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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 21 janv. 2026, n° 2025J00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 21/01/2026
Débats en audience publique le 15/10/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [V] [K]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
SIGNATURE OCEAN INDIEN
[Adresse 1], DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
La SELARL [G], agissant par Maître [I] [G] – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* LINEA SRP SARL [Adresse 3], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Par requête en injonction de payer, datée du 22 novembre 2024 et réceptionnée par le greffe le 3 décembre 2024, la société SIGNATURE OCEAN INDIEN a sollicité du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société LINEA SRP au paiement de la somme principale de 62 452,38€ au titre de factures impayées, de la somme de 4 714,31€ au titre des intérêts au taux contractuel ainsi que de la somme de 200€ au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce, en date du 16 janvier 2025, une injonction de payer la somme de 52 452,38€ en principal ainsi que la somme de 200€ au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement a été prononcée à l’encontre de la société LINEA SRP. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75€.
L’ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la société LINEA SRP le 26 mai 2025.
Par courrier daté du 10 juin 2025 et réceptionné par le greffe le 13 juin 2025, la société LINEA SRP a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2025, lors de laquelle la société SIGNATURE OCEAN INDIEN, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société LINEA SRP n’était quant elle ni présentée.
Dans le cadre de ses dernières écritures, la société SIGNATURE OCEAN INDIEN demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Fixer sa créance à l’égard de la société LINEA SRP à la somme de 63 856,45€ TTC, correspondant à :
* 52 452,38€ TTC au titre des factures impayées ;
* 0 11 204,07€, au titre des pénalités de retard exigibles à compter de la date d’échéance de chacune des factures concernées par application de l’article L 441-10 II du code de commerce ;
* 0 200€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément à l’article D 441-5 du code de commerce ;
* Fixer la créance de la société LINEA SRP à son égard à la somme de 17 122,79€ TTC au titre des factures impayées;
* Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties à hauteur de la plus haute des deux sommes ;
* Condamner, après compensation, la société LINEA SRP à lui payer la somme de 46 733,66€ TTC ;
* Juger que les condamnations prononcées seront assorties des pénalités de retard au taux Refi BCE majoré de 10 points de pourcentage, jusqu’à complet règlement ;
* Rejeter toutes prétentions adverses ;
* Condamner la société LINEA SRP à lui régler la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui incluront les frais de l’ordonnance portant injonction de payer ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir fourni à la société LINEA SRP, pour les besoins de son activité, différents produits et que ces prestations ont donné lieu à l’émission de factures entre le 13 novembre 2023 et le 6 février 2024, d’un montant global de 52 452,38€ TTC. Elle indique que malgré ses relances et une mise en demeure en date du 23 août 2024, aucun règlement n’est intervenu. Elle précise que dans le cadre de son courrier d’opposition, la société LINEA SRP ne conteste pas les sommes dues tout en indiquant être elle-même créancière à hauteur de 35 838,88€. Elle affirme toutefois que la créance de la société LINEA SRP doit être ramenée à la somme de 17 122,79€ TTC, contestant une partie des factures alléguées à son encontre et soutenant que la société LINEA SRP a bénéficié d’un trop perçu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses pièces et écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 janvier 2026.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 670-1 du Code de Procédure Civile, « en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. »
En l’espèce, en vue de la première audience fixée au 27 août 2025, une convocation a été adressée à la société LINEA SRP par courrier recommandé du 27 juin 2025, avisé le 1 er juillet 2025 mais non réclamé.
Lors de l’audience du 27 août 2025, la société LINEA SRP n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été renvoyée au 15 octobre 2025 afin de permettre au demandeur de faire le point sur le dossier.
La société SIGNATURE OCEAN INDIEN ne justifie toutefois pas avoir fait citer la société LINEA SRP pour cette audience, lors de laquelle la société LINEA SRP n’était une nouvelle fois ni présente ni représentée.
En outre, la société SIGNATURE OCEAN INDIEN ne rapporte pas la preuve de la signification de ses écritures et pièces à la société LINEA SRP.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats et d’enjoindre à la société SIGNATURE OCEAN INDIEN de faire citer la société LINEA SRP à comparaitre devant la présente judication ainsi que de lui faire signifier ses écritures et pièces, en application du principe du contradictoire.
Les demandes formées par la société SIGNATURE OCEAN INDIEN seront, par conséquent, réservées.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
ROUVRE les débats.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 11 février 2026 à 9h00, pour citation de la société LINEA SRP par la société SIGNATURE OCEAN INDIEN et signification à la société LINEA SRP de ses écritures et pièces.
RESERVE les demandes et les dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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