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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, ch. du cons., 27 févr. 2025, n° 2025P00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 27 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00047 / 2025J00068
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 19 février 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS SOLF PRODUCTION 620 R GEORGES BELLENGER 27930 GUICHAINVILLE
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, La fabrication de montures optiques et de lunettes de soleil, l’achat des matières premières nécessaires à cette production et à la transformation de celle-ci toutes prestations connexes se rapportant à la réalisation de tests et de controles optiques de conformité ce auprès d’importateurs ou d’autres fabricants ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 493 335 905.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 27 février 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* La SARL GOODMAN, présidente de la SAS SOLF PRODUCTION en la personne de son gérant, M. [Z] [U]
* La SAS L&B, directrice générale de la SAS SOLF PRODUCTION
* Mme [F] [T], substitut du procureur
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure en redressement judiciaire.
La SAS SOLF PRODUCTION a déclaré l’existence d’un passif exigible d’un montant de 1.297.287,39 euros pour aucun actif immédiatement disponible.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS SOLF PRODUCTION se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de la SAS SOLF PRODUCTION doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 27 janvier 2025 correspondant à l’échéance de la CCSF impayée.
L’entreprise dépassant les deux seuils prévus aux articles R.621-11 et R.631-16 du code de commerce concernant le chiffre d’affaires annuel hors taxe et le nombre de salariés, il convient de désigner un administrateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SOLF PRODUCTION.
Fixe au 27 août 2025 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 27 Janvier 2025 la cessation des paiements.
Désigne M. [E] [H], en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [X] [P] 17 Rue du Port 27400 LOUVIERS, en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SCP MANDATEAM représentée par Me [D] [Y], 9 r Ducy 27000 EVREUX, en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS [V] représentée par Me [L], 1 R de la Petite Cité 27000 EVREUX, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, l’administrateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l’article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et qu’il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 17 avril 2025 à 15h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut
aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 27 février 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. [E] [H] et M. [M] [K], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 27 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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