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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 2 juin 2025, n° 2024061856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS XEROX FINANCIAL SERVICES c/ SAS ROYAL TRAITEUR |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : [A] [Z] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061856
ENTRE :
SAS [X] FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 441339389 Partie demanderesse : comparant par Me [Z] [A] Avocat (E0119)
ET :
SAS ROYAL TRAITEUR, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] -RCS B 812035376 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par contrat en date du 13 janvier 2021, la SAS [X] FINANCIAL SERVICES (ci-après [X]) a donné en location à la société ROYAL TRAITEUR un copieur d’une valeur de 15 834,28 € TTC, pour une durée de 20 trimestres à compter du 1 er février 2021, soit jusqu’au 31 janvier 2026, moyennant un loyer, par trimestre, de 900 € HT outre une prime d’assurance.
Le copieur a été acquis par [X] à Bureautique Solutions et livré à ROYAL TRAITEUR le 25 janvier 2021.
Un sinistre est survenu le 9 novembre 2021. Le 6 décembre 2021, Bureautique Solutions a informé ROYAL TRAITEUR que le matériel était irréparable au regard des dommages subis.
[X] déclare n’avoir été informé du sinistre qu’en juin 2023.
Le 26 juillet 2023, [X] a demandé à la locataire de lui transmettre les justificatifs réclamés par l’assureur mais cette dernière ne les lui a jamais envoyés et ce en dépit d’une relance en date du 24 août 2023.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PAGE 2
PROCEDURE
Par acte en date du 25 septembre 2024, la SAS [X] FINANCIAL SERVICES assigne la SAS ROYAL TRAITEUR.
Par cet acte elle demande au tribunal de :
* Constater la résiliation du contrat à effet au 9 novembre 2021,
* Condamner la société ROYAL TRAITEUR à lui régler la somme de 16.917,19 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* La condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamner la société ROYAL TRAITEUR aux dépens.
A l’audience en date du 31 mars 2025 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, date reportée au 2 juin 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
[X] fait valoir que :
* Le tribunal est compétent en application des conditions générales et particulières du contrat – Ces dernières comportent en outre une clause de résiliation de plein droit en cas de sinistre total et prévoient que le locataire est redevable des sommes dues à la date du sinistre et d’une indemnité de résiliation anticipée.
Cette dernière est uniquement indemnitaire et n’a pas de but coercitif ; elle ne peut donc être qualifiée de clause pénale ; au demeurant son montant n’est pas excessif.
ROYAL TRAITEUR, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du CPC dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que :
* au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière
* le Kbis daté du 31 mars 2025 communiqué par [X] atteste du caractère commercial et in bonis de la société assignée
* le contrat attribue expressément compétence au tribunal de commerce de Paris
* la qualité à agir de la demanderesse n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
PAGE 3
Le tribunal dira en conséquence la demande de [X] régulière et recevable.
Sur son bien fondé
Selon les articles 1103 et 1353 du code civil :
* Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
* Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
[F] communique :
* le contrat signé par elle-même et par ROYAL TRAITEUR le 13 janvier 2021,
* la facture du 31 janvier 2021 justifiant qu’elle a bien acquis le matériel auprès de la société Bureautique Solutions,
* le procès-verbal de livraison du matériel signé par la locataire le 25 janvier 2021,
* la lettre de Bureautique Solutions du 6 décembre 2021 prenant acté de la survenance du sinistre le 9 novembre 2021 et informant ROYAL TRAITEUR de l’irréparabilité du copieur,
* ses lettres des 26 juillet et 24 août 2023 demandant à ROYAL TRAITEUR les pièces réclamées par l’assureur,
* le décompte des sommes facturées et réglées par la locataire
* le détail des dédits et pénalités
Il ressort de ces pièces que :
les parties étaient bien liées par un contrat de location pour une durée de 20 trimestres, à compter du 1 er février 2021, portant sur un copieur, moyennant un loyer trimestriel de 900 € HT outre une prime d’assurance,
* [F] a rempli ses obligations contractuelles en faisant mettre le copieur à la disposition de la locataire
* ROYAL TRAITEUR était à jour du paiement de ses loyers à la date du sinistre
Sur la résiliation du contrat
L’article LOC 07 des conditions générales de location intitulé Assurance – Sinistres stipule que :
« Le Client avise immédiatement [F] de tout sinistre survenu à l’Équipement ou provoqué par celui-ci et s’oblige à faire toutes réclamations et/ou formalités requises dans les délais prévus par la réglementation auprès de tout assureur concerné et des autorités compétentes
En cas de sinistre total, le Contrat est résilié de plein droit à la date du sinistre. Le Client demeure en tout état de cause gardien, à ses frais, du bien sinistré. Quelle que soit la cause du sinistre, le Client est immédiatement redevable envers [F] de toutes sommes dues à la date du sinistre et du Dédit défini au 1 er alinéa de l’article RES 02. »
En application de cet article, [F] demande la résiliation du contrat au 9 novembre 2021, date du sinistre.
[F] justifie de la survenance du sinistre le 9 novembre 2021 par la lettre de Bureautique Solutions du 6 décembre 2021 qui en prend acte et informe ROYAL TRAITEUR de l’irréparabilité du copieur.
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat à effet au 9 novembre 2021.
Sur l’indemnité de résiliation (dédit)
L’article RES 02 des conditions générales de location intitulé Dédit stipule que : « Sauf faute de [F], en cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, le Client est redevable envers [F], outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’Équipement, du paiement d’un dédit au titre de la location (Dédit) correspondant à la somme des échéances du Prix de la Location HT restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du Contrat … »
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat qui poursuit un objet à la fois comminatoire, en visant à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles, et indemnitaire, en fixant forfaitairement et à l’avance le montant de l’indemnité venant réparer le préjudice né de l’inexécution des obligations contractées.
En l’espèce, la majoration des charges financières pesant sur la locataire résultant de l’anticipation de l’exigibilité de tous les loyers dès la date de la résiliation, répond effectivement à ce double objectif.
La disposition contractuelle précitée doit en conséquence s’analyser comme une clause pénale.
Si le tribunal peut, en application de l’article 1231-5 du code civil, modérer la pénalité s’il l’estime manifestement excessive, il considère au cas présent que son montant, correspondant aux loyers à échoir, n’est pas manifestement excessif en considération du but poursuivi.
En effet, l’équilibre économique du contrat de location repose pour [F], qui a acquis le matériel donné en location auprès du fournisseur, sur la perception de la totalité des loyers.
Le sinistre est total puisque le matériel sinistré était irréparable eu égard aux dommages subis et ROYAL TRAITEUR n’a jamais transmis à [F] les justificatifs qui auraient permis à cette dernière d’obtenir une indemnisation de l’assureur, ce qui n’est pas contesté par ROYAL TRAITEUR, non comparante.
Le montant des loyers à échoir à compter de la résiliation au 9 novembre 2021 jusqu’au terme du contrat s’élève à 15 300 € HT, soit 16 600,50 € TTC, somme dont il convient de déduire un règlement de la locataire de 5 055,30 € intervenu le 15 novembre 2023.
Les frais de sinistre de 291,88 € HT n’étant ni prévus par le contrat ni justifiés par [F], ne seront quant à eux pas accordés.
En conséquence, le tribunal condamnera ROYAL TRAITEUR à payer à [F] au titre de l’indemnité de résiliation (clause de dédit), requalifiée en clause pénale, la somme de 11 545,20 € TTC majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [F] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera ROYAL TRAITEUR à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de ROYAL TRAITEUR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Constate la résiliation du contrat à effet au 9 novembre 2021
Condamne la SAS ROYAL TRAITEUR à payer à la SAS [X] FINANCIAL SERVICES la somme de 11 545,20 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement
Condamne la SAS ROYAL TRAITEUR à payer à la SAS [X] FINANCIAL SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Déboute la SAS [X] FINANCIAL SERVICES de ses demandes autres, plus amples ou contraires
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SAS ROYAL TRAITEUR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. [Y] [M], M. [E] [S].
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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