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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 3 nov. 2025, n° 2025L01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience publique du 3 Novembre 2025
Références : 2025L01506 / 2024J00919
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 4 novembre 2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS NEWLIS [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 820799450, et nommé :
M. Patrick ARMABESSAIRE, Juge Commissaire,
* la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [I] [Q], administrateur judiciaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [X], mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [I] [Q], administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [X], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [I] [Q], administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 30/10/2025, proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par échéances trimestrielles, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, selon les modalités suivantes :
* première année 2 %
* deuxième année 3 %
* troisième année 5 %
* quatrième année 8 %
* cinquième année 10%
* sixième année 12%
* septième année 15%
* huitième année 15%
* neuvième année 15 %
* dixième année 15%
La répartition aux créanciers s’effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l’homologation du plan.
Et proposant les garanties et les engagements suivants :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d’exécution du plan ;
* Engagement de M. [N] [Y], dirigeant, de n’effectuer aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan ;
* Remise au Commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles durant les deux premières années du plan, annuelles ensuite ;
* Remise des comptes annuels au Commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes ;
* Alerter le Commissaire à l’exécution du plan dès la survenance de tout fait de nature à entraver le respect des engagements du plan ;
* Versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan du quart du dividende annuel, sur le compte ouvert à la CDC.
Les créances super privilégiées de salaires seront réglées sur une période de 12 mois en accord avec l’AGS, à compter de l’adoption du plan.
La procédure est revenue à l’audience du 3 Novembre 2025 pour statuer sur l’adoption du projet de plan.
L’administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et émis un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde, au regard des éléments comptables positifs.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de sa note, et a indiqué être favorable à l’adoption du plan, ce dernier permettant de poursuivre l’activité et de régler intégralement les créances.
La SAS NEWLIS, s’est fait représenter à l’audience par son dirigeant, M. [N] [Y], assisté de Maître Anthony JUETTE, avocat au barreau de Rennes, qui a exposé que la restructuration a été favorable pour la société. Ainsi, il est confiant concernant la faisabilité du plan.
Dès lors, il a été confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur 10 ans, par échéances trimestrielles, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, avec une répartition annuelle.
Le 1er versement interviendra le 15/12/2025 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, les dividendes étant portables.
Il est également rappelé les garanties ainsi que les engagements pris par le dirigeant dans le cadre de l’adoption du plan de sauvegarde évoqués précédemment, auxquels s’ajoute l’obligation de transmettre au Commissaire à l’exécution du plan, tous les trimestres, un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/01/2026.
Le juge-commissaire a été entendu en son avis favorable à l’adoption de ce projet de plan de sauvegarde.
Le Ministère Public s’est déclaré favorable à l’adoption de ce projet de plan de sauvegarde.
SUR CE :
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [X], les créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé :
* 9 créanciers ont accepté expressément,
* 4 créanciers ont accepté tacitement.
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS NEWLIS sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d’assurer la bonne exécution du plan proposé ;
Qu’en sa qualité de représentant légal de l’entreprise débitrice, M. [N] [Y], s’est engagé aux garanties et engagements suivants :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d’exécution du plan ;
* Engagement de M. [N] [Y], dirigeant, de n’effectuer aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan ;
* Remise au Commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles durant les deux premières années du plan, annuelles ensuite ;
* Remise des comptes annuels au Commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes ;
* Alerter le Commissaire à l’exécution du plan dès la survenance de tout fait de nature à entraver le respect des engagements du plan ;
* Versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan d’un quart du dividende annuel, sur le compte ouvert à la CDC ;
* Transmission au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/01/2026;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions.
Vu le rapport oral du juge-commissaire.
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS NEWLIS.
DECIDE la continuation de l’entreprise.
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS NEWLIS aux conditions suivantes :
* Règlement des créances super privilégiées sur une période de 12 mois en accord avec l’AGS, à compter de l’adoption du plan.
* Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par échéances trimestrielles, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, selon les modalités suivantes :
* première année
2 %
* deuxième année 3%
* troisième année 5%
* quatrième année 8 %
* cinquième année 10%
* sixième année 12%
* septième année 15%
* huitième année 15%
* neuvième année 15 %
* dixième année 15%
* 1 er versement le 15/12/2025 puis le 15 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
* Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, soit pour la première fois le 03/11/2026, les dividendes étant portables.
DONNE ACTE au dirigeant au titre des garanties et engagements pris dans le cadre de l’adoption du plan de sauvegarde :
* Engagement de M. [N] [Y], dirigeant, de n’effectuer aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan ;
* Remise au Commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles durant les deux premières années du plan, annuelles ensuite ;
* Remise des comptes annuels au Commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes ;
* Alerter le Commissaire à l’exécution du plan dès la survenance de tout fait de nature à entraver le respect des engagements du plan ;
* Versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan d’un quart du dividende annuel, sur le compte ouvert à la CDC ;
* Transmission au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/01/2026;
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d’exécution du plan ;
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.
ORDONNE au Commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L 626 – 14 et R 626 – 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l’arrêt du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS NEWLIS ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SAS NEWLIS ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES, représentée par Maître [I] [Q], en qualité d’administrateur Judiciaire.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l’exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 3 Novembre 2025, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Patrick ARMABESSAIRE et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 3 Novembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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