’est pas avéré, et aucune créance n’a été déclarée au passif à ce titre ; M. [M] [G] ne rapporte pas la preuve de l’exercice d’un droit de rétention de son comptable. M. [M] [G] admet lui-même dans ses conclusions que la désorganisation de la société résulte de son absence.
Ainsi, le tribunal dira que le grief de poursuite d’une exploitation déficitaire est établi.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de M. [M] [G].
Sur la demande de Me [I], ès-qualités, de condamner M. [M] [G] à lui payer une partie de l’insuffisance d’actif :
Me [I], ès-qualités, demande que M. [M] [G] soit condamné à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif de LINKS CONSULTING.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les griefs soulevés par Me [I], ès-qualités, à l’encontre de M. [M] [G] ont été établis :
* non-respect des obligations fiscales et sociales,
* absence de tenue d’une comptabilité régulière,
* poursuite d’une activité déficitaire.
Ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 376 335,32 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [M] [G] assurait la direction doit recevoir application.
Le tribunal tiendra compte du fait que M. [M] [G] n’a pas opéré de détournement à son profit personnel, et que la survenance de l’épidémie de COVID 19 a forcément eu un impact sur l’activité de LINKS CONSULTING.
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, M. [M] [G] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [M] [G] à payer la somme forfaitaire de 75 000 € entre les mains de Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LINKS CONSULTING, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Son application est demandée par Me [I], ès-qualités.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil lorsqu’elles seront réunies.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
Me [I], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [M] [G] une mesure de faillite personnelle, ou d’interdiction de gérer, en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.
A l’audience, le procureur de la République demande que M. [M] [G] soit condamné à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans, avec exécution provisoire.
Sur la qualité de dirigeant de droit :
Comme il a été précédemment établi, M. [M] [G] était dirigeant de droit de LINKS CONSULTING.
Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle :
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose notamment que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ».
En l’espèce, M. [M] [G] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-1 1° du code de commerce.
L’article L.653-5 du code de commerce dispose notamment que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […]».
En l’espèce,
M. [M] [G] n’a pas tenu de comptabilité régulière lorsque les textes applicables en font obligation, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-6° du code de commerce.
De tels faits, comme précédemment démontrés, peuvent être relevés à l’encontre du défendeur M. [M] [G].
Pour récapituler, les faits suivants, passibles d’une faillite personnelle, ont été relevés à l’encontre de M. [M] [G] :
* avoir poursuivi abusivement, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
* n’avoir pas tenu une comptabilité régulière,
* n’avoir pas respecté ses obligations fiscales et sociales.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce
M. [M] [G], compte-tenu des faits relevés contre lui et détaillés ci-dessus, est passible d’une sanction de faillite personnelle.
L’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce permet toutefois de convertir cette sanction en simple interdiction de gérer.
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que: « Dans les cas prévus aux articles L. 653- 3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. ».
Les faits relevés à l’encontre de M. [M] [G] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise. Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte sa situation personnelle, telle qu’exposée à l’audience.
En conséquence, le tribunal, faisant application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce et, après examen de sa situation personnelle, condamnera M. [M] [G] à une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 3 ans.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Me [S] de [Localité 1], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [M] [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera M. [M] [G] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [M] [G].
Les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 75 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 25 septembre 2025,
* Rejette la demande de nullité du rapport du juge commissaire, formée par M. [M] [G] ;
* Condamne M. [M] [G], de nationalité marocaine, né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 5], à payer la somme de 75 000 € entre les mains de Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LINKS CONSULTING, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 75 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce à l’égard de M. [M] [G], de nationalité marocaine, né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 5] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 3 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Condamne M. [M] [G] à payer à Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LINKS CONSULTING, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [M] [G], de nationalité marocaine, né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 5], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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