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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2025L00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00562 / 2024J00024
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 01/02/2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL [M] [Q], dont le siège social était situé à [Adresse 1] Saint-Marcel[Adresse 2]
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 8 septembre 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [E] [P], dirigeant de droit de l’EURL [M] [Q], le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [E] [P], [Adresse 3], à l’audience de ce Tribunal du 4 novembre 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 30 septembre 2025 par la SAS NEMESIS commissaire de justice à Monsieur [E] [P].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL [O] [X] représentée par Me [X], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL [M] [Q],
Les débats ont eu lieu en audience publique du 4 novembre 2025 où seule était présente Mme Diane LEROY, substitut du procureur.
En présence de la SELARL [O] [X] représentée par Me [X].
M. [P] [E] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé le non-respect du délai de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements et l’absence de comptabilité régulière et conforme aux exigences légales.
En conséquence, Madame le substitut du Procureur a requis à l’encontre de M. [E] [P] une interdiction de gérer pour une durée de 08 ans.
M. [P] [E] était dirigeant de droit de l’EURL [M] [Q] qui avait pour activité l’entretien, la réparation, la remise en état et la mécanique automobile.
Le passif de l’EURL [M] [Q] s’élève à la somme de 83.951,87 euros, pour aucun actif réalisé.
Il résulte du rapport du liquidateur qu’il peut être reproché à M. [P] [E] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
Sur le non-respect du délai de 45 jours
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL [M] [Q] est intervenue par jugement du 1 er février 2024 sur assignation délivrée par le salarié de l’entreprise suite à un jugement du conseil des prud’hommes du 6 avril 2023.
Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 1 er août 2022 soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure.
M. [P] [E] n’a jamais déposé de lui-même sa déclaration de cessation des paiements alors que ce dernier ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société au regard de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements.
Par ailleurs M. [P] [E] ayant déjà fait l’objet d’une procédure collective il ne pouvait ignorer son obligation de procéder à la déclaration de cessation des paiements de son entreprise.
Il en résulte que M. [P] [E] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer dans le délai de 45 jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de sa société.
Sur l’absence de comptabilité régulière
M. [P] [E] n’a remis aucune pièce comptable au liquidateur judiciaire et la consultation du BODACC démontre qu’aucun compte annuel ne semble avoir été déposé depuis l’exercice 2020.
En s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, M. [P] [E] a commis une faute de gestion.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [E] [P].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [E] [P], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 08 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [E] [P], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL [M] [Q], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 08 ans.
Rappelle à M. [E] [P] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 novembre 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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