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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 23 déc. 2025, n° 2024F01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
N° de RG : 2024F01699
N° MINUTE : 2025F03433
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1] comparant par Me [P] [C] 91 [Localité 1] MIROMESNIL [Localité 2] (P0074)
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [S] [Y] [F] [Adresse 2] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 3] (E177)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Décembre 2025 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : Mme Christine BOUVIER M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société commerciale de télécommunications exerçant sous la marque Cloud Eco (RCS [Localité 3] 412 391 104, ci après « SCT ») a pour activité la vente de services de téléphonie, d’internet et des installations correspondantes. Elle réclame à Monsieur [F], entrepreneur individuel ayant une activité de commerce de détail de produits de tabac (RCS [Localité 4] n° 381 653 583), diverses sommes impayées correspondant à la consommation de prestations ainsi qu’une indemnité de résiliation, le tout relatif à 2 contrats signés le 4 novembre 2022 et résiliés le 3 juillet 2023, ayant pour objet la fourniture de téléphonie fixe avec accès web et de téléphonie mobile et la location de matériel.
Les mises en demeure envoyées par SCT sont restées vaines et les tentatives de conciliation, y compris devant le présent Tribunal les 9 janvier, 13 février et 20 mars 2025 ayant échoué, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 1' aout 2024 (remise à personne) SCT assigne Monsieur [F] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 21 novembre 2024 et formule au visa des articles 1103 et 1104 du code civil les demandes de condamner Monsieur [F] à payer :
* 1 187,49 euros au titre des factures impayées, ainsi que 8688,10 euros au titre des indemnités de résiliation sur un contrat et 1742,40 euros sur l’autre,
* Avec intérêts au taux legal à compter de la date de l’assignation ;
* Ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2024 F 01699 a été appelée à une audience collégiale le 21 novembre 2024. Envoyée en conciliation, trois audiences de conciliation se sont tenues sans succès et l’affaire a de nouveau été appelée à quatre audiences collégiales du 10 avril au 26 juin 2025.
A cette date, le défendeur a déposé des conclusions demandant au Tribunal
Au vu de l’article L 34-2 du code des postes et télécommunications, déclarer prescrites les demandes en paiement présentées par SCT au titre des factures impayées ;
Au vu des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil :
* Juger que SCT a gravement manqué à ses obligations et que la résiliation du contrat est intervenue à ses torts exclusifs et en conséquence la débouter de ses demandes ;
* Condamner SCT à régler 5000 euros à titre de réparation de préjudice subi par Monsieur [F] ;
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1231-6 du code civil juger que les clauses du contrat relatives aux indemnités de résiliation sont des clauses pénales et les réduire à la somme de 500 euros;
* En tout état de cause écarter l’exécution provisoire et condamner SCT à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Le demandeur a déposé des conclusions en réplique le 26 juin renouvelant ses demandes et y ajoutant celles de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes et maintenir l’exécution provisoire.
Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, le 26 juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 11 septembre 2025, audition repoussée avec l’accord des parties au 13 novembre 2025.
Lors de cette audience du 13 novembre, le demandeur a oralement retiré ses demandes relatives au paiement des factures et a maintenu ses autres demandes.
A cette date, seul le demandeur est présent.
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire sur cette composition.
La juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seule l’audience, SCT seule présente ne s’y étant pas opposée. Le demandeur reprend oralement son acte introductif d’instance. La juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, considérant celles qui n’ont pas été retirées, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante sur les sujets restant en débat.
Le demandeur expose le contenu du contrat, les prestations rendues, présente les factures et fait valoir les arguments suivants.
* Sur l’exécution des contrats par SCT : il n’y a pas de manquements contractuels, la réalité des dysfonctionnements allégués n’est pas démontrée ; l’installation est conforme au contrat et aux règles de l’art, la livraison du téléphone mobile soumise au contrat était soumise à l’établissement d’un contrat de leasing ; SCT en tant que courtier n’est en tout état de cause tenu qu’à une obligation de moyen et a toujours répondu aux sollicitations de Monsieur [F] ;
* Monsieur [F] a explicitement déclaré avoir reçu et accepté les conditions générales et particulières des contrats ainsi que les tarifs ; il s’est engagé pour 48 mois du 31 janvier 2023 au 31 janvier 2027 et les indemnités de résiliation sont donc fondées ;
* La jurisprudence a rejeté la qualification de clause pénale appliquée aux indemnités de résiliation prévues dans les contrats SCT et la qualification de clause de dédit doit être retenue ;
* Monsieur [F] n’apporte pas la preuve du dommage ;
* L’ancienneté de la créance justifie l’exécution provisoire.
Le défendeur, Monsieur [F] affirme que
* SCT a commis de multiples manquements contractuels : Monsieur [F] a signalé de multiples fois des dysfonctionnements sur l’installation fixe et web entre le 31 janvier et le 24 avril 2023 y compris que l’installation n’a pas été faite dans les règles de l’art ; le téléphone mobile annoncé n’a jamais été livré ; des frais d’installation non prévus au contrat ont été prélevés ; les factures émises n’ont jamais été justifiées par référence au contrat ;
* en conséquence, il convient de considérer que la résiliation a été faire aux torts de SCT et aucune indemnité de résiliation n’est due ;
* Si le tribunal devait considérer qu’une indemnité est due, le dispositif prévu au contrat doit être analyser comme une clause pénale à moduler massivement à la baisse.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors l’acte doit être déclaré recevable. En ne se présentant pas le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la lecture des seuls éléments et pièces du demandeur.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la résiliation du contrat
Au vu des articles L 110-3 du code de commerce et 6 et 9 du code de procédure civile, les dysfonctionnements invoqués par Monsieur [F] sont peu clairs et leur lien avec la connexion internet mal établis : TPE « en incident », « problème » non qualifié sur la réception des mails, problèmes de scan par copieur attribués sans élément probant à une « affirmation du technicien du copieur », transfert d’appels du fixe vers le portable, communications « perturbées ». Monsieur [F] n’apporte aucun autre élément que ses propres affirmations (pièces 3, 4, 5, 7 demandeur) à l’appui de ces dysfonctionnements.
Quant à l’installation qui n’a pas été faite « dans les règles de l’art », il n’expose pas en quoi l’installation dont SCT fournit des photos ne respecteraient pas lesdites règles.
SCT fournit les tickets d’intervention de dépannage (pièces 12, 13, 14 demandeur) dans de brefs délais. Les factures sont explicites et correspondent au contrat, Monsieur [F] a lui-même refusé le contrat de leasing de téléphone dont il n’était pas prévu qu’il lui soit fourni gratuitement au contrat.
Au total, Monsieur [F] échoue à démontrer que SCT a gravement failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Par son courrier en date du 27 juin 2023, c’est bien Monsieur [F] qui a pris l’initiative de la résiliation du contrat et SCT pouvait en prendre acte par son courrier du 3 juillet 2023 (pièces 3 et 4 demandeur).
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [F] de sa demande de prononcer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de SCT et jugera que cette résiliation est intervenue à l’initiative de Monsieur [F].
Sur l’indemnité de résiliation
L’indemnité est prévue respectivement aux articles 13.3.2, 8.3 et 9 pour les contrats de téléphonie fixe, web, maintenance et location de matériel. Elles se montent à 8 688,10 euros TCC. Elles sont définies comme :
* un montant par référence aux factures antérieures « multiplié par le nombre de mois restant à échoir »(téléphonie fixe et web),
* les mensualités inscrites sur le contrat « multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat » (maintenance),
une somme « égale aux loyers restant à échoir (…) majorée de 10% (…) à titre de compensation de dommage » (location).
Ces indemnités ont été calculées par référence à 42 mois, soit un total de 206,86 euros TTC par mois.
En ce qui concerne le contrat de téléphonie mobile elles se montent à 1742,40 euros TTC. Elles sont prévues à l’article 17.2 et sont définies un montant par référence aux factures antérieures « multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat » et calculées par référence à 44 mois, soit 39,60 euros par mois.
Le Tribunal constate que les clauses contractuelles relatives à la résiliation anticipée n’offrent pas au client une faculté de se libérer de ses engagements moyennant le versement d’une certaine somme, mais tendent à le contraindre à respecter l’ensemble de ses obligations, dont en particulier celle relative à la durée du contrat, en évaluant conventionnellement et forfaitairement le préjudice subi par SCT. Au surplus ladite clause est majorée de 10% pour compenser le dommage en ce qui concerne le contrat de location, ce qui tend à démontrer que la clause est double : compenser un préjudice et contraindre à rester au contrat. En conséquence, le Tribunal dira qu’il ne s’agit pas d’une clause de dédit, mais bien d’une clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice subi par SCT.
S’agissant de matériel, le préjudice est faible : il est déprécié rapidement ou peut être aisément réutilisé. S’agissant des lignes téléphoniques, le Tribunal constate que SCT en tant que courtier peut les remettre à la disposition d’un autre client.
Les indemnités ont été calculées par référence à 42 et 44 mois
Le Tribunal ramènera donc l’indemnité à un montant calculé par référence à une durée de 6 mois, représentative d’un délai estimé dans lequel SCT doit gérer dans ses écritures comptables et dans ses stocks le sort du matériel devenu inutilisé suite à rupture du contrat et retrouver un usage pour les lignes.
L’indemnité concernant les contrats fixe, web, maintenance et location sera ramenée à 1241,16 euros (6/42°) et celle concernant le contrat mobile sera ramenée à 237,60 euros TTC (6/44°).
En conséquence, le Tribunal
Déboutera SCT de sa demande de paiement d’indemnités de résiliation de 8 688,10 euros TTC et de 1742,40 euros TTC,
Condamnera Monsieur [F] à payer des indemnités de résiliation d’un montant de 1478,76 euros TTC.
Dira que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du present jugement.
Sur la demande d’indemniser un préjudice subi par Monsieur [F]
Monsieur [F] n’apporte aucun élément susceptible de démonter l’existence et a fortiori le quantum d’un préjudice.
En conséquence, le Tribunal ne donnera pas suite à sa demande de condamner SCT à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le Tribunal condamnera Monsieur [F], partie qui succombe principalement, aux dépens en application de l’article 696 du code de Procédure Civile
Le défendeur a dû supporter au soutien de sa cause des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le Tribunal condamnera Monsieur [F] à payer à SCT la somme de 100 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Le Tribunal dira qu’eu égard à la nature de l’affaire il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Juge que la résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès web, de location et de maintenance, et de téléphonie mobile est intervenue à l’initiative de Monsieur [V] [F] ;
* Condamne Monsieur [V] [F] à payer à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT la somme totale de 1478,76 euros TTC au titre des indemnités de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement ;
* Déboute Monsieur [V] [F] de ses autres demandes,
* Le condamne aux dépens,
* Le condamne à payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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