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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 16 janv. 2025, n° 2024L00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 16 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00724 / 2024J00305
LE TRIBUNAL
Vu le Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 21 novembre 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS SOCIETE NOUVELLE [A] TP, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 823 822 432, et nommé M. Eric GEKLE, Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [P] [E], administrateur judiciaire, la SCP MANDATEAM représentée par Me [J] [S], liquidateur judiciaire,
Vu le rapport présenté à ce Tribunal le 06 janvier 2025, par la SELARL FHBX représentée par Me [P] [E], administrateur contenant une proposition de cession.
Vu le rapport du liquidateur judiciaire déposé au greffe le 08 janvier 2025,
Vu le rapport du juge commissaire déposé au greffe le 08 janvier 2025.
Vu l’offre de reprise des actifs de la société NOUVELLE [A] TP déposé au greffe le 12 décembre 2024, par la SELARL FHBX représentée par Me [P] [E].
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 9 janvier 2025 où il a été entendu :
* La SAS NORMANDVERT en la personne de M. [Z] [A], présidente de la SAS SOCIETE NOUVELLE [A] TP
M. [N] [B], représentant des salariés
* La SELARL FHBX représentée par Me [V] [I]
* La SCP MANDATEAM représentée par Me [J] [S]
* Mme Marie FRAVAL, substitut du procureur
* Le gérant de la SCI DU VIEUX PUITS assisté de Me HUBERT
* Me LAMBERT représentant CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
Ont également été entendus M. [W] [U] et M.[O] représentant les sociétés EHTP et NGE, assistés de Me GANCIA.
A la date limite fixée pour le dépôt des offres l’administrateur n’a reçu qu’une seule offre émanant de la société EHTP, filiale du groupe NGE.
L’offre de reprise de la SAS SOCIETE NOUVELLE [A] TP émanant de la société EHTP se présente de la façon suivante :
[…]
A l’audience le candidat repreneur a confirmé renoncer à la faculté de substitution.
Les stocks n’étant pas repris la société EHTP a souhaité qu’il soit acté sa volonté de de débarrasser rapidement des stocks actuels identifiés par le lot 23 de l’inventaire, qui encombrent les locaux repris. Le liquidateur a émis un avis favorable à ce nettoyage favorable à la liquidation judiciaire.
La société EHTP a donné son accord pour que les actifs vendus soient inaliénables pour une durée de deux ans, y compris pour les cessions intra-groupes.
Le prix de cession de 26.200 euros a d’ores et déjà été consigné entre les mains du liquidateur.
Depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire la SAS SOCIETE NOUVELLE [A] TP n’a pas eu d’activité.
Les candidats repreneurs ont fait valoir que cette reprise leur permettra de disposer d’une base fixe pour leurs salariés ce qui permettra également de renforcer les compétences.
Le bailleur a souhaité que les conditions de renouvellement du bail soient discutées, notamment en terme d’exploitation. Le repreneur fera son affaire des négociations avec le bailleur.
Le représentant des salariés a fait part de l’accord des salariés sur l’offre de reprise par la société EHTP mais ont émis des réserves sur la proximité de leur lieu de travail.
L’administrateur, le liquidateur et le dirigeant de la SAS SOCIETE NOUVELLE [A] TP ont émis un avis favorable à l’offre de reprise présentée par la société EHTP.
Madame le substitut du procureur de la République a également émis un avis favorable à l’arrêt du plan de cession de la SAS SOCIETE NOUVELLE [A] TP, notamment eu égard à la reprise des salariés.
L’offre émane d’un groupe disposant d’une solide assise financière et repose sur la base d’un prévisionnel prudent.
Le tribunal prend acte de ce que la société EHTP ne reprend qu’une partie des actifs de la SAS SOCIETE NOUVELLE [A] TP ; les autres actifs seront donc vendus par la liquidation judiciaire au profit des créanciers, notamment les véhicules en pleine propriété.
Le prix de cession apparaît donc satisfaisant, les actifs repris ayant une faible valeur.
A l’exception du dirigeant tous les salariés sont repris et la société EHTP s’est engagée à n’effectuer aucun licenciement dans les 24 mois. Il existe même une perspective d’embauche de salariés supplémentaires. Les salariés ont été rassurés sur leur lieu de travail.
Toutes les conditions suspensives ont été levées, notamment celle relative à la renégociation du bail lequel prendra fin en novembre 2025.
La renonciation à la clause de substitution constitue un gage de pérennité pour les salariés.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de cession de la SAS SOCIETE NOUVELLE [A] TP, [Adresse 1] au profit de la société EHTP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard du débiteur, du ministère public, ainsi que du cessionnaire et cocontractant selon certaines conditions.
Conformément à l’article L.642-1 du Code de Commerce, arrête le plan de cession totale de la SAS SOCIETE NOUVELLE [A] TP au profit de la SAS EHTP dont le siège social est [Adresse 2] RCS TARASCON 439 987 405,
Dit que le contenu figure dans sa proposition de plan.
Maintient, en application de l’article L.642-8 du Code de Commerce, la SELARL FHBX représentée par Me [P] [E] en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Dit que les actes devront être régularisés dans le délai de trois mois à compter de la présente décision.
Dit que le prix de cession sera réparti par la SCP MANDATEAM représentée par Me [S], conformément à l’article R.642-10 du Code de Commerce.
Autorise, en application de l’article L.642-5, le licenciement du salarié non repris, occupant le poste de directeur.
Ordonne le transfert au cessionnaire des contrats de travail des salariés occupant les postes suivants :
Catégories professionnelles
Postes existants
Chauffeur poids lourd 1
Chef d’équipe VRD 3
Conducteur d’engins de terrassement 3
Manœuvre TP 1
Total 8
Ordonne, en application de l’article L.642-7 du Code de Commerce, la cession des contrats suivants :
* Bail commercial de la SCI du Vieux Puits
* Abonnements de téléphone fixe, fibre optique et/ou connexion internet
* Contrats fournisseurs : eau (Evreux Portes de Normandie), électricité (EDF) et gaz
Prend acte de ce que seuls sont repris les actifs corporels suivants : aménagements, matériels et outillages physiquement rattachés au site repris ainsi que le mobilier de bureau et le petit outillage, soit les lots 1 à 6 de l’inventaire uniquement
Autorise le cessionnaire à assurer, sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée, conformément à l’article L.642-8 du Code de Commerce.
Fixe au 17 janvier 2025 la date de prise de possession.
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce, que les éléments d’actifs mobiliers cédés ne pourront être aliénés sans l’autorisation du tribunal pendant une durée de deux ans à compter de l’adoption du plan de cession.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 9 Janvier 2025, M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Eric LEMONNIER et M. Nebojsa SRECKOVIC, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 16 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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