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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 7 juil. 2025, n° 2024F01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 7 JUILLET 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01435
société LE CLUB [Z] [Z], par abréviation GCB SAS société [Localité 1] [Z] SARL société [N] SA
DEMANDERESSE
société LE CLUB SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Maïlys DERIAT, Avocat au Barreau de PARIS, à la décharge de Maître Antoine DEROT, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
DEFENDERESSES
société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Charline DUCHADEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Florian de SAINT-POL, Avocat à la Cour,
société [Localité 1] [Z] SARL, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Françoise MICHAL, Avocat au Barreau du GERS, [Adresse 5],
société [N] SA, [Adresse 6],
comparaissant par Maître Laetitia EUDELLE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, pour la SELARL L.E.A.D. AVOCATS, [Adresse 7],
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 mars 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions
de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, juge
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, exploite un magasin de bricolage situé à [Adresse 8], [Adresse 9]. Le 30 septembre 1999, elle a conclu un contrat intitulé contrat d’adhésion ayant une durée déterminée d’un an reconductible par tacite reconduction avec la centrale de référencement LE CLUB.
La société LE CLUB SASU est une centrale de référencement qui anime un réseau de points de vente. Elle sélectionne les gammes de produits, négocie des conditions commerciales avec les fournisseurs pour le compte de ses affiliés.
La société LE CLUB SASU est rémunérée par une prestation de service de courtage (PSC), cette commission rémunérant les services fournis par la société LE CLUB SASU aux fournisseurs qui varie selon le chiffre d’affaires réalisé par les fournisseurs avec l’affilié, ici la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS.
Deux autres commissions pour prestations de service non prévues par le contrat initial sont payées par la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS depuis au minimum 2019.
La société LE CLUB SASU assure par ailleurs, conformément au contrat, la collecte des remises de fin d’année accordées par les fournisseurs, le produit étant reversé à l’affilié la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS.
Par courriel du 24 janvier 2024, la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, a informé la société LE CLUB SASU de sa décision de mettre fin aux relations commerciales entre les parties après le rachat de son fonds de commerce par la société [Localité 1] [Z] SARL qui est un franchisé de la société [N] SA, entreprise concurrente de MONSIEUR [Z], groupe auquel appartient la société LE CLUB SASU.
Le 25 janvier 2024, la société LE CLUB SASU a contesté cette décision.
La société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société LE CLUB SASU réceptionné le 26 janvier 2020, et la résiliation selon elle prend effet à la date de réception.
Par courrier des 12 février et 28 mars 2024, la société LE CLUB SASU a mis en demeure la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, de l’indemniser du préjudice subi en revendiquant diverses sommes. Le 29 avril 2024, la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, a refusé de faire droit à l’ensemble des demandes en mettant en demeure la société LE CLUB SASU de lui régler les remises de fin d’année correspondant à l’exercice 2023.
La société LE CLUB SASU a diligenté un acte extrajudiciaire à l’encontre de la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, de la société [Localité 1] [Z] SARL et de la société [N] SA. La signification est intervenue le 24 juillet 2024 auprès de la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, et le 25 juillet 2024 auprès de la société [Localité 1] [Z] SARL et de [N] SA. Le commissaire de justice mandaté par la demanderesse a procédé selon l’article 658 du code de procédure civile.
La société LE CLUB [N] demande au tribunal de céans, dans ses conclusions soutenues à l’audience, de :
Vu les articles 1134, 1188, 1191, 1211, 1212, 1231-1 et suivants, 1240, 1302-1, 1348 du Code civil,
Vu l’article 42 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 441-3, L.442-1 II, L. 442-4 III et D. 442-2 du Code de commerce,
Vu les articles L. 110-1, L. 110-2, L151.1, L.153-1 et R.153-2 du Code de commerce,
Vu les motifs qui précèdent,
Vu les pièces produites conformément à la liste jointe :
* JUGER que la société GUYENNE CENTRAL [Z] a commis une faute en résiliant de manière anticipée le contrat du 29 septembre 1999,
* JUGER que la société GUYENNE CENTRAL [Z] a commis une faute en rompant fautivement et brutalement sa relation commerciale établie avec la société LE CLUB,
* JUGER que les sociétés [Localité 1] [Z] SARL et [N] ont commis une faute et engagé leur responsabilité délictuelle envers la société LE CLUB en concourant à la rupture fautive et brutale du contrat du 29 septembre 1999,
A titre principal
* CONDAMNER solidairement les sociétés GUYENNE CENTRAL [Z], [Localité 2] SARL et [N] à payer à la société LE CLUB la somme totale de 83.553,65 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral résultant de la rupture fautive et brutale du contrat du 29 septembre 1999,
A titre subsidiaire
* CONDAMNER solidairement les sociétés GUYENNE CENTRAL [Z], [Localité 2] SARL et [N] à payer à la société LE CLUB la somme totale de 78.664,14 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral résultant de la rupture fautive et brutale du contrat du 29 septembre 1999,
En tout état de cause
* CONDAMNER solidairement les sociétés GUYENNE CENTRAL [Z], [Localité 1] [Z] SARL et [N] à payer à la société LE CLUB la somme totale de 133.884,14 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de LE CLUB SASU de replacer un adhérent sur zone,
* CONDAMNER la société GUYENNE CENTRAL [Z] à payer à la société LE CLUB la somme de 2.104,80 € en règlement de la facture n° 1162018,
* DEBOUTER la société GUYENNE CENTRAL [Z] de sa demande de restitution de la somme de 24.092,40 euros,
* DEBOUTER la société GUYENNE CENTRAL [Z] de sa demande de réduction du montant des dommages et intérêts dont elle est redevable à l’égard de la société LE CLUB à la somme de 776,45 euros,
* DEBOUTER la société GUYENNE CENTRAL [Z] de sa demande de réduction du montant des dommages et intérêts dont elle est redevable à l’égard de la société LE CLUB à la somme de 3.105,80 euros,
* DEBOUTER la société GUYENNE CENTRAL [Z] de sa demande de communication sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir du taux de RFA applicable pour l’année 2023 et des justificatifs à l’appui,
* En cas de condamnation de la société LE CLUB à verser à la société GUYENNE CENTRAL [Z] le montant des Remises de Fin d’Années au titre de 2023, ORDONNER la compensation de cette dette avec celle et uniquement celle dont la société GUYENNE CENTRAL [Z] est débitrice à son égard au titre des dommages et intérêts auxquels elle sera condamnée en réparation de la rupture fautive et brutale du contrat du 29 septembre 1999 ainsi qu’au titre de la facture n° 1162018,
* En cas de condamnation de la société LE CLUB à verser à la procédure le justificatif du montant des Remises de Fin d’Années au titre de 2023, ORDONNER des mesures d’aménagement de la communication de cette pièce dans le respect du secret des affaires conformément aux dispositions de l’article L.153-1 du Code de commerce, notamment en autorisant la production d’un résumé en lieu et place de cette pièce, ou bien en restreignant son accès aux seuls Conseils des Parties, sans possibilité d’en faire une copie, conformément aux dispositions de l’article R. 153-2 du Code de commerce,
* DEBOUTER les sociétés GUYENNE CENTRAL [Z], [Localité 1] [Z] SARL et [N] de leurs demandes au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER solidairement les sociétés GUYENNE CENTRAL [Z], [Localité 1] [Z] SARL et [N] à payer à la société LE CLUB la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement les sociétés GUYENNE CENTRAL [Z], [Localité 1] [Z] SARL et [N] aux entiers dépens,
* En cas de condamnation de la société LE CLUB, [O] l’exécution provisoire de droit.
La société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, dans des conclusions soutenues à l’audience, demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1110, 1190 et 1302-1 du Code Civil, Vu l’article L. 442-1 II du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Déclarer la société GUYENNE CENTRAL [Z] (GCB) recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
* Juger que la société LE CLUB n’a subi aucun préjudice du fait de la rupture du contrat d’adhésion par la société GUYENNE CENTRAL [Z] (GCB),
* Rejeter comme infondée la demande de la société LE CLUB en réparation de son préjudice de désorganisation et préjudice moral,
* Rejeter comme infondée la demande de la société LE CLUB en réparation de son préjudice de perte de chance,
* Condamner la société LE CLUB à restituer à la société [Q] [Z] (GCB) la somme totale indument perçue de 24.092,40 € TTC,
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Réduire la somme à devoir à la société LE CLUB par la société GUYENNE CENTRAL [Z] (GCB) à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture fautive et brutale du contrat d’adhésion à la somme de 776,45 €,
* Rejeter toutes demandes plus amples de la société LE CLUB,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
* Réduire la somme à devoir à la société LE CLUB par la société GUYENNE CENTRAL [Z] (GCB) à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture fautive et brutale du contrat d’adhésion à la somme de 3.105,8 €,
* Rejeter toutes demandes plus amples de la société LE CLUB,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Condamner la société LE CLUB à verser à la société GUYENNE CENTRAL [Z] (GCB) les remises de fins d’année 2023,
* Condamner la société LE CLÚB à fournir à la société [Q] [Z], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une durée de trente jours, le taux de RFA applicable pour l’année 2023, justificatifs à l’appui,
* Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
* Condamner la société LE CLUB à restituer à la société [Q] [Z] (GCB) la somme totale indument perçue de 24.092,40 € TTC,
* Ordonner la compensation entre les sommes que viendraient à se devoir mutuellement les parties,
* Rejeter toutes demandes plus amples de la société LE CLUB,
* Condamner la société LE CLUB à verser à la société GUYENNE CENTRAL [Z] (GCB) la somme de 5.000 € au titre de l’article 700,
* Condamner la société LE CLUB au paiement des entiers dépens.
La société BORDEAUX [Z] SARL demande au tribunal de commerce de Bordeaux, dans ses conclusions soutenues lors de l’audience, de :
* CONSTATER que la société [Localité 1] [Z] n’a jamais été en possession du contrat d’adhésion,
* CONSTATER que la société GUYENNE CENTRAL [Z] a nié l’inexistence de toutes relations commerciales,
* CONSTATER la bonne foi de la société [Localité 1] [Z] dans la négociation et la conclusion du contrat de cession du fonds de commerce cédé par la société GUYENNE CENTRAL [Z],
* DEBOUTER la société LE CLUB de toutes ses demandes dirigées à l’encontre la société [Localité 1] [Z],
* CONDAMNER la société LE CLUB au paiement d’une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
La société [N] SA demande dans ses conclusions soutenues à la barre lors de l’audience de :
Vu le compromis de cession sous conditions suspensives et l’acte réitératif de cession en date du 25 janvier 2024,
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants, L 442-6, I, 5° du Code du Commerce,
* Débouter la Société LE CLUB de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [N],
* Condamner la société LE CLUB à raison des frais irrépétibles dont la société [N] a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits, au paiement d’une somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
* Condamner enfin la demanderesse aux entiers dépens.
C’est en cet état de fait et de droit que l’affaire vient à la présente audience.
MOYENS ET MOTIFS
Les parties étant représentées à l’audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à «donner acte», de «dire et juger» ou de «constater» ou «prendre acte» ou à «juger que» figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
Sur les circonstances de la rupture des relations commerciales entre la société LE CLUB SASU et la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS
A l’appui de ses dires, la société LE CLUB SASU fait valoir qu’étant filiale de la société MONSIEUR [Z], elle est en concurrence avec les sociétés du groupe [N], laquelle est une entreprise beaucoup plus importante que MONSIEUR [Z]. La relation d’affaires entre la société LE CLUB SASU et la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, remonte à septembre 1999. Le contrat à durée déterminée du 29 septembre 1999 a tacitement été renouvelé d’années en année. Le contrat a été rompu brutalement le 24 janvier 2024 par un courriel. Le préavis de 3 mois n’a pas été respecté. La rupture de la relation commerciale est brutale. Les sociétés [Localité 1] [Z] SARL et [N] SA, qui sont des professionnels, ont eu connaissance des liens préexistant entre la société LE CLUB SASU et la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, et doivent être condamnées solidairement.
Le délai de préavis de 3 mois est insuffisant dans le cadre d’une relation de 24 années devrait être évalué à 18 mois.
La société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS fait valoir que le contrat est annuel, que le dirigeant, depuis de nombreux mois, a informé le dirigeant de la société LE CLUB SASU de son intention de prendre sa retraite et de céder son activité. La société LE CLUB SASU aurait pu prévenir la situation.
En tout état de cause certaines demandes de commissions (en particulier commissions services et commissions réseau) non prévues contractuellement ne peuvent être accordées à la défenderesse et les sommes perçues indûment concernant ces prestations seront restituées. La société LE CLUB SASU doit être condamnée à payer les remises de fin d’année 2023 perçues auprès des fournisseurs.
Les sociétés [N] SA et [Localité 1] [Z] SARL considèrent qu’elles ne sont pas concernées par le litige, n’ayant pas été parties au contrat et n’ayant aucune responsabilité quant à la fin des relations contractuelles entre les parties.
Sur ce,
En tout premier lieu, le tribunal statuera sur la mise en cause des sociétés BORDEAUX [Z] SARL et [N] SA dans la présente affaire
Le tribunal constate à cet égard_que la société BORDEAUX [Z] SARL et la société [N] SA ne sont pas parties à la relation commerciale conçue entre la société LE CLUB SASU et société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS.
Le tribunal considère qu’il n’est aucunement démontré que les sociétés BORDEAUX [Z] SARL, et [N] SA aient participé à ladite rupture des relations commerciales ; En effet, des pièces produites par la demanderesse, aucune n’apporte des éléments suffisants de nature à accréditer ces demandes de condamnation solidaires. La défenderesse, la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, a même accepté l’insertion d’un paragraphe demandé par la société [Localité 1] [Z] SARL selon lequel le vendeur déclare qu’il sera libre de tous engagements envers la société LE CLUB SASU.
Ainsi, selon la cession du fonds de commerce de la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS du 26 janvier 2024 page 4 :» … le cédant… confirme être libre de tout engagement envers la société LE CLUB SASU au jour de la réalisation définitive et pouvoir céder le fonds librement sans risquer un droit de préemption de la société LE CLUB SASU ni voir la vente annulée pour irrespect du contrat…».
Les sociétés [N] SA et [Localité 1] [Z] SARL disent ne pas être liées à cette affaire, ce que les pièces du dossier ne contredisent pas.
La société LE CLUB SASU sera déboutée intégralement de ses demandes à l’encontre des sociétés [Localité 1] [Z] SARL et [N] SA.
Seule en conséquence, la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, est concernée par la rupture du contrat dont il faut rechercher si elle est brutale et fautive.
Sur la rupture des relations contractuelles
Le tribunal rappelle en premier lieu les dispositions suivantes :
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article L. 442 1 du code de commerce : «… II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
En l’espèce, le tribunal observe que la relation commerciale a trouvé son origine dans un contrat conclu en 1999 précité qui s’est prolongé de manière continue jusqu’à janvier 2024. Ce contrat stipule un préavis de 3 mois et la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS l’a résilié 2 jours après le courriel du 24 janvier 2024 précité.
Dans le dossier de la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS par abréviation GCB SAS, il n’apparait pas que les parties aient échangé sur des désaccords commerciaux ou techniques concernant les prestations. La société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, ne démontre pas avoir informé de son intention proche de céder son activité.
Il est incontestable que la durée de la relation commerciale a atteint 24 ans. Le préavis de trois mois fixés par la convention n’est pas en rapport avec la durée effective des relations, la société LE CLUB SASU, partie lésée même si elle ne démontre pas une dépendance économique, ne dispose pas du temps suffisant pour se réorganiser ni pour rechercher une solution différente de la simple acquisition par un groupe concurrent.
Le tribunal conclura que la rupture concerne une relation établie et que celleci a été brutale et fautive. Compte tenu de la longueur des relations commerciales, le préavis doit être évalué à 18 mois et calculé sur les PSC (prestations de courtage) précitées.
Dès lors, le tribunal statuera sur les conséquences financières de ladite rupture brutale.
Sur les sommes dues à la suite de la rupture brutale et fautive des relations commerciales
Au vu des documents produits, en particulier l’attestation émise par le commissaire aux comptes Monsieur [O] [Q]. Le tribunal retiendra les chiffres produits et ainsi la PSC est évaluée à 32.596,00 € au vu d’une moyenne sur les deux dernières années.
Ainsi, le tribunal retiendra la somme annuelle de 36.220,00 € et, considérant légitime un préavis de 18 mois, y fera droit et l’évaluera à 36.220,00 €/12 x 18 mois, soit en conséquence à 53.329,00 € et condamnera la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, à payer ladite somme de 53.329,00 € à la société LE CLUB SASU.
Sur la demande de dommages intérêts pour perte de chance de retrouver un adhérent sur la zone
Le tribunal considère que, même s’il est probable que la fin précipitée de la relation commerciale a diminué la chance pour la société LE CLUB SASU d’anticiper le replacement d’un adhérent sur la zone, la demanderesse n’apporte pas d’éléments suffisamment tangibles, quantifiables pour démontrer un préjudice distinct à rémunérer au-delà du préavis de 18 mois. A la rémunération dudit préavis, ne sera pas ajouté de condamnations à des sommes complémentaires à titre de dommages intérêts.
La société LE CLUB SASU sera ainsi déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande de restitution à la société GUYENNE CENTRAL [Z] (GCB) de la somme totale indument perçue de 24.092,40 €
A l’appui de ses dires, la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, affirme que les prestations facturées depuis plusieurs années à titre de commissions services et de commissions réseaux, bien que facturées depuis plusieurs années, ne lui sont pas dues, demande donc la restitution du trop-perçu depuis 2019.
En fait, le tribunal constate que, comme le soutient à bon droit la société LE CLUB SASU, ces prestations sont facturées depuis une longue période sans générer la moindre remarque de la défenderesse. On peut en déduire que le règlement de ces prestations est de convention mutuelle.
La cotisation réseau permet ainsi la rémunération de la demanderesse pour l’accès au référencement. La cotisation services permet de rémunérer la société LE CLUB SASU pour mise à disposition d’un intranet, d’une visibilité radio, et sur le web notamment. Ces prestations ont logiquement la contrepartie dans la rémunération faite sur une longue période sans protestation.
En conséquence de quoi, les prestations de service acquittées sans discontinuité de 2019 à 2023 font partie de la relation commerciale établie et le tribunal rejettera la demande de la défenderesse.
Quant au règlement de la facture de 2.104,80 € pour prestations de service sur 2023 établie par la société LE CLUB SASU, celle-ci n’a pas fait l’objet de contestation technique ou commerciale jusqu’à cette procédure et la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, ne prétend pas avoir payé cette facture.
Du tout, il ressort que le tribunal condamnera la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, à payer à la société LE CLUB SASU la somme de 2.104,80 €.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des remises correspondant à 2023 et la demande de justificatifs avec astreinte de 1.000,00 € par jour formée par la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS
La société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, demande la restitution des remises 2023 avec astreinte le taux de remise applicable pour l’année 2023 correspondant et les justificatifs. La demanderesse, dans ses dires, reconnait des remises fournisseurs s’élevant en 2023 à 41.854,20 € le montant étant cohérent au vu des chiffres des années précédentes.
Le tribunal relève que la somme elle-même devant paraitre logique, n’a pas été critiquée ou contestée de manière argumentée par la défenderesse, en particulier par des éléments comparatifs d’autres années qui auraient pu faire apparaitre un doute sérieux quant au calcul, le tribunal rejettera la demande de justificatifs sous astreinte.
Le tribunal condamnera la société LE CLUB [N] au paiement de la somme de 41.854,20 € à la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, cette somme correspondant aux remises 2023 perçues par la société LE CLUB SASU et non encore reversées à la défenderesse.
Sur la compensation des sommes demandée par les parties
Le tribunal constate que les deux parties, même si elles ne le formulent pas de manière identique, demandent ladite compensation.
Au vu de l’article 1348 du code civil, le tribunal ordonnera la compensation de la créance de la société LE CLUB SASU avec les sommes dues par la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS.
Il en résulte que :
Le tribunal ordonnera la compensation entre la créance de la société LE CLUB SASU d’un montant de 53.329,00 € + 2.104,80 €, soit 55.433,80 € et la créance de la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, d’un montant de 41.854,20 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la partie débitrice, la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, à payer à la société LE CLUB SASU la différence soit la somme de 13.579,60 €.
Sur l’article 700 du code procédure civile
Le tribunal considère, au vu des frais engagés par la société LE CLUB SASU, qu’il fera droit à la demande fondée sur l’article 700 du code civil en limitant cependant, compte tenu des circonstances de l’espèce, le quantum à la somme de 1.000,00 €.
Le tribunal condamnera la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS à payer la somme de 1.000,00 € à la société LE CLUB SASU.
Le tribunal fera également droit à la demande fondée sur l’article 700 des sociétés [Localité 1] [Z] SARL et [N] SA ; compte tenu des circonstances de l’espèce, en réduira le quantum et condamnera la société LE CLUB SASU à payer la somme de 500,00 € à la société [Localité 1] [Z] SARL et la somme de 500,00 € à la société [N] SA.
Le tribunal condamnera la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LE CLUB SASU de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés [Localité 1] [Z] SARL et [N] SA,
Condamne la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, à payer à la société LE CLUB SASU la somme de 55.433,80 € (CINQUANTE CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES),
Condamne la société LE CLUB SASU à payer à la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, la somme de 41.854,20 € (QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS VINGT CENTIMES),
Ordonne la compensation entre ces sommes,
Déboute les sociétés les parties de l’entier surplus de leurs demandes,
Condamne la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, à payer la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à la société LE CLUB SASU sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE CLUB SASU à payer la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à chacune des sociétés [Localité 1] [Z] SARL et [N] SA au titre d l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
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