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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 19 juin 2025, n° 2025F00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
Références : 2025F00049
ENTRE :
La SACA VusionGroup immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 479 345 464, Dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT ([Localité 2]) Comparante par Me LESNE
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS LT DISTRIBUTION EUROPE immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 897 592 465, Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société VUSIONGROUP est une entreprise cotée en bourse spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions loT (Internet of Things) à destination des entreprises.
LT DISTRIBUTION EUROPE, filiale de HTN exploite quant à elle les supermarchés « Le Triangle » au même titre que sa sœur, LMDV.
Pour les besoins de son activité, LT DISTRIBUTION EUROPE, a notamment souscrit auprès de VUSIONGROUP, une offre commerciale portant sur :
* L’acquisition de la solution « SESimagotag » consistant en la digitalisation des étiquettes du magasin à hauteur de 62.678,89 € TTC,
•Son déploiement el la formation du personnel à hauteur de 8.652,00 € TTC,
A destination du magasin « Le Triangle » sis à [Localité 4], exploité par LMDV.
Le matériel correspondant a été livré le 27 décembre 2023 puis installé début 2024. Les salariés quant à eux ont été formés sur le matériel le 22 mars suivant.
Parallèlement, LT DISTRIBUTION EUROPE souscrivait en sus des licences Cloud (pour un montant total de 1.752,00 TTC par an, réglable semestriellement) avec la centrale « Cloud » correspondante (pour un montant de 1.031,88 € incluant la livraison et l’installation).
En exécution des différents contrats souscrits. VUSIONGROUJP a alors facturé à LT DISTRIBUTION EUROPE, chacune des ventes/prestations correspondantes, dont certaines sont néanmoins demeurées impayées, à savoir celles suivantes :
* Facture n° 9010114183 du 28 décembre 2023 émise pour un montant total de 39.987,22€ TTC (et tenant compte d’un premier acompte de 18.803,66 € TTC déduit du montant total de la facture correspondante) au litre d’une partie du matériel
* Facture n° 9010114306 du 29 décembre 2023, émise pour un montant total de 3.888,00 € TTC au titre de la seconde partie du matériel
* Facture N° 9010121023 du 15 mars 2024 émise à hauteur de 887,88 € TTC au titre de l’acquisition et de la livraison de la centrale « Cloud »
* Facture n° 9010122766 du 29 mars 2024 émise à hauteur de 144,00 € TTC au titre de l’installation de la centrale « Cloud »
* Facture n° 9010125667 du 10 mai 2024 émise à hauteur de 525,60 € TTC au titre du premier trimestre d’utilisation du Cloud (soit d’avril 2024 à juin 2024)
* Facture n° 9010132929 du l9 juillet 2024 émise à hauteur de 1.051,20 € TTC au titre de l’utilisation du Cloud sur le second trimestre 2024
* Facture 11°9010152527 du 30 janvier 2025 émise à hauteur de 1.051,20 € TTC au titre de l’utilisation du Cloud sur le premier trimestre 2025
En l’espèce, la société LT DISTRIBUTION EUROPE s’est acquittée, en sus de la facture relative aux prestations de déploiement et de formation, du premier acompte d’un montant de 18.803,66 € TTC (déduit de la facture n° 9010114183 en date du 28 décembre 2023), ainsi que d’un second acompte de 25.071,56 € TTC.
Il demeure néanmoins un solde impayé de 31.115,54 € TTC.
Malgré les relances répétées ainsi qu’une mise en demeure régulièrement adressée par la société VUSIONGROUP, la défenderesse s’est abstenue de procéder au règlement du solde dû.
En conséquence, la société VUSIONGROUP a fait délivrer, le 26 novembre 2024, une sommation interpellative à son cocontractant.
À cette occasion, la société LT DISTRIBUTION EUROPE a reconnu devoir une partie des sommes facturées, en prétendant avoir réglé le solde, sans toutefois en apporter la moindre justification, ni procéder à un quelconque paiement complémentaire.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la société VUSIONGROUP a fait assigner la société LT DISTRIBUTION EUROPE à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d’Évreux auquel elle demande :
Au visa des articles 1103, 1217, 1231-6,1343-2 et 1353 du Code civil, des articles L441-6, L441-10 et D441-5 du Code du Commerce, de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
La juger recevable et bien fondée en son action,
Condamner la société LT DISTRIBUTION EUROPE au paiement, au profit de la société VUSIONGROUP d’une somme totale de 31.435,54 € TTC à raison de :
* 31.115,54 € TTC au titre du principal correspondant au solde impayé des six factures émises du 28 décembre 2023 au 10 mai 2024,
* 320,00 € (soit 40,00 € x 8) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement
Outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 du Code du commerce, et ce à compter du 4 juillet 2024, date de la première mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter la société « LT DISTRIBUTION EUROPE » de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Condamner la société LT DISTRIBUTION EUROPE au paiement, au profit de la société VUSIONGROUP d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, incluant le coût de la sommation interpellative
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
SUR CE LE TRIBUNAL
I. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande
Il est constaté que la défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur le fond, sans être tenu par la seule absence de défense, et ne peut faire droit à la demande que si elle apparaît régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, les prétentions de la demanderesse sont étayées par des pièces justificatives pertinentes établissant l’existence et le montant de la créance invoquée.
Dès lors, la demande apparaît justifiée en fait comme en droit.
II. Sur la condamnation au paiement des factures en souffrance
En application de l’article L.110-1, 1° du Code de commerce, les achats de biens ou de services effectués par un commerçant dans le cadre de son activité professionnelle relèvent de la qualification d’actes de commerce et sont, à ce titre, régis par les règles du droit commercial.
En l’espèce, la société VUSIONGROUP, a conclu avec la société LTD DISTRIBUTION EUROPE, également commerçante, plusieurs contrats relatifs à la fourniture, l’installation et l’exploitation d’un système de digitalisation des étiquettes au sein du magasin « Le Triangle » à [Localité 4]. Ces contrats portaient également sur la formation du personnel d’exploitation ainsi que sur la souscription de licences Cloud.
Les prestations contractuellement prévues ont été exécutées par la demanderesse, comme le démontrent les pièces produites, notamment la livraison du matériel le 27 décembre 2023 (pièce n°6), son installation en début d’année 2024, la formation du personnel intervenue le 22 mars 2024 (pièce n°7), ainsi que la fourniture, l’installation et l’exploitation du service Cloud (pièces n°8,9 et 12 à 16).
Les factures correspondantes ont été émises conformément aux engagements contractuels (pièces 10 et 11), pour un montant total dont il résulte, après imputation des acomptes déjà versés par la société LTD DISTRIBUTION EUROPE, un solde restant dû de 31.115,54 € TTC (pièce n°17).
Malgré plusieurs relances amiables suivies d’une mise en demeure restée sans effet (pièces n°18 et 19), la défenderesse n’a pas régularisé sa situation. Une sommation interpellative lui a été délivrée le 26 novembre 2024, au cours de laquelle elle a reconnu devoir une partie des sommes réclamées, tout en alléguant avoir réglé le solde sans en apporter la moindre preuve ni justificatif.
Conformément à l’article 1103 du Code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’inexécution de ses engagements contractuels par la société LTD DISTRIBUTION EUROPE constitue une violation manifeste de ses obligations de paiement.
Il convient en conséquence de constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance détenue par la société VUSIONGROUP à l’encontre de la société LTD DISTRIBUTION EUROPE, et de la condamner au paiement du solde impayé.
L’absence de contestation sérieuse sur le fond, conjuguée à l’inexécution persistante malgré les mises en demeure, établissent un manquement contractuel fautif ouvrant droit à l’application des intérêts moratoires au titre du préjudice subi.
Le tribunal se doit de :
* Condamner en conséquence la société LTD DISTRIBUTION EUROPE à payer à la société VUSIONGROUP la somme de 31.435,54 € TTC au titre du solde des factures impayées et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, tel que détaillé dans les pièces versées aux débats et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la première sommation interpellative de payer la totalité de la somme ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil et l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, sauf à ce qu’il soit demandé autrement.
* Condamner la SAS LT DISTRIBUTION EUROPE au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la société LT DISTRIBUTION EUROPE, ni personne pour elle.
Dit la demande recevable et bien fondée ;
Dit que la créance de la société VUSIONGROUP à l’encontre de la société LTD DISTRIBUTION EUROPE est certaine, liquide et exigible ;
Condamne en conséquence la société LTD DISTRIBUTION EUROPE à payer à la société VUSIONGROUP la somme de 31.435,54 € TTC au titre du solde des factures impayées et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, tel que détaillé dans les pièces versées aux débats ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la première sommation interpellative de payer la totalité de la somme ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Condamne la SAS LT DISTRIBUTION EUROPE au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 15 mai 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Gregory MICHELS, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 19 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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