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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 juil. 2025, n° 2023J00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 15 janvier 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 02 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par :
Me Stéphanie DIENER, Avocat au Barreau de Toulouse, avocat plaidant
Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par :
Me Christophe DULON, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Olivier GOROSTIS, Avocat au Barreau de Toulouse, avocat plaidant
* Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par :
Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse,
avocat plaidant
Me Bernard PERRET, Avocat au Barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 02/07/2025 à Me Stéphanie DIENER Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN ET ASSOCIES
LES FAITS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENNES, ci-après dénommée CEPMP dans le corps du jugement, consent à la société BPC INVEST, le 22 octobre 2020, un contrat de crédit-bail n°308169 d’un montant de 508 971,60 € et le 29 décembre 2020 un autre contrat de crédit-bail n°320520 d’un montant de 31 028,40 €.
La gestion des 2 contrats a été confiée à la société BPCE LEASE.
Le 6 novembre 2020 et le 29 décembre 2020, monsieur [D] actionnaire de la société BPC INVEST se porte caution solidaire des engagements de la société au titre des 2 contrats de crédit-bail.
Pour les mêmes raisons le 22 octobre et le 29 décembre 2020, monsieur [M] également actionnaire de la société BPC INVEST se porte caution solidaire des engagements de la société au titre des 2 contrats de crédit-bail.
Ils se portent chacun caution solidaire pour la moitié des financements consentis à savoir : 254 485,80 € pour le contrat n°308169 15 514,20 € pour le contrat n°320520
Le 21 avril 2022, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de liquidation judiciaire de la société BPC INVEST.
La 14 juin 2022, la BPCE LEASE déclare une créance auprès du liquidateur judiciaire de : 376 985,09 € au titre du crédit-bail n°308169 23 377,80 € au titre du crédit-bail n°320520
Soit 400 362,89 € à titre chirographaire
A la même date, messieurs [D] et [M] sont mis en demeure au titre de leur caution d’avoir à régler 270 000 € chacun.
Le 30 mars 2023 par ordonnances du juge commissaire, les créances sont définitivement admises au passif de la société BPC INVEST pour un montant de 376 985,09 € pour le contrat n°308169 et 23 377,80 € pour le contrat n°320520.
Les mises en demeure du 11 septembre 2023 n’ont pas été suivies d’effets.
C’est dans ce contexte que la CEPMP attrait messieurs [D] et [M] devant notre tribunal ayant été autorisé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier de monsieur [D] et de pratiquer une saisie conservatoire sur l’ensemble des comptes bancaires de monsieur [M].
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire en date du 1er décembre 2023 immatriculé sous le numéro 2023J00954, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENNES assigne devant le tribunal de commerce monsieur [I] [D]. En l’absence de l’intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
Par acte extrajudiciaire séparé en date du 1er décembre 2023 immatriculé sous le même numéro, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENNES assigne devant le tribunal de commerce monsieur [R] [M]. Une copie de l’acte introductif d’instance lui a été remis en mains propres comme en atteste l’huissier significateur.
Lors de l’audience du 6 novembre 2024, le tribunal autorise les parties à communiquer, dans le cadre du délibéré, la copie de la décision devant être rendue par le juge commissaire en matière de contestation de créances le 14 novembre 2024.
Dans cette ordonnance les créances ont été fixées au passif de la BPC INVEST à :
➢ 286 406,24 € au titre du contrat 308169
➢ 17 610,80 € au titre du contrat 320520
La CEPMP modifie ses demandes initiales et demande au tribunal de :
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige
Condamner solidairement monsieur [I] [D] et monsieur [R] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES la somme totale de 304 017,04 € dans la limite de leurs engagements de caution soit 270 000 € chacun, outre intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2022 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner solidairement monsieur [I] [D] et monsieur [R] [M] à payer la somme de 12 500 € chacun à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENNES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens ;
Débouter Monsieur [R] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CEPMP s’appuie sur les articles 1103,1104,1343-2,1344-1 et 2288 du code civil et produit les pièces contractuelles, contrat de crédit-bail, actes de caution, les différents courriers d’information des cautions et de mise en demeure et les factures de revente du matériel.
Sur la compétence en s’appuyant sur l’article L721-3 du code de commerce, la CEPMP rappelle que le seul statut d’actionnaire de la société suffit à constater l’intérêt patrimonial de celui qui se porte caution, l’acte de caution étant de nature commerciale puisqu’il est adossé à un contrat de crédit-bail finançant du matériel nécessaire à la production de leur société. Ils sont donc réputés commerçants et étant domiciliés à [Localité 4], la compétence du tribunal de commerce de Toulouse est certaine.
Sur la validité des actes de cautions, la CEPMP démontre qu’ils sont conformes aux exigences de la loi, oppose la forme parfaitement régulière de leur rédaction qui mentionne explicitement les engagements des deux cautions. Etant actionnaires de la société monsieur [D] et monsieur [M] ont parfaitement conscience de la nature et du périmètre de leur engagement.
Les déclarations des deux cautions au moment de leur engagement montrent qu’il n’y pas de disproportion manifeste au vu des revenus et patrimoines déclarés.
Concernant les sommes dues par la société BPC INVEST, la CEPMP se réfère aux conditions générales des contrats de crédit-bail rappelant les règles qui s’appliquent lors de la résiliation des contrats.
Il est tenu compte de la revente des matériels et suite à la rectification effectuée par ordonnance du juge commissaire les quantums retenus sont désormais :
Contrat 308169
Loyer HT à échoir : du 30/04/2022 au 30/11/2025 309 406,24 € Valeur résiduelle TTC : 5 592,00 € Prix de cession à déduire TTC : -28 680,00 €
Soit 286 406,24 €
Contrat 320520 :
Loyer HT à échoir : du 20/05/2022 au 20/12/2025 18 774,80 € Valeur résiduelle TTC : 336,00 € Prix de cession à déduire : – 1 500,00 € Soit 17 610,80 €
La somme totale due par la société est bien de 304 017,04 € et la CEPMP est légitime à réclamer solidairement aux deux cautions cette somme dans la limite de leur engagement à hauteur de 270 000 € augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 juin 2022, date de la mise en demeure.
La CEPMP discute et argumente contre les moyens soulevés par monsieur [D], démontrant que ses moyens ne sont pas opérant relativement :
A l’absence de mention du nom du créancier sur l’acte de cautionnement démenti par la présence du nom du créancier sur les actes.
A l’absence de signature du contrat n°308169 en date du 22 octobre 2020 démentie par la présence de l’acte signé mentionnant la caution de monsieur [D] en garantie dans les conditions spéciales.
Au prétendu vice de consentement et pratiques déloyales appuyés sur un article du code de la consommation, monsieur [D] par sa position d’actionnaire à 45 % de la société BPC INVEST et pour garantie d’un financement de matériel liés à son activité directe, ne peut revendiquer la qualité de consommateur.
A la disproportion, la fiche patrimoniale est explicite et les autres engagements de monsieur [D] ne pouvaient qu’être ignorés car au moment de la signature de l’acte de caution, monsieur [D] ne les a pas signalés.
Aux manquements contractuels de la CEPMP :
o Le devoir d’information et de renseignement : la faiblesse du projet illustrée par la liquidation judiciaire 18 mois après le lancement de l’activité ne peut être un argument, d’autant plus que les apports en compte courant réalisés par monsieur [D] démontraient sa conviction de la viabilité de la société.
o Le devoir de mise en garde : la caution qui est actionnaire est une personne avertie et il n’y a pas de financement inadapté concernant des crédit-bail finançant le matériel nécessaire à l’activité.
Puis, la CEPMP discute et argumente contre les moyens soulevés par monsieur [M] relativement :
Aux mentions manuscrites qui ne seraient pas portées de sa main. Les actes de caution sont bien revêtus de sa signature et il n’apporte pas la preuve de ses allégations en faux en écriture sur la date et le lieu. L’expertise graphologique ne pourra être retenue car réalisée à sa seule demande. De plus, sa contestation est bien tardive, un an après la première mise en demeure restée inopérante.
Au vice du consentement : les conditions de l’article 1140 du code civil ne sont pas établies, monsieur [M] n’apportant pas de preuve de pressions ou de menaces. Il en de même des allégations relevant du dol.
Aux pratiques commerciales déloyales, au même titre que l’argumentation
concernant monsieur [D], il n’est pas considéré comme consommateurs relativement
aux actes concernés par le litige. A l’absence de nom du créancier : les allégations sont sans fondement au vu des
actes signés par monsieur [M] qui comporte le nom du créancier. A la disproportion pour laquelle la fiche patrimoniale explicite dément le caractère
disproportionné.
La CEPMP demande également la condamnation de monsieur [D] et monsieur [M] à lui payer la somme de 12 500 € sur le fondement de l’article 700 et leur condamnation au paiement des entiers dépens.
Elle demande également l’application de l’exécution provisoire rappelant qu’en cas d’infirmation du présent jugement elle serait en mesure de restituer les sommes perçues.
En réponse monsieur [R] [M] demande au tribunal :
In limine litis :
Se déclarer matériellement incompétent pour connaître du présent litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
A défaut, sur le fond : A titre incident :
Sommer, en application de l’article 300 du Code de Procédure Civile, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES d’avoir à déclarer si elle entend ou non faire usage des engagements de caution litigieux (Pièce adverse n°5) et du contrat de crédit-bail n° 308169 déclarés faux ou falsifiés par Monsieur [M],
Donner acte à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES qu’elle entend ou non faire usage des engagements de caution litigieux et du contrat de crédit-bail n° 308169 et en tirer toutes les conséquences,
Ordonner, dans les conditions des articles 285 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’il soit procédé, préalablement à l’examen au fond, à la vérification des écritures desdits engagements de caution litigieux et du contrat de crédit-bail n° 308169, dès lors que les mentions relatives au lieu et à la date n’ont pas été portées de la main de Monsieur [M] et que la datation du contrat de crédit-bail n° 308169 est, elle aussi, contestée.
A titre principal :
Juger que les engagements de caution litigieux souscrits par Monsieur [M] au profit de la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES sont nuls et de nul effet, dès lors qu’ils comportent des mentions manuscrites qui n’ont pas été portées de sa main, qu’ils font référence à des contrats de crédit-bail antidatés et qu’ils constituent de ce fait des faux,
Juger que les engagements de caution litigieux souscrits par Monsieur [M] au profit de la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES sont nuls et de nul effet, dès lors que le consentement de Monsieur [M] a été vicié lors de leur souscription par l’effet de manœuvres dolosives et de violences commises par la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES,
Juger que les engagements de caution litigieux souscrits par Monsieur [M] au profit de la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES sont nuls et de nul effet, dès lors qu’ils ne comportent pas le nom du créancier garanti,
Débouter en conséquence la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [M].
A titre subsidiaire :
Juger que la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES a manqué à l’obligation d’exigence de proportionnalité du cautionnement litigieux ;
Juger que Monsieur [R] [M] ne disposait pas, lors de la signature de l’acte de caution litigieux, des capacités financières suffisantes, tant au niveau de ses revenus, de son patrimoine que des autres engagements de caution pris par ce dernier, de sorte que ces engagements de caution étaient manifestement disproportionnés ;
Juger que la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES n’a pas respecté son obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur [M] Juger en conséquence que la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et décharge intégralement Monsieur [R] [M] de son engagement de caution litigieux à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES.
Ou, à défaut,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES au paiement d’une somme de 270 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [M] et prononce la compensation avec la condamnation éventuelle de Monsieur [M] au paiement de cette même somme au profit de la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES en exécution du contrat de cautionnement litigieux ; Juger que la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES est, pour l’ensemble de ces raisons, mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [M].
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation :
Echelonner sur 2 années le paiement des sommes auxquelles monsieur [M] se trouverait être condamné ;
Limiter la créance garantie de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNEES à une somme totale de 301 019, 04 €, et non de 400 362, 89 € ;
Limiter en conséquence les condamnations éventuelles de monsieur [M] au titre de ses engagements de caution litigieux, si ceux-ci devaient ne pas être annulés ou déclarés inopposable ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES à payer à monsieur [M] une somme de 10 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES aux entiers dépens.
Monsieur [M] s’appuie sur les articles L.721-3 du Code de commerce, 1104 et 1130 et suivants et 1140 du Code Civil, 2313 du Code Civil, 285 et suivants du Code de Procédure Civile, L 314-18 et L 332-1 du Code de la Consommation, L 121-1 et suivants, L 132-10, L 314-18 et L 332-1 du Code de la Consommation,
In limine litis monsieur [M] conteste la compétence du tribunal de commerce, la caution étant un acte civil par nature quand il s’agit d’un actionnaire minoritaire, qui plus est, n’ayant pas d’intérêts patrimonial au paiement de la dette garantie. En conséquence, il demande que le tribunal se prononce matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire et qu’il déclare la CEPMP irrecevable.
Sur le fond, monsieur [M] conteste la validité de son engagement de caution, celui-ci ayant fait l’objet d’un faux en écriture sur la date de signature et le lieu.
Les dates portées, à la fois sur le contrat de crédit-bail et sur l’acte de caution sont différentes des faits réels, le contrat ayant été signé postérieurement au 22 octobre et la date de l’acte de caution choisit en conséquence.
Les mentions n’étant pas de sa main, monsieur [M] a produit une expertise graphologique qui le met en évidence.
Monsieur [M] rappelle que le document qu’il a signé, lui a été présenté par monsieur [D] comme un projet, celui-ci lui demandant de ne le signer en n’indiquant ni date, ni lieu de signature au motif que cet acte ne serait probablement pas utilisé compte tenu des négociations en cours avec la CEPMP.
Il s’agit bien en l’occurrence de faux en écriture d’autant plus dommageable que la date sert de point de départ au délai de garantie.
D’autre part l’acte de caution vise expressément le contrat n°308169 en date du 22/10/2020, or, le 30 octobre 2020, la CEPMP a renvoyé un projet modifié. Le contrat ayant donc été antidaté sera nul et de nul effet et l’engagement de caution déclaré caduc et la CEPMP déboutée de ses demandes.
De surcroit, l’acte de caution ne mentionne pas l’identité du créancier mais uniquement le terme bailleur sans précision. Ne satisfaisant pas aux formes imposées par la loi, l’acte sera déclaré nul et de nul effet.
Monsieur [M] démontre que son consentement a été vicié entrainant la nullité de son engagement. En effet, la CEPMP a exigé un engagement de caution alors que la notification d’accord ne le prévoyait pas et ceci à un moment ou le projet était totalement engagé sans retour en arrière possible. Cette attitude correspond à l’exercice d’une violence au sens de l’article 1140 du code civil.
Monsieur [M] dénonce avec les mêmes moyens les pratiques commerciales trompeuses de la CEPMP sur le fondement de l’article L121-4 et L121-6 du code de la consommation et la nullité du contrat qui en découle au terme de l’article L132-10 du même code.
A titre subsidiaire, il relève les manquements de la CEPMP à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde de la caution ainsi que la non vérification de la proportionnalité de l’engagement. Sur ce point, il note que la CEPMP n’a pas tenu compte des autres engagements qu’il avait à son égard, ni des sommes importantes qu’il a apportées en capital et compte courant dans le projet BPC INVEST.
Quant à l’obligation d’information, monsieur [M] rappelle qu’il n’a jamais été reçue par la CEPMP qui n’a donc pas pu exercer son devoir de conseil et de mise en garde. De ce fait, l’engagement de monsieur [M] sera déclaré inopposable et qu’il en est déchargé. A défaut, il demande la condamnation de la banque au titre de dommages et intérêts à hauteur de 270 000 € et la compensation avec l’éventuelle condamnation qu’il subirait.
A titre subsidiaire, monsieur [M] conteste le quantum au motif que la TVA ne doit pas s’appliquer à l’indemnité de résiliation puisque le matériel a été restitué, selon les dispositions du contrat de crédit-bail.
Monsieur [M] demande enfin que le tribunal écarte l’exécution provisoire et en application de l’article 1343-5 du code civil demande un échelonnement dans la limite de deux ans des éventuelles condamnations à sa charge.
Il sollicite également la condamnation de la CEPMP au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, dans ses dernières conclusions, monsieur [I] [D] demande au tribunal de :
In limine litis ;
Se déclarer matériellement incompétent pour connaître du présent litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse ;
A défaut au fond ;
Annuler les engagements de caution litigieux souscrit par Monsieur [I] [D] au profit de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES ; • Débouter en conséquence la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [I] [D] ;
A titre subsidiaire ;
Décharger Monsieur [I] [D] de ses engagements de caution litigieux considérant leur disproportion empêchant la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES de s’en prévaloir ; Débouter en conséquence la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [I] [D].
A titre plus subsidiaire encore ;
Constater l’inexécution des obligations de loyauté, de renseignement, d’information et de mise en garde de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNEES ;
Condamner la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNEES à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 270 000 euros ; ou tout autre somme à laquelle ce dernier serait condamné, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES ;
Prononcer et ordonner la compensation avec les sommes éventuelles auxquelles Monsieur [I] [D] serait condamné.
A titre infiniment subsidiaire ;
Echelonner sur 2 années le paiement des sommes auxquelles Monsieur [I] [D] se trouverait être condamné.
En tout état de cause ;
Limiter la créance garantie de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNEES à une somme de 301 019,04 €, et non 400 362,89 € ;
Limiter en conséquence les condamnations éventuelles de Monsieur [I] [D] et de Monsieur [R] [M] au titre de leurs engagements de caution si ceux-ci devaient ne pas être annulés ou déclarés inopposables ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES à payer à Monsieur [I] [D] une somme de 8 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [I] [D] s’appuie sur les articles L.721-3 du Code de commerce, les articles 1104 et 1130 et suivants et 1140 du Code Civil, les articles L 121-1 et suivants, L 132-10, L 314-18 et L 332-1 du Code de la Consommation,
In limine litis monsieur [D] soulève l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire au motif que son engagement est civil puisqu’il n’est pas dirigeant de la société cautionnée.
Sur le fond monsieur [D] soulève la nullité du contrat au motif que le créancier n’est pas identifié dans l’acte de caution, que celui-ci vise un contrat principal garanti de « location/crédit-bail n°308169 du 22/10/2020 » qui n’est pas celui qui a été finalement signé par le dirigeant de la société monsieur [V] ultérieurement dont un élément essentiel, une prestation d’assurance, avait été supprimée. Au titre de l’article 1186 et
1187 du code civil, le contrat est caduc et sa caducité met fin au contrat. La CEPMP ne produisant pas d’acte de cautionnement relatif au contrat signé après le 30 octobre 2020, elle sera déboutée de sa demande.
Monsieur [D] démontre, par l’enchainement des faits, que la CEPMP ne révélant que tardivement la nécessité de son engagement en tant que caution a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et se rend coupable de pratiques commerciales trompeuses. Monsieur [D] apporte toutes précisions sur le caractère disproportionné de son engagement au jour de la signature de l’un comme de l’autre acte de caution, démontrant que l’ensemble des engagements qu’il avait s’élevait à 1 196 885,30 € pour un patrimoine de 409 436,10 € et caractérisant la disproportion manifeste de ses nouveaux engagements, objet de l’instance.
Monsieur [D] montre que la CEPMP n’a pas usé de son devoir d’alerte en l’encourageant dans un projet qui a été voué à l’échec en 18 mois.
Il démontre ensuite sur le quantum de la créance qu’il convient de ne pas tenir compte de la TVA sur l’indemnité de résiliation dès lors que le matériel a été revendu, ce qui est le cas en l’espèce.
Il réclame enfin la dispense de l’exécution provisoire au motif que la nature de l’affaire rendrait ineffectif son droit fondamental de faire appel de la décision prise et en tout état de cause il demande la possibilité d’échelonner l’éventuelle condamnation dans la limite de deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir son droit, il demande la condamnation de la CEPMP au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [M] et monsieur [D] sont actionnaires chacun à 45 % de la société BPC INVEST dirigée par monsieur [V] dont l’activité est l’exploitation d’un point de vente alimentaire et non alimentaire comportant des services annexes de restauration, de ventes à emporter et de location de salles.
Pour l’aménagement de la structure, la société a souscrit 2 contrats de crédit-bail pour lesquels monsieur [M] et monsieur [D] se sont portés caution.
Assignés devant notre tribunal après y avoir été attraits pour défaut de règlement des sommes qu’ils ont cautionnées, ils contestent in limine litis sa compétence au motif qu’ils ne sont pas commerçants et que leur engagement est civil.
En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, version en vigueur au jour de la signature des actes, la compétence des tribunaux de commerce s’étend à la caution, peu importe sa qualité de commerçant, si elle a un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par la société. Etant actionnaires, l’un comme l’autre de BPC Invest, dont les engagements sont cautionnés par eux, leur intérêt est direct. Leur engagement revêt un caractère commercial par accessoire selon le droit prétorien de l’époque de la signature confirmés depuis lors par l’article L110-1 du code de commerce dans son douzième alinéa qui stipule maintenant que, « la loi répute acte de commerce, (…) entres toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ». De plus les défendeurs, étant domiciliés à Balma (31130), le tribunal de commerce compétent géographiquement est celui de Toulouse.
Le tribunal de céans se déclarera compétent.
La société BPC Invest, après la souscription de plusieurs emprunts finançant la création de la structure commerciale a sollicité de la CEPMP la mise en place de deux contrats de créditbail pour les aménagements et le matériel du point de vente. Ces moyens de financement sont la suite logique du projet permettant l’ouverture du commerce.
A cette fin, un contrat de crédit-bail a été établi entre la société BPC Invest et la Caisse d’Epargne Lease, groupe BPCE Lease, partie dûment mentionnée sur les documents contractuels. Le contrat porte la date du 22 octobre 2020 et le numéro 308169, mentionnant en conditions spéciales « Caution de [M] [R] » et « Caution de [D] [I] ». Ce contrat aurait été signé quelques jours plus tard en supprimant l’une des clauses concernant la souscription d’une assurance. Cette modification ne remplace pas une obligation initiale en constituant une novation, donc il s’agit bien du même contrat identifié par le même numéro. Les engagements de caution de monsieur [M] et de monsieur [D] sont parfaitement identifiés comme liés à ce contrat sous ce numéro 308169 et correspondent aux exigences stipulées aux conditions spéciales.
Il en est de même pour les actes de cautions relatifs au contrat n°320520 du 29 décembre 2020.
Leurs engagements seront considérés comme valables.
Sur la suspicion de faux en écriture pour le premier acte de caution, soulevée par monsieur [M], il apparait que seule la date et le lieu de la signature aurait été écrit par une autre personne. Ni la date, ni le lieu ne sont des conditions de validité en soi et leur absence ne peut entrainer la nullité du contrat. En l’espèce la mention manuscrite requise par l’article L331-1 du code de la consommation applicable à l’époque de la signature et rédigée par monsieur [M] l’oblige.
Les actes de cautions signés par monsieur [M] et monsieur [D] mentionnent dans le corps de l’engagement qu’ils reconnaissent s’engager « en pleine connaissance de la situation financière et juridique du locataire il m’appartiendra -dans mon intérêt – de suivre personnellement l’évolution, indépendamment des renseignements que le bailleur m’a communiqués par ailleurs » rendant vain le moyen soulevé par monsieur [D] sur le manque de mise en garde et de loyauté de la CEPMP vis-à-vis d’un projet ayant échoué en 18 mois.
Par ailleurs, dans la suite de leur engagement monsieur [M], comme monsieur [D] « déclare sur l’honneur que le présent engagement est proportionné à mes revenus et à mon patrimoine ».
Nonobstant cette déclaration contractuelle, et en vertu de l’article L332-1 du code de la consommation qui dit qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », le tribunal relève qu’au moment de la signature des engagements, la CEPMP disposait des informations fournies par les cautions dans leurs déclarations librement consenties et spécifiées dans la fiche patrimoniale.
Pour monsieur [M], il y est fait état d’un revenu de 120 000 € par an, d’une surface financière construite sur des assurances vie pour 299 000 € et des placements pour 135 000 € outre une résidence secondaire identifiée comme étant en vente. Au regard d’un engagement de 270 000 €, s’ajoutant à deux engagements de 62 000 € et 20 000 € contractés pour la même opération de création d’une surface commerciale. Le tribunal ne retiendra pas le caractère disproportionné de l’acte de caution de monsieur [M].
Pour Monsieur [D], la fiche patrimoniale fait état d’un revenu de 120 000 € par an, d’une surface financière construite sur divers livrets et assurance vie pour un montant de 388 000 € et d’un patrimoine ainsi décrit :
Un bien d’une valeur estimative de 860 000 € affecté d’un capital restant dû de 624 325 € soit une valeur nette de 235 675 € dont il est propriétaire indivis à 50 % soit 117 837,50 € Un bien propre estimé à 240 000 € affecté d’un capital restant dû de 199 177 € soit une valeur nette de 40 823 €. La valeur du patrimoine immobilier peut donc être retenu à hauteur de 158 660,50 €.
En tenant compte des informations communiquées par monsieur [D] minorant ses avoirs financiers, ceux-ci s’élèvent à 193 629,40 € au 30 septembre 2020 au lieu de 388 000 € lors de l’établissement de la fiche patrimoniale.
En conséquence, les revenus et patrimoine de monsieur [D] au moment de la signature peuvent être évalué à 472 289,90 € (120 000 € + 158 660.50 € + 193 629,40 €). Qui plus est, monsieur [D] évoque sa participation de 50 % dans la société TCB Assurances qu’il évalue lui-même à 176 393,50 €.
Le cumul des engagements de caution de monsieur [D] concernant les emprunts de la société BPC Invest et connus de la CEPMP, puisqu’inhérent au projet de création de la surface commerciale, s’élève donc à 352 000 € (254 485,80 € + 15 514,20 € + 62 580 + 20 000 €). Les autres engagements dont monsieur [D] fait état n’ont pas été porté à la connaissance de la banque au moment de la signature de l’acte de caution pour les deux actes objet de la procédure et ne peuvent être opposés à la CEPMP.
Ces engagements pour un montant de 352 000 € ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoine de monsieur [D] évalué à 472 289,90 €. Le tribunal ne retiendra pas le moyen de la disproportion soulevé par monsieur [D].
Enfin, le moyen fondé sur la violence dans la relation commerciale et le vice du consentement par manque de loyauté ne sera pas retenu dans la mesure où les conditions spéciales du contrat, à savoir les cautions de monsieur [M] et monsieur [D], sont mentionnées dès la rédaction du projet et n’ont pas fait obstacle à la poursuite de l’acceptation du contrat.
La mise en cause de ces conditions spéciales n’est intervenue que postérieurement à la signature du contrat et dans la cadre du litige objet de la présente instance, soit plus de 2 ans plus tard.
Le tribunal dira les engagements de monsieur [M] et monsieur [D] au titre de leur caution sur le contrat n°308169, parfaitement réguliers.
Concernant les actes de caution relatifs au second contrat de crédit-bail n° 320520 les mêmes constatations sur l’identification des parties, la forme du contrat, le prétendu manque de loyauté amène le tribunal à juger que les engagements de monsieur [M] et monsieur [D] leur sont opposables.
Concernant le quantum de la créance réclamée, le tribunal s’en remettra à l’ordonnance du juge-commissaire dont la production a été autorisée dans le cadre du délibéré et qui a donné lieu à une réouverture des débats par ordonnances du 4 décembre 2024 pour l’audience du 15/01/2025.
La somme restant dues dans le cadre des deux contrats de crédit-bail s’élève à 286 406,24 € pour le contrat n°308169 et 17 610,80 € pour le contrat n°320520. Dans le cadre de leur engagement de caution monsieur [M] et monsieur [D] ont garanti leur société BPC Invest dans la limite de 254 485,80 € pour le contrat n°308169. La créance étant certaine, liquide et exigible, et en vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l’époque des engagements, Messieurs [D] et [M] ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division, le tribunal les condamnera solidairement à payer à la CEPMP la somme 254 485,80 €.
Dans le cadre d’un second engagement de caution monsieur [M] et monsieur [D] ont garantie leur société BPC Invest dans la limite de 15 514,20 € pour le contrat n°320520.
La créance étant certaine, liquide et exigible et en vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version au jour des engagements, et ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division, le tribunal les condamnera solidairement à payer à la CEPMP la somme 15 514,20 €.
La résiliation des contrats prenant date au 21 avril 2022, jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société BPC Invest, les cautions ont été mise en demeure d’honorer leur engagement le 14 juin 2022 et en vertu de l’article 1231-6 du code civil,
le tribunal assortira la condamnation au calcul d’intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu’à parfait paiement et dira que sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Aucun élément probant n’est apporté pour permettre au tribunal de fonder une décision d’échelonnement des sommes dues sur une durée de deux ans. Monsieur [D] et monsieur [M] seront déboutés de leur demande.
Monsieur [M] et monsieur [D] succombant seront condamnés solidairement au paiement de la somme 4 000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaitre du présent litige.
Condamne solidairement monsieur [I] [D] et monsieur [R] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES la somme 254 485,80 € au titre du contrat n°308169, outre intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2022 jusqu’à parfait paiement.
Condamne solidairement monsieur [I] [D] et monsieur [R] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES la somme de 15 514,20 € pour le contrat n°320520, outre intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2022 jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Déboute monsieur [R] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne solidairement monsieur [I] [D] et monsieur [R] [M] à payer la somme de 4 000 € à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENNES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement monsieur [I] [D] et monsieur [R] [M] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président Nicolas LECOMTE
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