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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 janv. 2026, n° 2025F00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 19 JANVIER 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00368
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS ALTAIR
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ALTAIR, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Isabelle ZIEGLER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mathieu MASSE, avocat au barreau de Lille, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 septembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Alexandre LE HUEC, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. La société ALTAIR SAS exploite une activité de restauration.
C’est dans le cadre de leur activité qu’elles sont entrées en relation contractuelle afin de louer et financer un système de caisse enregistreuse.
Le 10 janvier 2020, un contrat de location n° 200026490 a été conclu entre les parties, prévoyant :
* Une durée irrévocable de 48 mois
* Un loyer mensuel de 166,80 € TTC (soit 139,00 € HT)
* Une faculté de résiliation du contrat 8 jours, au choix du loueur, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance (article 11 des conditions générales du contrat de location financière)
La société ALTAIR SAS a adressé un mandat de prélèvement et un justificatif d’identité du gérant.
Le 30 janvier 2020, l’intégralité du matériel commandé par la société ALTAIR SAS a été installé et cette dernière a signé sans réserve un procèsverbal de livraison et de conformité.
Un échéancier des loyers a été adressé à la société ALTAIR SAS le 25 février 2020.
A compter d’une date non précisée, la société ALTAIR SAS a rencontré des difficultés avec le matériel commandé auprès de la société JDC (fournisseur). La caisse enregistreuse présentait des défaillances dans les opérations de divisions des sommes. Un technicien de la société JDC est intervenu à de nombreuses reprises. Ces dysfonctionnements ont duré plus d’un an et ont donné lieu à des gestes commerciaux du restaurateur auprès de ses clients.
La dernière intervention a été réalisée le 13 juillet 2023. Le même jour, la société ALTAIR a informé le technicien puis la société JDC de sa volonté de résilier le contrat en raison des dysfonctionnements persistants.
Par courrier du 7 septembre 2023, la société JDC a contesté ces dysfonctionnements en indiquant les avoir résolus lors des interventions de son technicien.
Le 20 octobre 2023, l’assureur de la société ALTAIR SAS, la société PACIFICA, a écrit à la société JDC pour rappeler les inexécutions contractuelles et confirmer la résiliation du contrat.
La société ALTAIR SAS ayant cessé de payer les échéances du contrat de location longue durée, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure par LRAR du 14 décembre 2023 de régler la somme de 1.172,16€.
Par courrier du 19 décembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU par la voix de son conseil – a ultimement mis en demeure la société ALTAIR SAS de lui payer la somme de 3.730,32 €, se décomposant comme suit :
* 18 loyers mensuels impayés : 3.391,20 €
* Clause pénale (10%) : 339,12 €
Compte tenu de l’expiration du délai prévu par la mise en demeure, la société PREFILOC CAPITAL a fait application de la clause de déchéance du terme et a résilié le contrat.
Le 13 février 25, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné par acte extra judiciaire la société ALTAIR SAS par devant le tribunal de céans et, aux termes des conclusions écrites et déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du Code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat.
JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
en conséquence,
DEBOUTER la société ALTAIR de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société ALTAIR à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.730,32 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal ;
CONDAMNER la société ALTAIR à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 3.521,81 € ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
AUTORISER la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNER la société ALTAIR à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société ALTAIR à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALTAIR aux entiers dépens.
La société ALTAIR SAS, quant à elle, par conclusions déposées à la barre demande au Tribunal de céans :
Vu l’article 1104 du Code civil,
PRONONCER la caducité du contrat de location conclu entre la société ALTAIR et la société PREFILOC;
DEBOUTER la société PREFILOC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société PREFILOC à payer à la société ALTAIR la somme de 2.400 euros.
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société PREFILOC aux entiers frais et dépens d’instance. Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que :
La société ALTAIR SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société PREFILOC CAPITAL SASU et ce en dépit de multiples relances et d’une mise en demeure du 19 décembre 2024.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a fait application de la clause de résiliation du contrat (article 11 des conditions générales du contrat de location), celle-ci ayant pris effet 8 jours après l’envoi de la mise en demeure.
La société ALTAIR SAS croit pouvoir s’opposer au règlement de sa dette en se prévalant d’une installation incomplète. Outre le fait que ceci apparaît hautement improbable, elle ne le peut juridiquement :
* La société ALTAIR avait une liberté de choix du matériel, supportant l’entière responsabilité de ce choix, comme en disposent les articles 1 et 1 bis du contrat signé.
* De plus, l’article 3 rappelle que le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyers ni à résiliation ou à dommages et intérêts de la part du loueur en cas de défaut de rendement ou d’insuffisance
technique du matériel qui a été choisi par lui sous sa responsabilité. Il en sera de même en cas de non-utilisation partielle ou totale du matériel pour quelque cause que ce soit.
La société ALTAIR SAS a choisi librement les matériels répondant aux caractéristiques techniques de son choix. Il est alors prévu contractuellement qu’elle assume l’entière responsabilité de ce choix.
Par ailleurs, il sera rappelé que la société PREFILOC CAPITAL SASU se borne à financer une opération librement consentie entre le fournisseur et le locataire, de sorte qu’une fois l’installation effective, aucune exception ne peut lui être opposée.
L’installation a été effectuée sans difficulté le 30 janvier 2020.
À l’issue de l’installation effective du matériel, la société ALTAIR SAS a signé un procès-verbal de livraison et de conformité attestant que le matériel était « conforme à la commande passée » : la société ALTAIR SAS a accusé réception sans réserve du matériel.
Ce faisant, elle a explicitement, incontestablement et irrévocablement reconnu la parfaite exécution des prestations par le fournisseur.
Il ne lui est pas possible juridiquement d’arguer de griefs postérieurement à l’encontre de l’établissement financier, pour les besoins de la cause.
La jurisprudence constante considère que dès lors que le locataire, lequel a seul choisi les matériels et le fournisseur, a signé sans réserve le procès-verbal de réception, il ne peut invoquer un défaut de délivrance à l’encontre du bailleur.
D’ailleurs, il ressort même des conditions générales que si la société ALTAIR SAS avait des griefs à reprocher à la société JDC ou bien n’était pas satisfaite des prestations, elle avait l’obligation de refuser de réceptionner le matériel (article 1 bis). Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
La société ALTAIR SAS fait état d’un seul et unique grief, à savoir « de nombreuses difficultés dans l’utilisation de la caisse enregistreuse ». Un courrier de réclamation n’est en rien probant en ce qu’il constitue une preuve subjective faite à soi-même.
La société ALTAIR SAS n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles envers la société PREFILOC CAPITAL SASU et ce en dépit de multiples relances et d’une ultime mise en demeure du 19 décembre 2024.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a fait application de la clause de résiliation des contrats (article 11 des conditions générales du contrat de location), celle-ci ayant pris effet 8 jours après l’envoi de la mise en demeure. La possibilité de prévoir une clause de déchéance du terme est expressément prévue par la loi (articles 1225 et 1305-5 du Code civil).
Par ailleurs, la société ALTAIR SAS a fait preuve de réticence abusive en s’abstenant de s’acquitter de sa dette depuis le 19 décembre 2024. En cela, elle sera condamnée à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts.
La société ALTAIR SAS présente les moyens suivants :
La société ALTAIR SAS avait rencontré de nombreuses difficultés dans l’utilisation de la caisse enregistreuse mise à disposition par la société JDC. Cette dernière n’a jamais été en mesure d’apporter des propositions et des interventions concrètes pour régler les dysfonctionnements techniques rencontrés sur la machine.
Dans ces circonstances, la société ALTAIR SAS était parfaitement fondée à résilier le contrat de location qu’elle a souscrit auprès de la société JDC.
En raison de ces dysfonctionnements, la société ALTAIR SAS a subi un préjudice puisqu’elle a été contrainte d’accorder des remises à ses clients en raison de l’impossibilité de procéder à des calculs précis.
La bonne foi de la société ALTAIR SAS est caractérisée puisqu’à la suite de la résiliation du contrat, et compte tenu de l’impossibilité d’utiliser la caisse enregistreuse de la société JDC, elle a été contrainte de conclure un nouveau contrat avec un autre prestataire, la société ADSTELLAM.
La société ALTAIR SAS n’avait pas intérêt à changer de prestataire puisque le nouveau loyer qu’elle doit verser à la société LOCAM est supérieur à celui qu’elle devait verser à la société PREFILOC SASU. C’est bien la preuve que seuls les dysfonctionnements de la caisse enregistreuse ont motivé la rupture du contrat.
La résiliation constatée du contrat de location conclu avec la société JDC doit entraîner la caducité du contrat de leasing conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Chambre mixte, 13 avril 2018, n°16-21345).
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite la condamnation de la société ALTAIR SAS à lui verser la somme de 3.730,32 €, comprenant 18 mensualités et la clause pénale de 10%.
D’abord, la société PREFILOC n’établit pas la réalité du nombre des mensualités qui restaient à verser par la société ALTAIR. Elle est parfaitement défaillante dans la démonstration du bien-fondé de ses demandes indemnitaires.
Ensuite, la clause pénale de 10% qu’elle applique ne se justifie pas. La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite la condamnation de la société ALTAIR SAS au paiement des loyers, c’est-à-dire du principal. Elle n’est donc pas recevable à solliciter, en sus, l’application de la clause pénale.
Enfin, la société PREFILOC sollicite la condamnation de la société ALTAIR SAS à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle n’explique à aucun moment quel serait le préjudice qu’elle aurait subi de cette situation, ni les raisons qui justifieraient de le fixer à 5.000 euros.
Cette demande se heurte à la prohibition des réparations forfaitaires de préjudice.
Compte tenu du litige et du mal-fondé des demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne se justifie pas.
SUR CE :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1119 : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ».
L’article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1224 « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le Tribunal observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU verse aux débats :
* Un contrat de location du matériel de PREFILOC CAPITAL dûment rempli et signé par le dirigeant de la société ALTAIR ;
* Une copie des conditions particulières signées et des conditions générales non signées par les parties ;
* Un PV de livraison signé ;
* Une facture conforme présentant l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
* Une lettre de mise en demeure du 19/12/24 en recommandé avec accusé de réception ;
Un mandat de prélèvement SEPA dûment rempli ;
* La demande de résiliation de la société ALTAIR après la dernière intervention du technicien JDC le 13 juillet 2023.
Le Tribunal relève que le contrat de location versé au débat n’est qu’une copie constituée d’une page de conditions particulières signée par la société ALTAIR, et d’une page de conditions générales sur laquelle ne figurent ni signature ni paraphe.
Le Tribunal considère que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne démontre pas que les conditions générales ont été acceptées par la société ALTAIR SAS, elles ne lui sont donc pas opposables. La société ALTAIR SAS n’en a pas moins accepté les conditions particulières du contrat en payant les premières échéances.
De plus, le tribunal constate que l’existence de dysfonctionnements sur la caisse enregistreuse n’est pas contestée, ni la durée supérieure à 1 an de ces difficultés matérielles. La contestation porte uniquement sur l’efficacité de la dernière intervention du technicien de JDC le 13 juillet 2023, l’une des parties considérant que le problème était réglé, l’autre contestant cette conclusion. Il n’est pas contesté non plus que ces dysfonctionnements ont généré un préjudice commercial à la société ALTAIR pendant plus d’un an.
Enfin, le tribunal constate que le restaurateur a bien été obligé de contracter une location pour un matériel de remplacement, dans des conditions financières moins avantageuses.
Le tribunal en conclut qu’un faisceau d’indices établit que ces difficultés matérielles ont porté préjudice à la société ALTAIR.
Par ailleurs, le tribunal constate que les conditions générales non signées par les parties, et qu’elles sont donc inopérantes en vertu de l’article 1119 cité plus haut.
Enfin, vu les articles 1219 et 1224 cités supra, le tribunal conclut qu’en l’espèce la société ALTAIR SAS était bien-fondé à demander la résolution du contrat.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de toutes ses demandes.
Estimant inéquitable de laisser à la société ALTAIR SAS les frais irrépétibles de l’instance, le Tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à 2.000€.
Succombant au principal, la société PREFILOC CAPITAL SASU supportera les dépens de l’instance.
Le Tribunal rappelle enfin que suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ne l’écartera pas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de la totalité de ses demandes.
CONDAMNE la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la société ALTAIR la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société PREFILOC CAPITAL SASU aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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