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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 mars 2026, n° 2025F01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 MARS 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01722
SARL KAHRS FRANCE C/ EURL RM PARQUET
DEMANDEUR
SARL KAHRS France,, [Adresse 1], [Localité 1]
comparaissant par Maïtre Bruno DAMOY, avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, à la décharge de Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de Lyon, membre de la SELAS IMPLID AVOCATS,, [Adresse 2]
DEFENDEUR
EURL RM PARQUET,, [Adresse 3]
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 novembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société KAHRS FRANCE SARL a pour activité principale la commercialisation de parquets et celle de la société RM PARQUET SARL est la pose et la rénovation de parquet.
Le 28 août 2024, la société RM PARQUET SARL a passé commande de parquet auprès de la société KAHRS France SARL.
À la suite de cette commande, la société KAHRS FRANCE SARL a fait adresser à RM PARQUET une mise en demeure de payer, mise à disposition du destinataire le 18 mars 2025 pour un montant de 18.613,74€, en vain, la société RM PARQUET SARL n’ayant ni réglé la somme réclamée ni manifesté aucune intention de le faire.
Dans ces circonstances, la société KAHRS FRANCE SARL a saisi le Tribunal de Commerce de Bordeaux par voie d’assignation délivrée le 16 septembre 2025 aux fins d’obtenir la condamnation judiciaire de la société RM PARQUET SARL, et demande au tribunal :
VU les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du Code Civil, VU l’article 1343-2 du Code Civil, VU l’article 514 du Code de Procédure Civile, VU les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
VU les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société KAHRS FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
CONDAMNER la société RM PARQUET à payer à la société KAHRS FRANCE :
* La somme principale de 15.593,82 euros ;
* Outre intérêts au taux légal, à compter du 18 mars 2025, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer ;
* La somme de 40,00 euros (1 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société RM PARQUET au paiement d’une somme de 2.500,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société RM PARQUET aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société RM PARQUET de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La société RM PARQUET régulièrement assignée par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile
dressé par l’huissier instrumentaire, ne se présente pas, ni personne pour elle, et est déclarée non comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société RM PARQUET et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société KAHRS FRANCE SARL développe les moyens suivants :
* la réalité de sa créance est établie par les pièces versées aux débats : la commande de parquet passée le 28 août 2024 est documentée par une confirmation de commande et par des bons de livraison qui attestent de la réalité des marchandises livrées.
En second lieu, la demanderesse produit une facture impayée et un relevé de compte arrêté au 17 juin 2025 permettant d’établir de façon certaine et chiffrée le montant de la dette de la société RM PARQUET, fixé à 15.593,82 €.
La société KAHRS FRANCE SARL fait valoir que la créance est exigible, la société RM PARQUET SARL n’ayant pas honoré le paiement de la facture dans les délais convenus.
Elle souligne que les démarches amiables ont été épuisées, la mise en demeure étant restée sans suite.
La demanderesse sollicite le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros et l’application de l’article 1343-2 du Code Civil permettant l’anatocisme et rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
SUR CE,
Le tribunal rappelle l’article 9 du code de procédure civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le Tribunal observe que sont versés aux débats :
* la confirmation de commande du 28 août 2024
* le bon de livraison
* la facture impayée pour un montant de 15 593,82 euros
* le relevé de compte au 17 juin 2025 qui confirme le solde débiteur de la société RM PARQUET à hauteur de 15 593,82 euros
* la lettre RAR de mise en demeure (mise à disposition le 18 mars 2025).
À l’examen attentif des pièces versées au dossier, le Tribunal ne relève qu’aucune de ces pièces ne porte un visa ou une signature de la défenderesse.
Plus particulièrement, il note que :
* la confirmation de commande est un document interne de la demanderesse qui fait référence à un mail du 28 août qui n’est pas porté au dossier.
* Le document de livraison annexée à cette pièce numéro 1 porte dans la case réservée à l’accusé de réception le tampon de, [Localité 2] au parc d’activités de, [Localité 3], alors que la confirmation de commande de cette même pièce indique une adresse de livraison à, [Localité 4].
Le Tribunal constate que la société KAHRS FRANCE SARL ne produit pas les justificatifs attestant de la conformité du contrat et de la livraison, il considère donc que le contrat n’est pas valablement formé.
La société KAHRS France échoue à établir que sa créance est certaine.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société KAHRS France SARL de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société KAHRS France sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Déboute la société KAHRS FRANCE SARL de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société KAHRS France aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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