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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 14 nov. 2025, n° 2020F00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2020F00452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 14 novembre 2025
N° RG : 2020F00452
Société MMA IARD S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n° 440 048 882
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes [Adresse 3] 9 Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n° 775 652 126
Société [H] [X] S.A. FRANCE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil n° 302 491 899
(Maître François LOMBREZ, S.C.P. SCHMILL & LOMBREZ, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422
Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités de représentant des armateurs/propriétaire et exploitants du navire « CMA CGM FLORIDA » Domicilié chez l’agent de la société CMA CGM au [Localité 11] : CMA CGM AGENCES FRANCE [Adresse 1]
(S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille)
Domicilié chez l’agent du navire au [Localité 11] :
COSCO SHIPPING LINES France S.A.S. [Adresse 4]
N° RG : 2020F00817
Société COSCO SHIPPING LINES CO LTD [Adresse 5] SHANGHAI CHINE Et touchée par l’assignation principale par l’intermédiaire de Madame Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités de représentant de l’armateur, chez COSCO SHIPPING LINES FRANCE S.A.S. [Adresse 4] (Maître Laurence HENRY, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422
Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités de représentant de l’armateur domicilié chez l’agent de la société CMA CGM au [Localité 11] : CMA CGM AGENCES FRANCE [Adresse 1]
(S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 septembre 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 14 novembre 2025 où siégeait M. COHEN, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société [H] [X] FRANCE a acquis auprès de différents producteurs mexicains des cargaisons d’avocats frais de type HAAS.
Ces produits ont été expédiés en conteneurs réfrigérés par bateau depuis les ports de [Localité 10], [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 14] au Mexique, confiés à la société CMA CGM pour être transportés depuis le Mexique jusqu’au port du [Localité 11] puis [Localité 13] sur le navire CMA CGM FLORIDA sous connaissements CMA CGM pour les quatre premiers qui tous indiquent la société [H] [X] FRANCE SA comme Consignee et deux autres conteneurs sous connaissement COSCO Shipping Lines avec toujours la société [H] [X] FRANCE SA comme Consignee, selon le tableau ci-après :
[…]
À l’arrivée au port du [Localité 11], le 3 mars 2019 (pour une ETA au 24 février), des avaries auraient été constatées sur les marchandises.
Des lettres de réserves liées à l’allongement de la durée du transport avaient été envoyées par la société [H] [X] SA FRANCE à la société CMA CGM et des expertises contradictoires ont été diligentées au dépotage des conteneurs.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, le 15 mai 2020 les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] SA FRANCE ont assigné devant le tribunal de céans la société CMA CGM et le Capitaine Commandant du navire « CMA CGM Tarpon » ès qualités des armateurs propriétaires et exploitants du navire à savoir CMA CGM et COSCO SHIPPING LINES.
Le 13 août 2020, la société COSCO SHIPPING LINES a assigné en garantie, par devant le tribunal de Commerce de Marseille, la société CMA CGM et le Capitaine du navire ès qualités, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
C’est dans cet état que ce dossier se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 15 mai 2020, les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A. et Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités de représentant des armateurs/propriétaire et exploitants du navire pour entendre :
*Vu l’article 1103 du Code Civil,
*Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée.
*Vu, le cas échéant, complémentairement et/ou subsidiairement, les dispositions des articles L. 5422-12 et suivants du Code des transports,
*Vu les articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du Code Civil,
* Dire et juger les compagnies d’assurances MUTUELLES DU MANS IARD Assurances Mutuelles- et MUTUELLES DU MANS IARD SA et la société [H] [X] France S.A. recevables et bien fondées en leurs demandes.
* Déclarer en conséquence CMA CGM et Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA, ès qualités de représentant des armateur/propriétaire et exploitants de ce navire, conjointement responsables de l’ensemble des dommages occasionnés aux cargaisons transportées.
* Les condamner en conséquence in solidum à payer :
1/ Aux compagnies d’assurances MMA IARD – Assurances mutuelles- et MMA IARD SA ensemble
* 39.280,89 € en principal, sauf à parfaire, au titre des préjudices,
* 6.551,85 € en principal, sauf à parfaire, au titre de remboursement des frais d’expertise des conteneurs,
* 8.500 € par application de l’article 700 du CPC.
Outre intérêts de droit sur l’ensemble des sommes ci-dessus à compter de la demande, avec capitalisation d’année en année dans les conditions des articles 1343-1 et 2 du Code Civil, à compter de l’acte introductif d’instance.
2/ A la société [H] [X] SA FRANCE
* 13.027,39 € en principal, sauf à parfaire, au titre des franchises restées à sa charge
* 1.500 € par application de l’article 700 du CPC.
Outre intérêts de droit sur l’ensemble des sommes ci-dessus à compter de la demande, avec capitalisation d’année en année dans les conditions des articles 1343-1 et 2 du Code Civil, à compter de l’acte introductif d’instance
* Les condamner également aux entiers dépens d’instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant tout recours et sans caution, en principal, intérêts, frais et accessoires
Par citation délivrée le 13 août 2020, la société COSCO SHIPPING LINES CO LTD a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A. et Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités de représentant de l’armateur pour entendre :
*Vu le Règlement UE 1215/2012
*Vu le Code de procédure civile et notamment son article 42
*Vu la Convention de la Haye Visby,
*Vu les articles L. 5422-1 s. du Code des transports
*Vu les articles 1240s du Code civil,
* REJETER les demandes principales en tant qu’elle a été dirigée devant un Tribunal incompétent et INVITER les parties demanderesses à mieux se pourvoir ;
* REJETER les demandes principales devant le Tribunal de commerce de Marseille en tant qu’elles sont prescrites ;
* SUBSIDIAIREMENT REJETER toutes autres prétentions adverses ;
* ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER CMA CGM et le capitaine du navire domicilié chez CMA CGM, Agence France, au [Localité 11] en qualité de représentant du navire CMA CGM FLORIDA à garantir COSCO Shipping Lines Co Ltd, de toute condamnation qui par extraordinaire serait prononcée à son encontre ;
* En tout état de cause, condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’art. 700 CPC et à supporter les dépens.
A la barre :
La société COSCO SHIPPING LINES CO LTD soulève une exception d’incompétence et sollicite, pour les demandes ayant un fondement délictuel, le renvoi à mieux se pourvoir car son siège est en Chine et, pour les demandes fondées sur le connaissement, le renvoi devant le tribunal de commerce du [Localité 11].
Les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE indiquent avoir assigné la société CMA CGM et le capitaine du navire et précisent que les accords entre les sociétés CMA CGM et COSCO SHIPPING LINES ne lui sont pas opposables. Elles ajoutent qu’elles ne sont pas sûres que la société COSCO SHIPPING LINES soit propriétaire armateur du navire.
Les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE exposent que si la société COSCO SHIPPING LINES est transporteur, elle ne peut pas se prévaloir d’une clause attributive car elles ne l’ont pas assignée.
Elles demandent au tribunal de débouter la société COSCO SHIPPING LINES de son exception d’incompétence.
La société CMA CGM indique qu’elle n’est pas concernée par cette exception d’incompétence et que la société COSCO SHIPPING LINES est bien assignée.
Les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal
*Vu l’article 1103 du Code Civil,
*Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée.
*Vu, le cas échéant, complémentairement et/ou subsidiairement, les dispositions des articles L. 5422-12 et suivants du Code des transports,
*Vu les articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du Code Civil,
* Débouter de plus fort COSCO SHIPPING LINES Ltd et CMA CGM en toutes leurs exceptions d’incompétence territoriale, de prescription ou autres demandes, fins et conclusions ;
* Se déclarer compétent territorialement à l’égard de COSCO SHIPPING LINES pour acquiescement à la compétence du tribunal de commerce de Marseille ;
* Déclarer les compagnies d’assurances MUTUELLES DU MANS IARD Assurances Mutuelles- et MUTUELLES DU MANS IARD SA et la société [H] [X] France S.A. recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes ;
* Déclarer en conséquence CMA CGM, COSCO SHIPPING LINES CO Ltd le cas échéant Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA, ès qualités de représentant des armateur/propriétaire et exploitants de ce navire, conjointement responsables de l’ensemble des dommages occasionnés aux cargaisons transportées, conséquences et préjudices directs ;
* Les condamner en conséquence in solidum à payer :
1/ Aux compagnies d’assurances MMA IARD – Assurances mutuelles- et MMA IARD SA ensemble
* 39.280,89 € en principal, sauf à parfaire, au titre des préjudices, plafonnés subsidiairement au titre de COSCO SHIPPING LINES CO LTD au montant d’avaries afférent aux deux conteneurs la concernant éventuellement, soit 13.418,88 €
* 6.551,85 € en principal, sauf à parfaire, au titre de remboursement des frais d’expertise des conteneurs, dont subsidiairement COSCO SHIPPING LINES CO LTD à hauteur de 1.878,75 € en principal au titre des frais d’expertise des deux conteneurs
* 9.500 € par application de l’article 700 du CPC.
Outre intérêts de droit sur l’ensemble des sommes ci-dessus à compter de la demande, avec capitalisation d’année en année dans les conditions des articles 1343-1 et 2 du Code Civil, à compter de l’acte introductif d’instance.
2/ A la société [H] [X] SA FRANCE
* 13.027,39 € en principal, sauf à parfaire, au titre des franchises restées à sa charge, dont subsidiairement la somme de 1.088,02 € pour les frais d’expertise générés par les conteneurs dont le transport est revendiqué par COSCO SHIPPING LINES.
* 2.500 € par application de l’article 700 du CPC.
Outre intérêts de droit sur l’ensemble des sommes ci-dessus à compter de la demande, avec capitalisation d’année en année dans les conditions des articles 1343-1 et 2 du Code Civil, à compter de l’acte introductif d’instance
* Les condamner également aux entiers dépens d’instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant tout recours et sans caution, en principal, intérêts, frais et accessoires
La société CMA CGM S.A. et Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités de représentant des armateurs/propriétaires et exploitants du navire réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal
*Vu la Convention de Bruxelles du 25/08/1924,
*Vu le Code des assurances,
*Vu le Code civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL,
* Juger que l’action des demandeurs est atteinte par la prescription annale ;
* Juger en tout état de cause que CMA CGM n’est pas le transporteur maritime pour le connaissement n° COEU9005502020 émis par COSCO SHIPPING Lines ;
* Juger MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables pour défaut de subrogation ;
SUBSIDIAIREMENT,
* Juger que CMA CGM est au bénéfice des cas d’exonération de sa responsabilité prévue à l’article 4.2 m) et i) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour vice propre de la marchandise et faute du chargeur ;
* Exonérer CMA CGM et Débouter en conséquence les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT, sur le quantum,
* Juger que le quantum est injustifié ;
En conséquence,
* Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs frais d’expertise amiable ;
* Débouter la société [H] [X] France de sa demande de franchise, non établie
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Condamner MMA IARD, MMA IARD Asurances Mutuelles et [H] [X] SA
* France à payer à la Société CMA CGM la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner MMA IARD, MMA IARD Asurances Mutuelles et [H] [X] SA France aux entiers dépens.
La société COSCO SHIPPING LINES CO LTD réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
* Se déclarer incompétent pour connaître des demandes dirigées contre COSCO SHIPPING LINES, pour les demandes autres que celles tenant aux conteneurs SEGU 934275/0, TEMU 937322/7 ayant voyagé sous connaissement COEU 9005502020, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce du [Localité 11] pour les demandes relatives aux conteneurs SEGU 934275/0, TEMU 937322/7 ayant voyagé sous connaissement COEU 9005502020 et renvoyée l’affaire au Tribunal de commerce du [Localité 11] ;
* Juger irrecevable et en tout cas mal fondées les demandes dirigées contre la concluante ;
* Condamner CMA CGM à garantir le concluant de toute condamnation prononcée à son encontre ;
* Condamner tout succombant à verser la somme de 5.000 € au concluant et à supporter les dépens.
Les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE indiquent au tribunal qu’elles ont reçu 45 pages de conclusions et qu’elles aimeraient faire des observations.
La société CMA CGM répond que non, que c’est hors de question.
Les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE demandent le rejet de ces conclusions.
La société CMA CGM répond que ce sont des répliques avec des traits en marge.
Les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE répliquent que ce n’est pas contradictoire.
La société CMA CGM expose qu’il n’y a aucun moyen nouveau, que les demandeurs peuvent faire des observations orales et qu’elle s’oppose à une note en délibéré.
Les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE indiquent qu’elles n’ont pas eu connaissance de ces conclusions et qu’elles n’ont pas eu le temps de les lire.
La société CMA CGM répond que c’est de la jurisprudence et qu’il ne peut pas y avoir de note sur de la jurisprudence.
Le tribunal autorise les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE à produire une note en délibéré dans les 15 jours une note en délibéré sur le dernier jeu de conclusions et autorise la société CMA CGM à y répondre dans un délai de 15 jours.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2020F00452 et 2020F00817 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu d’accepter les notes en délibéré reçues des parties, la production de notes en délibéré ayant été demandée par une des parties et autorisée par le président lors de l’audience ;
Sans être assignée par les demanderesses, la société COSCO SHIPPING LINES CO Ltd (COSCO) s’est estimée potentiellement touchée par l’assignation principale par l’intermédiaire de Madame/Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités de représentant de l’armateur.
En réponse, elle a assigné par devant le tribunal de céans, la société CMA CGM et le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités. Elle soulève l’incompétence du tribunal, la prescription des demandes formées à son encontre et demande le rejet des demandes principales tout en appelant en garantie la société CMA CGM.
En effet, les demanderesses ont assigné la société CMA CGM en sa qualité de transporteur maritime pour tous les connaissements en cause, y compris les connaissements COSCO SHIPPING LINES ce que contestent aussi bien la société CMA CGM que la société COSCO SHIPPING LINES.
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Marseille :
La société COSCO soulève l’incompétence du tribunal des activités économiques de Marseille au titre des demandes concernant les conteneurs SEGU 9342750 et TEMU 9373227 ayant voyagé sous connaissement COEU 905502020.
Selon elle ces conteneurs ayant eu comme « port of discharge » [Localité 12], c’est bien dans ce port que les deux conteneurs ont été débarqués et ce serait donc la compétence du tribunal de commerce du [Localité 11] qui devrait être retenue s’agissant du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle, c’est-à-dire de débarquement.
Pour toute autre demande, elle indique devoir être assignée à son siège social situé à Shanghai en Chine.
Attendu que les juridictions françaises sont internationalement compétentes dès lors qu’un litige a un lien caractérisé avec la France ; qu’en l’espèce, le lieu de déchargement des marchandises prévu sur le connaissement était [Localité 12] ; que c’est dans ce port que les conteneurs ont été effectivement débarqués ;
Attendu qu’aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu ou demeure l’un d’eux. (…) »;
Attendu qu’en l’état, le litige oppose désormais plusieurs défendeurs ; que les demandes sont étroitement liées ; que le présent litige procède d’une opération de transport qui, par l’action de la société COSCO, implique tant la société CMA CGM que la société COSCO ; qu’il y a lieu de retenir la connexité des demandes et se déclarer territorialement compétent pour traiter de ce litige ;
Sur la prescription concernant les connaissements CMA CGM :
La société CMA CGM fait valoir que la livraison des conteneurs transportés par elle est intervenue le 5 mars 2019.
Selon elle la prescription annale intervenait donc le 5 mars 2020.
Toujours selon elle, l’assignation des demanderesses a été délivrée le 14 mai 2020, soit postérieurement à la date de prescription
Ainsi, selon la société CMA CGM, la demande des assureurs serait prescrite.
À quoi en réponse, les demanderesses versent aux débats la pièce n° 13 constituée d’un échange de mail entre la société GEORGE [X] SA FRANCE et la société CMA CGM et qui indique une demande de report de la prescription formée par la société [H] [X] SA FRANCE auprès de la société CMA CGM, à laquelle il est répondu en date du 19 février 2020 : « nous faisons suite à votre demande, nous vous accordons tous droits et moyens réservés et sans reconnaissance de responsabilité, un report de prescription jusqu’au 03/06/2020, dans la limite du montant réclamé repris en objet, sous réserve que la réclamation ne soit pas déjà prescrite et de l’acceptation par le réclamant de la clause de juridiction, telle qu’elle est stipulé aux connaissements. »
Attendu que la société CMA CGM a accordé, par courriel du 19 février 2020 visant expressément les 4 connaissements émis par la société CMA CGM, un report de prescription jusqu’au 3 juin 2020 ; que l’assignation a été délivrée en date du 15 mai 2020 ; qu’à cette date, l’action n’était pas prescrite ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la société [H] [X] S.A. FRANCE recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société CMA CGM S.A. ;
Sur la prescription de l’action à l’encontre de la société COSCO et par voie de conséquence sur le recours sur les deux conteneurs concernés :
Les parties versent conjointement aux débats un connaissement COEU 9005502020 concernant deux conteneurs TEMU 9373227 et SEGU 9342750, chacun de ces conteneurs contenant 5 040 cartons d’avocats type HAAS pour un poids total de 42 500 KG.
Ce connaissement émis par la société COSCO indique comme transporteur (carrier) : COSCO SHIPPING Lines, comme destinataire (consignee) : [H] [X] SA FRANCE et comme navire (Ocean vessel) : CMA CGM FLORIDA.
Le port de chargement (of loading) est [Localité 8] au Mexique et le port de déchargement (of delivery) [Localité 12].
Les demanderesses font valoir qu’elles n’auraient en aucun cas contracté pour ce transport avec la société COSCO mais exclusivement avec la société CMA CGM. Selon elles, les sociétés CMA et COSCO auraient passé des accords commerciaux qui ne la concernent pas. Le connaissement COSCO aurait été émis arbitrairement.
Ainsi la société [H] [X] SA FRANCE qui a, dans le cours des discussions avec le défendeur, sollicité des reports de prescription en ne s’adressant qu’à la société CMA CGM, a obtenu des accords de report de prescription y compris sur les deux conteneurs sous connaissement COSCO.
De cet accord, la société [H] [X] SA FRANCE a tiré deux conclusions :
* Elle bénéficiait bien d’un report de prescription
* La société CMA CGM était bien le transporteur maritime pour tous les connaissements.
De ce fait, pour la société [H] [X] SA FRANCE la réclamation sur le connaissement COSCO à l’encontre de la société CMA CGM et du Capitaine commandant n’est pas prescrite les assignations ayant été réalisées à l’intérieur du délai de report de prescription accordé, assignation datée du 15 mai 2020 pour un report accordé au 3 juin 2020.
A cela la société CMA CGM répond que c’est par erreur qu’elle a communiqué un accord sur le connaissement COSCO, que le connaissement formalise bien le transport maritime conclu entre le chargeur mexicain, le transporteur maritime COSCO et le destinataire [H] [X] SA FRANCE. Toujours selon la société CMA CGM, cette erreur matérielle ne saurait faire d’elle le transporteur maritime d’un connaissement émis par la société COSCO. Elle ajoute que pour elle, il n’y a pas eu de document émis arbitrairement par la société COSCO qui avait bien pour ce transport la qualité de transporteur maritime contractant avec la société [H] [X] SA FRANCE.
En réponse, la société COSCO confirme l’émission du connaissement et qu’il y a bien prescription de l’action à son encontre. Le navire est arrivé au [Localité 11] le 3 mars 2019, le déchargement n’a pu débuter que les 4 et 5 mars. S’appuyant sur l’article 3.6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, la société COSCO soutient que l’action par assignation du 15 mai 2020 ne peut qu’être considérée comme tardive et prescrite.
Attendu que le connaissement COEU 9005502020 établit un lien contractuel de transport entre la société [H] [X] SA FRANCE en sa qualité de « Consignee » au connaissement et la société COSCO SHIPPING Lines « Carrier » au connaissement ;
Attendu que rien n’est versé aux débats par les demanderesses qui permette de prouver ou de commencer de prouver que le connaissement en cause a été émis arbitrairement ou sans accord de la société [H] [X] SA FRANCE ;
Attendu qu’aux termes de ce connaissement, le transporteur maritime de la cargaison en litige est bien la société COSCO SHIPPING LINES et le responsable de la cargaison est bien la société COSCO SHIPPING LINES ; qu’à ce titre c’est donc à la société COSCO que revenait d’accorder ou pas un report de prescription à la société [H] [X] SA FRANCE ;
Attendu que ce litige est né d’une relation commerciale entre professionnels ; que la société [H] [X] SA FRANCE ne pouvait ignorer être en présence d’un connaissement COSCO ; que c’est donc a minima par erreur que la demande de report de prescription concernant le connaissement COEU 9005502020 a été adressée par la société [H] [X] SA FRANCE à la société CMA CGM ; que c’est à la société COSCO qu’aurait donc dû être demandé le report et au plus tard le 5 mars 2020 alors que l’assignation date du 15 mai 2020 ; que dès lors, le report de prescription accordé par la société CMA CGM en réponse à la demande de la société [H] [X] SA FRANCE ne saurait être considéré comme un report de prescription ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société COSCO SHIPPING LINES CO Ltd, celles-ci étant prescrites ;
Sur la subrogation des assureurs :
La société CMA CGM soutient que :
* Les conditions de la subrogation légale comme celles de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies en l’espèce, par défaut de preuve du paiement de l’indemnité d’assurance;
* En effet, les éléments produits par les demanderesses, à savoir une série de documents (pièces n° 11-1 à 11-9 du dossier [X]/MMA), ne rapportent pas la preuve d’un règlement à l’assuré [H] [X] SA FRANCE et sont de plus incompréhensibles y compris du fait de montants différents.
* En outre au titre de la subrogation conventionnelle, au visa de l’article 1346-1 du code civil, le paiement doit être concomitant à la subrogation, ce qui signifie qu’un acte de subrogation ou une quittance subrogative ne font pas preuve par eux-mêmes de cette concomitance, or comme vu supra la preuve du paiement n’étant pas rapportée ;
* Les conditions de la subrogation légale comme conventionnelle ne sont pas remplies et l’action des assureurs est en conséquence irrecevable.
Les sociétés demanderesses font valoir que :
* Les assureurs sont valablement subrogés dans les droits du destinataire et assuré [H] [X] SA FRANCE au titre d’un risque couvert par la police facultés N° 18F0017 du 1 er janvier 2018 et de ses avenants ;
* Cette police est conforme aussi bien pour les risques ordinaires que pour les risques particuliers, notamment ceux ici litigieux et que l’acte subrogatif fait foi par lui-même nonobstant le fait qu’en sus les flux financiers sont établis ;
L’assureur apporte la preuve du paiement par les énonciations de l’acte de subrogation, soit en l’espèce la mention (traduction libre): « Nous, [H] [X] accusons réception de la somme de 39 280,89€ des compagnies suivantes ciaprès les souscripteurs que nous acceptons comme règlement final de la créance cidessus sous couvert de la police concernée en relation avec les marchandises visées (…) Confirmons qu’en vertu de ce paiement, les souscripteurs sont subrogés dans les conditions prévues par la loi du contrat d’assurance pour ce qui concerne les marchandises dans tous nos droits pour ce qui concerne les marchandises considérées (…) ».
Attendu que l’article L. 172-29 du code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de son assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie » ;
Attendu que le sinistre est couvert par la police d’assurance versée aux débats qui couvre par sa clause V 2 les dommages à la marchandise attribuables à des variations de température en cours de transport et par sa clause V2.3 les dommages qui seraient imputables aux retards d’acheminement, causes des dommages invoquées en l’espèce ;
Attendu que l’assuré, la société [H] [X] SA FRANCE, « atteste » avoir reçu de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentée par le courtier FILHET-ALLARD MARITIME, la somme de 39 280,89 € dans l’acte de subrogation en date du 5 décembre 2019 ;
que cet acte de subrogation valant quittance subrogative se réfère expressément aux conteneurs d’avocats ayant fait l’objet du transport sur le navire CMA CGM FLORIDA arrivé au [Localité 11] le 3 mars 2019; que les mentions de l’acte subrogatif font foi jusqu’à preuve du contraire;
Attendu que les conditions de la subrogation légales sont réunies, à savoir : un paiement obligé, un risque couvert par la police d’assurance et un paiement concrétisé notamment par l’attestation du bénéficiaire ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société CMA CGM et de Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités ;
Sur la responsabilité de la société CMA CGM :
Les demanderesses font valoir que les dégradations aux marchandises livrées sont dues selon expertise contradictoire réalisée les 3, 4 et 5 mars 2019, par la société CL COMMODITIES (pièces 2, 4, 6 et 8) à deux éléments que sont : la durée du transport et le dysfonctionnement de certains conteneurs et parfois la conjonction de ces deux causes (toutes deux impliquant la responsabilité du transporteur)
Les dommages ont été affectés et chiffrés selon CL COMMODITIES par conteneur selon les données suivantes :
[…]
Il apparaît selon les éléments ci-dessus que tous les conteneurs seraient touchés par ce que CL COMMODITIES considère comme un retard dans la livraison et qu’un seul conteneur le TNNU 8626806 est en cause pour dysfonctionnement.
Selon les demanderesses, s’agissant du transport de périssable sous température dirigée, il est constant qu’à compter d’une durée de sept jours, le délai de retard ne peut plus être considéré comme un délai raisonnable.
Ici, le retard est estimé à sept jour en référence aux documents de réservation.
De plus les demanderesses indiquent qu’en ce qui concerne les dysfonctionnements du conteneur, la consigne de température de transport, indiquée sur les connaissements est de 5°C avec atmosphère contrôlée à 5 % de CO2 et 5 % d’oxygène et ventilation à zéro.
Il ressort des expertises contradictoires menées par CL COMMODITIES (au déchargement) et par ANALY RISKS (par la suite) que pour le conteneur considéré comme en dysfonctionnement, les écarts entre la température de consigne 5 degrés et les constatations à l’arrivée sont de l’ordre de 1 à près de 3 degrés au-delà de la température de consigne.
Ces écarts constituent pour les demanderesses une faute du transporteur ayant comme conséquence la surmaturation des fruits.
Ces écarts conjugués au retard par rapport à l’ETA ont généré et accentué la dégradation des avocats.
Pour les autres conteneurs en cause, le seul retard de 7 jours entre l’ETA et la durée effective du transport reste le motif de la dégradation des avocats.
En tout état de cause et toujours selon les demanderesses, il n’est nul besoin pour les assureurs de la marchandise et l’assuré destinataire de se justifier sur la question de la responsabilité de plein droit de la société CMA CGM qui n’a pas à être démontrée.
Selon la société CMA CGM, la responsabilité du transporteur ne peut être recherchée sur un retard en matière de transport maritime, car tant l’ETD que l’ETA figurant sur le Booking confirmation ne sauraient constituer un délai de transport impératif et contractuel. Ce ne sont que des estimations théoriques que ce soit de la date de départ comme de la date d’arrivée en dehors de tout aléa maritime. Enfin, l’ETD et l’ETA ne sont jamais reprises sur les connaissements qui seuls constituent et regroupent les engagements contractuels entre le chargeur et le transporteur.
Le retard n’est pas une cause de responsabilité du transporteur maritime, que ce soit par la Convention de Bruxelles ou le code des transports qui, ne prévoient de dispositions relatives au délai de transport.
De plus l’expert mandaté par la société CMA CGM indique dans chacune de ses conclusions que la durée du voyage n’a eu aucun impact sur la qualité des fruits à l’arrivée.
Sur l’état de la marchandise dans le conteneur TNNU 8626806, la société CMA CGM indique que sont versées aux débats deux expertises contradictoires l’une provenant de CL COMMODITIES mandatée par la société [H] [X] SA FRANCE (pièce n° 6) et l’autre provenant de ANALYRISKS mandatée par la société CMA CGM (pièce n° 7)
Toutes deux font état d’une expertise contradictoire réalisée le 6 mars 2019 à la livraison de la marchandise à [Localité 13] puis d’une seconde réalisée le 20 mars 2019.
CL COMMODITIES relève en date du 6 mars (pages 11 et 12) :
* 95,2 % des fruits contrôlés présentaient une colorisation verte (conforme)
* 4,8 % des fruits contrôlés présentaient une coloration tournant marron
* 99,6 % des fruits étaient fermes
* 0,4 % des fruits étaient tournant
* 0,4 % des fruits examinés présentaient de la moisissure blanche.
ANALYRISKS indiquait pour sa part (page 7) : « Nous n’avons remarqué aucun signe de mauvaise qualité avec les avocats de ce récipient.
Le 20 mars, une nouvelle enquête a été ouverte sur les fruits dépotés de ce conteneur en raison d’une mauvaise évolution de ces derniers. »
CL COMMODITIES note à ce moment-là « des boites présentant de la pourriture qui ont dû être écartées pour destruction et des boites qui en plus de pourriture présentaient de l’anthracnose »
ANALYRISKS conclut quant à elle, « qu’une partie des dommages et liée à la présence de pourriture terminale. Cependant cette maladie est un problème phytosanitaire qui n’a aucun lien avec le transport car elle est présente dans les fruits avant la récolte. Les symptômes ne se développent qu’après la récolte. »
Sur le retard dans le transport :
Attendu que le transporteur maritime ne s’engage pas à transporter la cargaison dans un délai donné ;
Attendu que les termes et conditions du connaissement article 8 du connaissement CMA CGM indiquent : « Le transporteur ne s’engage en aucune manière à ce que les marchandises arrivent au port de déchargement ou au lieu de livraison à une date déterminée ou pour tout marché ou usage particulier, et en aucun cas ne sera responsable des pertes ou dommages directs ou indirects ou des conséquences dommageable résultant d’un retard » ; que les différents connaissements ont bien été portés à la connaissance des destinataires qui sont en relations commerciales régulières avec la société [H] [X] S.A. FRANCE ; qu’il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité du transporteur maritime sur le délai d’acheminement de la marchandise, réduisant de facto l’assise du présent dossier au cas du conteneur TNNU 8626806, connaissement MXO 0437904, seul conteneur en cause pour dysfonctionnement ;
Sur l’état de la marchandise du conteneur TNNU 8626806 :
Attendu que l’anthracnose citée par CL COMMODITIES est une maladie dite « post récolte » dont les symptômes n’apparaissent sur les fruits qu’après la récolte (champignon provoquant des taches brunes et noires sur le feuillage et sur les fruits à terme) ; que les deux expertises concluent de la même façon sur ce qui doit être considéré comme un vice propre à la marchandise ; que dès lors, la société CMA CGM bénéficie du cas excepté de responsabilité prévu à l’article 4-2 m) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société CMA CGM S.A. et de Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités de représentant des armateurs/propriétaire et exploitants du navire « CMA CGM FLORIDA » ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société COSCO SHIPPING LINES CO LTD la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2020F00452 et 2020F00817 ;
Accepte les notes en délibéré reçues des parties ;
Se déclare territorialement compétent pour traiter de ce litige ;
Déclare la société [H] [X] S.A. FRANCE recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société CMA CGM S.A. et de Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités de représentant des armateurs/propriétaire et exploitants du navire « CMA CGM FLORIDA » ;
Déclare les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société COSCO SHIPPING LINES CO Ltd, celles-ci étant prescrites ;
Déclare les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société CMA CGM S.A. et de Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités de représentant des armateurs/propriétaire et exploitants du navire « CMA CGM FLORIDA » ;
Déboute les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE de leurs demandes formées à l’encontre de la société CMA CGM S.A. ;
Condamne conjointement les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Condamne conjointement les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE à payer à COSCO SHIPPING LINES CO LTD la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge des sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [H] [X] S.A. FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des transports
- Code des procédures civiles d'exécution
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