Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 7 juillet 2025, n° 2024F01435
TCOM Bordeaux 7 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    Le tribunal a jugé que la rupture était brutale et fautive, ne respectant pas le préavis de 18 mois compte tenu de la durée de la relation commerciale.

  • Accepté
    Facture non contestée

    Le tribunal a constaté que la facture n'avait pas fait l'objet de contestation et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Remises non reversées

    Le tribunal a jugé que les remises de fin d'année devaient être restituées à la société GUYENNE CENTRAL [Z].

  • Accepté
    Frais engagés

    Le tribunal a accordé des dommages et intérêts au titre de l'article 700, tenant compte des frais engagés par la société LE CLUB SASU.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, lundi, 7 juil. 2025, n° 2024F01435
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F01435
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

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