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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 20 mars 2025, n° 2024012197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012197
Numéro PC : 4144391
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 6]
Défendeur (s)
M. [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Christian MARANDON M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience publique du 13/02/2025
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 03.06.2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la B2S TRANSPORT dont le siège social était [Adresse 2] et fixant la date de cessation des paiements au 23/02/2022.
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 07.11.2024 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [J] [B], dirigeant de droit de B2S TRANSPORT, le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 07.11.2024, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le 07.11.2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [J] [B] à l’audience de ce Tribunal du 12.12.2024 à 09 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 09.01.2025 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [J] [B], à comparaître à l’audience précitée du 13.02.2025.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [H] [F] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de B2S TRANSPORT.
Les débats ont eu lieu le 13.02.2025 en Audience Publique. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20.03.2025
Etaient présents à l’audience en Audience Publique du 13.02.2025 -M. [B] [J] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé.
— La SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [F] laquelle s’est associée à la demande de M. le Procureur.
— Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a maintenu au plus fort les termes de sa demande.
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [J] [B] se trouvent justifiés par les pièces versées au débat à savoir :
* Obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec ses organes (L 653-5 5° du code de commerce)
Le débiteur ne s’est pas rendu aux convocations du liquidateur.
Le commissaire-priseur, la SCP DELATOUR-GUISEPPI a été amenée à dresser un PV de difficulté n’ayant pu procéder aux opérations d’inventaire, M. [I] en sa qualité de dirigeant ayant reçu les convocations mais ne s’étant pas présenté – Comptabilité non présentée, soustraite, inexistante ou incomplète (article L 653-5 6° du code de commerce)
Aucune comptabilité n’a été présentée. – Défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours (article L 653-8 al 3 du code de commerce)
La procédure a été ouverte sur assignation délivrée par l’URSSAF.
La date de cessation des paiements a été fixée au 23.02.2022.
Le représentant légal avait jusqu’au 7.04.2022 pour effectuer une déclaration de cessation des paiements auprès du Greffe du Tribunal de Commerce, ce qu’il n’a pas fait.
Attendu que les agissements cités aux articles L 653-5-5e et 6e, L653-8 al 3 du code de commerce sont ainsi caractérisés à l’encontre de M. [J] [B].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M.
[J] [B].
Qu’à cet égard, compte tenu :
* de la gravité des faits reprochés à M. [J] [B],
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [J] [B] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 15 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [J] [B], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M. [J] [B] né le [Date naissance 1]1962 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Française pris en sa qualité de dirigeant de B2S TRANSPORT pour une durée de 15 ans.
Rappelle à M. [J] [B] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M. [J] [B] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane NAVARRO
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Textes cités dans la décision
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- Code de commerce
- Code de procédure civile
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