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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 avr. 2025, n° 2025P00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 30 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00059 / 2025J00129
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 27 février 2025, délivré à la requête de :
URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 1]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL :
M. [O] [X] [D] [Adresse 2] [Localité 1]
Lequel exerce une activité artisanale de maçonnerie générale, ayant fait l’objet d’une inscription au registre national des entreprises sous le numéro 339 775 983.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 22 avril 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [O] [D]
* L’URSSAF NORMANDIE représentée par Me [Z].
M. [O] [D] est redevable à l’égard de l’URSSAF NORMANDIE au titre de son compte travailleur indépendant d’une somme de 70.791,14 euros. Ce dernier est également redevable auprès de l’URSSAF NORMANDIE au titre de son compte employeur de personnel salarié d’une somme de 59.540,90 euros.
A l’audience M. [O] [D] a donné son accord pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en audience publique, et des pièces produites, que M. [O] [X] [D] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Compte tenu de l’ancienneté des dettes fiscales et sociales du débiteur, antérieures au 15 mai 2022, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire afin de traiter des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, conformément aux dispositions de l’article L.681-2 III du code de commerce
La cessation des paiements doit être fixée au 30 octobre 2023, des cotisations URSSAF étant exigibles depuis 2019.
Conformément aux articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce, l’intérêt public des créanciers l’exigeant, le maintien de l’activité doit être autorisé par le Tribunal pour une courte période et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Il convient, par conséquent, d’autoriser le maintien de l’activité dans les conditions de l’article L.641-10 du Code de Commerce pour une période 22 jours qui expirera le 22 mai 2025 pour permettre de terminer les chantiers en cours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des patrimoines professionnel et personnel de M. [O] [X] [D] conformément à l’article L.681-2 III du code de commerce.
M. [O] [X] [D] étant propriétaire du local dans lequel il exerce son activité il n’y a pas lieu de faire appliction de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe provisoirement au 30 octobre 2023 la cessation des paiements.
Désigne M. Jean-Baptiste GUERIN, en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [N], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Autorise le maintien de l’activité dans les conditions de l’article L.641-10 du Code de Commerce pour une période 22 jours qui expirera le 22 mai 2025.
Dit que celle-ci sera administrée par la SELARL MANDATEAM représentée par Maître [R] [N], liquidateur.
Désigne la SELAS BELLIER-[C] représentée par Me [C], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [O] [X] [D] [Adresse 2]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 22 avril 2025, M. Francis DORANGE, Président d’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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