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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 15 juil. 2025, n° 2025F00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SARL DUBUC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]
Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
La SARL [H] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 539 963 470 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Raphaël BELLIARD
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/07/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 15/07/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 02 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [H] et a nommé la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [Z] [V] en qualité de Mandataire judiciaire et Madame [F] en qualité de juge commissaire.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le Tribunal a renouvelé la période d’observation pour six mois.
Par jugement en date du 02 avril 2025, le Tribunal a renouvelé à titre exceptionnel la période d’observation pour trois mois et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 26 juin 2025 afin de statuer sur l’adoption d’un plan de redressement.
A l’audience du 26 juin 2025, ont comparu :
* SARL [H] en la personne de Monsieur [X] [H], gérant,
* SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [Z] [V] ès qualités.
I. Présentation de la société
La SARL [H] exerce depuis février 2012 l’exploitation forestière.
Le capital de la société est intégralement détenu par Monsieur [X] [H] qui est aussi le seul gérant.
La société est titulaire d’une convention d’occupation moyennant un loyer mensuel de 1.000 € non soumis à la TVA.
La comptabilité est tenue par le cabinet CER FRANCE à [Localité 3].
Il ressort des éléments comptables communiqués à l’exposant que sur les exercices des années 2020, 2021 et 2022 l’activité a évolué comme suit :
[…]
Le bilan clos au 31/12/2023 s’établit comme suit :
Dates de l’exercice
2023
01/01-31/12
e
Chiffre d’affaires
297.267 €
Résultat d’exploitation
* 130.450 €
Résultat net
* 150.228 €
II. Déroulement de la période d’observation
Le solde du compte bancaire au 17 juin 2025 est positif. La société n’a plus de salarié et aucune dette postérieure n’aurait été créée.
Le bilan clos au 31/12/2024 s’établit comme suit :
Dates de l’exercice
2024
01/01-31/12€
Chiffre d’affaires
41.216 €
Résultat d’exploitation
* 74.818 €
Résultat net
24.334 €
Le cabinet d’expertise comptable CGL à [Localité 2] a établi des comptes prévisionnels.
III. Situation active
Il ressort de l’inventaire qui a été dressé en date du 27/05/2024 par Maître [K], Commissaire de Justice à [Localité 4] que les actifs de la SARL [H] ont été valorisés à la somme de :
* 365.050 € en valeur d’exploitation.
* 269.670 € en valeur de réalisation.
IV. Situation passive
Le passif définitif vérifié et déposé au Greffe s’élève à 289.888,29 € :
[…]
Il demeure de créances provisionnelles (MSA et PRS pour 955,98 € et 9.178 €).
La SARL [H] propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes :
Maître [V] ès qualités a procédé le 29 avril 2025 à la consultation des créanciers sur les propositions de plan d’apurement du passif présentées par la SARL [H], qui, sont les suivantes :
V. Propositions de plan
Proposition de remboursement du passif admis
La créance superprivilégiée de l’AGS (Article L. 626-20 I 1° du C.com)
Nature des créanciers
Montants Echus
Créancier super privilégié
5 473.61
Celle-ci sera remboursée dès l’adoption du plan.
Les créances inférieures à 500 € représentant moins de 5 % du passif estimé (Article L. 626-20 II du C.com)
En application de la disposition susvisée, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan par le commissaire à l’exécution du plan auquel j’adresserai dans le mois de l’adoption du plan, les sommes correspondantes selon le détail suivant :
[…]
De plus les options suivantes sont proposées aux autres créanciers :
Les créances suivantes seront également remboursées à l’adoption du plan
[…]
Pour les créances suivantes
[…]
Il est proposé
* OPTION A = REMBOURSEMENT DE 70 % DES L’ADOPTION DU PLAN AVEC ABANDON DU SURPLUS
Il est rappelé que conformément à l’article L.626-19 du Code de commerce, « la réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement ».
* OPTION B = REMBOURSEMENT DE 100 % SUR 10 ANS A HAUTEUR DE 10 % par AN SUR 10 ANS
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Il est précisé que les créanciers susvisés qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter l’option A.
* Pour les créances suivantes
[…]
* OPTION B = REMBOURSEMENT DE 100 % SUR 10 ANS A HAUTEUR DE 10 % PAR AN SUR 10 ANS
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Pour les créances contestées, il est rappelé que l’article L. 626-21 du Code de commerce dispose en son alinéa ler que « l’inscription d’une créance au plan et l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif. ».
De plus, le même article prévoit en son alinéa 3 que « […] les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de
l’admission définitive de ces créances au passif. ».
Il est précisé que les créanciers susvisés qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé.
VI. Etat des réponses au plan
Les réponses des 18 créanciers consultés le 29/04/2025 peuvent être présentées de la manière suivante étant précisé que le CGEA possède une créance superprivilégiée et une créance privilégiée.
[…]
Conformément à l’article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-19 dudit Code, il est rappelé qu'« en cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation ».
Les consultations écrites diligentées permettent d’établir les résultats suivants :
Les consultations écrites diligentées permettent d’établir les résultats suivants :
* Un total de réponses favorables de 13 créanciers représentant 96,21 % du passif
* Un total de refus de 1 créancier représentant 3,79 % du passif
VII. Conclusion
Conformément à l’article R.626-7 II 3° du Code de commerce, le mandataire judiciaire émet un avis sur le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL [H].
L’article L.631-1 alinéa 2 du Code de Commerce dispose que la procédure de redressement judicaire « est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »
Cette disposition poursuit en indiquant que la procédure de redressement judicaire « […]donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation […]».
Bien que laborieux, le plan parait sérieux et Maître [V] émet un avis favorable au plan.
Monsieur [X] [H] sollicite l’adoption du plan.
Le Ministère public requiert l’adoption du plan.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [Z] [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en place le Juge Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [Z] [V], Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu que pour garantir la bonne exécution du plan, il y a lieu de décider, en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce, que le fonds de commerce de café bar pub brasserie exploité par la SARL [H] sis [Adresse 3] ne pourra être aliéné, tout comme les machines d’exploitation, les véhicules pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sans son autorisation ;
Attendu que les contrats de crédit-bail ne pourront être cédés et la SARL [H] ne pourra lever les options d’achat des matériels qui en font l’objet ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL [H], Adresse : [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de Siren 539963470 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
Donne acte aux créanciers qui l’ont accepté des remises et délais accordés,
Impose aux autres créanciers des délais de paiement uniformes,
Fixe la durée du plan à 10 années selon l’échéancier global suivant :
[…]
Désigne la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [Z] [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Dit que pour garantir la bonne exécution du plan, il y a lieu de décider, en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce, que le fonds de commerce de café bar pub brasserie exploité par la SARL [H] sis [Adresse 3] ne pourra être aliéné, pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sans son autorisation ne pourra être aliéné, pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sans son autorisation,
Prend acte que la SARL [H] s’engage à verser les sommes nécessaires au règlement des différentes propositions formulées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par versements trimestriels au titre des loyers qui seront dus par l’entreprise individuelle de Monsieur [X] [H] en contrepartie de la mise à disposition du matériel de la SARL [H] directement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la notification du présent jugement,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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