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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, procedures collectives affaires nouvelles, 9 juil. 2025, n° 2025002542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2025002542TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/222JUGEMENT DU mercredi 9 juillet 2025
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
EN DATE DU mercredi neuf juillet deux mille vingt cinq
Où siégeaient Monsieur Pascal PERICAUD, Président d’audience, Messieurs Christophe BUTEAU et Jacques BOUDET, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé
A été rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR :
URSSAF LIMOUSIN, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse représentée à l’audience par Madame [G] [C], selon pouvoir en date du 9 Juillet 2025
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [E] [V] [S] [Adresse 2]
Activité : Peinture bâtiment nettoyage façades toitures prestations de services intérieur extérieur vente de soldes en tout genre linge de maison vêtement de travail tapis matelas petit mobilier produits alimentaires et non alimentaires jeux et amusements publics sur foires marches voie publique porte a porte galeries marchandes fêtes Foraines RCS [Localité 1] 393 162 086 (2023A00220)
Défendeur non présent à l’audience faute de comparaître ou de s’y faire représenter,
Attendu que l’URSSAF du LIMOUSIN rappelle avoir fait délivrer assignation à Monsieur [F] [S] afin que le Tribunal de céans se prononce sur l’opportunité de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre sur le fondement des dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce et à titre subsidiaire sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, ce dernier restant lui devoir la somme totale de 26 776.73 euros à ce jour correspondant à des cotisations impayées, majorations de retard et autres pénalités, ce malgré toutes les démarches entreprises, tant amiables que contentieuses, la demande de délai de paiement effectuée en 2024 ayant été refusée du fait qu’une partie de la dette était en recouvrement auprès du Commissaire de Justice, que si un moratoire a toutefois été obtenu auprès de son mandataire à hauteur de 100 euros mensuels, celui-ci n’a cependant pas été respecté alors que les saisies attributions engagées sur les divers comptes bancaires, dont la dernière en date du 30 avril 2025, fait état d’un compte clôturé,
Attendu que Monsieur [F] [E] [V] [S] est défaillant à l’audience faute de comparaître ou de s’y faire représenter,
SUR CE
Attendu qu’il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal, que Monsieur [F] [E] [V] [S] n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements, le moratoire négocié auprès du Commissaire de Justice n’ayant pas été respecté et les saisies attributions diligentées par ses soins faisant état d’un compte bancaire clos,
Attendu qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, aucune perspective de redressement n’étant envisageable,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de :
Monsieur [F] [E] [V] [S] [Adresse 2]
Activité : Peinture bâtiment nettoyage façades toitures prestations de services intérieur extérieur vente de soldes en tout genre linge de maison vêtement de travail tapis matelas petit mobilier produits alimentaires et non alimentaires jeux et amusements publics sur foires marches voie publique porte a porte galeries marchandes fêtes Foreaines RCS [Localité 1] 393 162 086 (2023A00220)
Dit que la liquidation judiciaire simplifiée s’appliquera au patrimoine professionnel de Monsieur [F] [S],
Fixe provisoirement au 9 janvier 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [Y] [P], en qualité de Juge Commissaire et Madame [Z] [U] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [T] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [R] [T] [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Désigne Maître [R] [H] [Adresse 4] pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce:
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur » ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers
* réaliser une prisée des actifs du « débiteur » conformément à l’article L641-1 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l’article R622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur,
Dit que conformément a l’article R 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l’indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
Dit et Juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 7 janvier 2026, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,
Ordonne qu’il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu’aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,
DIT que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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