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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2025L00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00655 / 2024J00185
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 18 juillet 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL GARAGE VASSEUR [Adresse 1] Mesnils-sur-Iton, inscrite au R.C.S. sous le numéro 878 811 645, et nommé M. [S] [K], Juge Commissaire, et la SELARL [R] [M] représentée par Me [M], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SARL GARAGE VASSEUR et déposé au greffe le 04 décembre 2025.
Vu le rapport déposé le 04 décembre 2025 par la SELARL [R] [M] représentée par Me [M].
Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 11 décembre 2025 où il a été entendu :
* Mme [W] [B] gérante de la SARL GARAGE VASSEUR
* La SELARL [R] [M] représentée par Me [M]
* Mme [J] [N], substitut du procureur
Les propositions s’organisent de la façon suivante :
* Règlement immédiat des frais de justice,
* Règlement de la créance superprivilégiée de l’AGS, sous réserve d’un accord de l’organisme pour un étalement sur 6 mois
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €.
Règlement des autres créances à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives :
Échéance 1 : 6 % Échéance 2 : 10 % Échéance 3 à 10 : 10,50 %
Afin de rassurer le tribunal et les créanciers sur la bonne exécution du plan de redressement, l’entreprise s’engage à verser chaque mois 1/12 ème du montant de l’annuité due.
Le règlement des échéances interviendra au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan.
Suivant le rapport établi par la SELARL [R] [M] représentée par Me [M], 28 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 9 créanciers doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan
* 10 créanciers ont accepté expressément l’option unique,
* 4 créanciers n’ont pas répondu ce qui vaut acceptation
* 2 créanciers font l’objet d’une disposition particulière
* 3 créanciers détiennent une créance à échoir poursuivi
Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan.
Le délai de réponse pour IRP AUTO dont la créance est de 1.919 € n’était pas expiré au jour de l’audience.
Le PRS D'[Localité 1] a refusé les propositions de plan au motif que les comptables publics accordent « des délais de paiement sur une durée maximale de 24 mois avec constitution d’une garantie réelle et sérieuse ».
La progressivité des remboursements doit permettre de régler la créance de l’AGS. Les prévisions établies jusqu’en 2027 tablent sur une amélioration des résultats et font apparaître une capacité d’autofinancement compatible avec les remboursements du plan. Le plan reste toutefois fragile, la dirigeante ne parvenant pas actuellement à se rémunérer.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l’adoption du plan proposé.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SARL GARAGE VASSEUR, [Adresse 1] Mesnils-sur-Iton.
Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.
Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18.
Enfin, pour ceux qui n’ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL GARAGE VASSEUR, sis [Adresse 2] 27240 MESNIL-SUR-ITON pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de la SARL GARAGE VASSEUR.
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL GARAGE VASSEUR ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglées à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives :
* Échéance 1:6%
* Échéance 2: 10 %
* Échéance 3 à 10 : 10,50 %
Impose aux créanciers de la SARL GARAGE VASSEUR ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives : Échéance 1 : 6 %
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Échéance 2 : 10 % Échéance 3 à 10 : 10,50 %
Fixe la durée du plan à 10 ans ; en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l’arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l’ont été pendant la période d’observation.
Ordonne le règlement d’une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.
Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL GARAGE VASSEUR, sis [Adresse 3] [Localité 2] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce
Nomme la SELARL [R] [M] représentée par Me [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SELARL [R] [M] représentée par Me [M] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Dit que SARL GARAGE VASSEUR remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 11 décembre 2025, M. Francis DORANGE Président, M. Stéphan ROUZIER et M. [E] [Z], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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