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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 mars 2025, n° 2024F00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F00353 – 2507800004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/03/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’homologation du plan de sauvegarde
Numéro de rôle
: 2024F353
Numéro de PC : 2024RJ40
Date d’audience : 14 mars 2025
Procédure : La SARL SAVEURS DE TERROIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 827974841
Activité : Tous types de restauration rapide, la préparation de plats cuisinés,
l’épicerie et la vente de produits locaux, la vente sur place, à emporter,
en ambulant et lors de tous types d’événements la livraison à domicile.
Débats à l’audience du 14 mars 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président :
Madame Nicole GENOT-LOISEL
Juges : Madame Aline TAIX
Madame Aline COLLATINI
Pour les débats 5:
Ministère publ ic : Madame Marion LOZAC’HMEUR
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement du 27 mars 2024 le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL SAVEURS DE TERROIR et a désigné les organes suivants :
* Juge-commissaire : Monsieur BOSCHER Pascal
* Juge-commissaire suppléant : Monsieur REMONNAY François
* Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [R] [L]
La période d’observation initialement fixée à six mois a été, par la suite, prorogée pour une nouvelle période de 6 mois.
Pendant la période d’observation la SARL SAVEURS DE TERROIR, a présenté un projet de plan de continuation tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes :
* OPTION 1 : (Retenue par défaut)
Paiement pour solde de tout compte de 30 % dans les 6 mois suivant l’adoption du plan ;
* OPTION 2 :
Remboursement sur 10 ans de 100 % du passif en principal, intérêts, frais et accessoires, avec échéances progressives à savoir:
* la première et deuxième année 1 % par an
* la troisième et quatrième année 5 % par an
* la cinquième et sixième année 10 % par an
* la septième et huitième année 12 % par an
* la neuvième année 15 % par an
* la dixième année 24 % par an
Par ailleurs, en garantie de l’exécution de son plan, le débiteur s’engage à ne céder aucun actif ni branche d’activité sauf à obtenir les autorisations nécessaires de la juridiction compétente.
Ces propositions ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.626-7 du code de commerce.
Les parties ont été convoquées à l’audience de chambre du conseil du 14 mars 2025 aux fins d’examiner le plan proposé, audience au cours de laquelle Monsieur [K] [A], représentant légal de la SARL SAVEURS DE TERROIR était comparant et assisté par Me MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Il résulte de l’état des réponses communiqué par le représentant des créanciers les résultats suivants :
Qu’il s’ensuit que sur un ensemble de 44 créanciers, 21 ont répondu favorablement à l’adoption du plan (option 2), les 8 créanciers qui n’ont pas répondu doivent être considérés comme ayant accepté l’option 1, savoir 30 % pour solde de tout compte dans les 6 mois suivant l’adoption du plan. Les 8 autres créanciers ayant refusé le plan ont été comptabilisés dans l’option 2, à savoir 100% sur 10 ans par échéances progressives.
Que le mandataire judiciaire, après circularisation du plan, a déposé son rapport en date du 10 Mars 2025 au terme duquel il émet un avis réservé.
Il précise que la société n’a pas généré de nouvelles dettes, mais que la trésorerie reste faible du fait notamment de la poursuite des contrats en cours dont le passif n’a pas été gelé.
Il souligne que deux créanciers importants (BNP PARIBAS et URSSAF PACA) ont refusé le plan proposé.
Il sollicite le prononcé de l’inaliénabilité des 3 fonds de commerce et des parts sociales de la société pendant toute la durée du plan et que les comptes courant d’associés ne puissent faire l’objet de remboursement avant le terme du plan.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à l’homologation du plan au regard de la volonté du dirigeant. Elle précise que le plan reflète la situation de fragilité de la société, mais que celle-ci a besoin de temps pour son développement commercial ;
Madame [Q] [S], représentant des salariés à indiqué que toute l’équipe était motivée.
Le juge-commissaire a indiqué dans son rapport lu à l’audience être très réservé sur l’homologation du plan ;
Me [Z], a précisé que de nouveaux contrats ont été signés avec la grande distribution « Grandes et Moyennes Surfaces » et des restaurants. Que la progression du chiffre d’affaires est très positive mais que l’entreprise a besoin de temps.
Il confirme qu’une erreur s’est glissée dans l’échéancier dans la proposition du plan. Que les 5 % manquants doivent être affectés à la 9 ème année et que cette annuité sera donc de 20 %.
Il indique par ailleurs qu’un nouvel associé va entrer au capital en apportant 100 000 euros d’argent frais ; et confirme que les créances de comptes courant d’associés seront payées au terme du plan.
Que compte tenu des éléments rappelés ci-dessus la SARL SAVEURS DE TERROIR devra régler :
* Dès l’arrêté du plan, les créances minimes inférieures à 500 € ;
* Le passif postérieur relevant des dispositions de l’article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables à l’adoption du plan
* Pendant la durée du plan, l’apurement du passif, selon les modalités suivantes :
Années%
Année 1 à 2 1 % par an
Année 3 à 4 5 % par an
Année 5 à 6 10 % par an
Année 7 à 8 12 % par an
Année 9 20 % par an
Année 10 24 % par an
TOTAL 100%
* Le passif à échoir, au titre des contrats en cours poursuivis sera réglé hors plan conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce
Il apparait que les résultats obtenus au cours de la période d’observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SARL SAVEURS DE TERROIR pourra honorer ses engagements ;
Que les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal et l’audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de sauvegarde sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article L.626-14 c.com, d’ordonner l’inaliénabilité des trois fonds de commerce sis :
* [Adresse 1] [Localité 1] depuis mars 2017
* [Adresse 2] [Localité 2] depuis septembre 2021
* [Adresse 3] [Localité 3] depuis août 2023
Que par ailleurs, en application de l’article L.626-13, l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure, s’il y a lieu.
Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l’article R.626-24 du code de commerce, s’il y a lieu ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
ARRETE le plan de sauvegarde présenté par La SARL SAVEURS DE TERROIR, lequel organise la continuation de l’activité de l’entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution.
DIT que les créanciers consultés qui n’ont pas répondu au Mandataire judiciaire sont considérés comme ayant acceptés l’option 1, à savoir 30 % de leurs créances pour solde de tout compte dans les 6 mois suivant l’adoption du plan.
DIT que les autres créanciers consultés sont comptabilisés dans l’option 2, à savoir 100% sur 10 ans, par échéances progressives, comme ci-après décrit ;
DIT que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues le plan devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement, dès l’arrêté du plan, des créances minimes inférieures à 500 € ;
* Le passif postérieur relevant des dispositions de l’article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables à l’adoption du plan
Années%
Année 1 à 2 1 % par an
Année 3 à 4 5 % par an
Année 5 à 6 10 % par an
Année 7 à 8 12 % par an
Année 9 20 % par an
Année 10 24 % par an
TOTAL 100%
* Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 10 ans selon les modalités suivantes :
DIT que la dernière annuité devra solder le passif définitivement admis.
DIT que tous ces versements qui devront être effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan devront être répartis par ses soins entre les créanciers privilégiés et chirographaires ;
DIT que Monsieur [K] [A], représentant légal de la SARL SAVEURS DE TERROIR, sera chargé de la bonne exécution dudit plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe de ce tribunal en application de l’article R.626-43 du code de commerce ;
NOMME la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [R] [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le passif non échu au titre des contrats poursuivis au sens de l’article L.622-13 du code de commerce devra, le cas échéant, être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles ;
DIT que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que les comptes courant d’associés ne pourront faire l’objet de remboursement avant le terme du plan.
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du code de commerce le jugement d’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure s’il y lieu ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant de l’article L.622-17 du code de commerce dans le mois du présent jugement ;
ORDONNE sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce, l’inscription de l’inaliénabilité des parts sociales de la société et des trois fonds de commerce pendant la durée d’exécution du plan, à savoir :
* [Adresse 1] [Localité 1] depuis mars 2017
* [Adresse 2] [Localité 2] depuis septembre 2021
* [Adresse 3] [Localité 3] depuis août 2023
DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence de monsieur le greffier de ce tribunal, conformément à l’article R.626-21 du code de commerce à l’entreprise, au mandataire judiciaire ainsi qu’aux organes représentatifs du personnel s’il y a lieu ;
PASSE les dépens du présent jugement et tous les frais de justice subséquents en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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