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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 11 déc. 2025, n° 2023F00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2025
Références : 2023F00154
ENTRE :
BRED BANQUE POPULAIRE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 091 795 Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL en la personne de Me Florent MOREL (EVREUX) Comparante par Me LEBEL
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
Mme [L] [J] Domiciliée est [Adresse 2] Représentée par la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN en la personne de Me Stéphane CAMPANARO (EVREUX) Comparante par Me NOEL
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Dans le cadre du lancement de la société TAJMAHAL, Madame [J] a contracté un prêt professionnel auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, par acte sous seing privé daté du 06 février 2020 avec les modalités suivantes : prêt professionnel n°6663859, pour un montant de 51.798,73 €, remboursable en 84 échéances de 649,98 euros.
Madame [J], en sa qualité de gérante, s’est portée caution solidaire du prêt, par acte sous-seing privé 27 novembre 2019, à hauteur de 62.158,47 euros. Une inscription de privilège de nantissement du fonds de commerce de la société TAJMAHAL a été réalisée le 10 mars 2021, au profit de la BRED BANQUE POPULAIRE.
La société TAJMAHAL ayant subi dès le début de son activité les conséquences de la crise sanitaire, des difficultés de trésorerie sont apparues et la société a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 27 avril 2023.
La BRED BANQUE POPULAIRE a ainsi prononcé la déchéance du terme au titre du prêt n°6663859 par courrier recommandé du 03 mai 2023.
Ce même courrier mettait en demeure Madame [J] de régler la somme de 45.801,39 euros, sous quinzaine, au titre de l’engagement de caution solidaire.
Le 18 septembre 2023, Madame [J] a été assignée en paiement devant le Tribunal de Commerce d’EVREUX par la BRED BANQUE POPULAIRE.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner pardevant ce tribunal Madame [L] [J] aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner Madame [J], en exécution de son engagement de caution, à payer à la BRED Banque Populaire, la somme de 45 801,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement;
Dire que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts de la date du décompte, jusqu’à complet paiement en vertu de l’article 1154 du code civil;
Condamner, Madame [J] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner Madame [J] en tous les dépens lesquels comprendront les frais d’inscriptions de nantissement provisoire et définitif conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
De son côté, dans ses conclusions récapitulatives n°3, Madame [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que l’engagement de caution souscrit le 27 novembre 2019 par Madame [L] [J] auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, pour le prêt n°6663859, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion.
En conséquence,
JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 27 novembre 2019 par Madame [L] [J],
DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et reconventionnel,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BRED BANQUE POPULAIRE depuis la date de conclusion du contrat de cautionnement de Madame [J], soit depuis le 27 novembre 2019,
ENJOINDRE à la BRED BANQUE POPULAIRE de produire un décompte de sa créance déduction faite des intérêts depuis la date de conclusion des contrats de cautionnement,
ENJOINDRE à la BRED BANQUE POPULAIRE de produire un décompte de sa créance déduction faite des sommes perçues par SOCAMA au titre du contrat de cautionnement,
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [L] [J], à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à celle qui lui est réclamée par la banque au titre du manquement de la société BRED BANQUE POPULAIRE à son devoir de mise en garde pour l’engagement de caution souscrit le 27 novembre 2019, soit la somme de 45.801,39 euros, outre les intérêts y attachés,
ORDONNER la compensation entre ces sommes.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire prononcée à l’encontre de Madame [L] [J], compte tenu de la nature de l’affaire,
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [L] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°4 de la BRED BANQUE POPULAIRE,
Vu les conclusions récapitulatives n°3 de Madame [J],
SUR CE LE TRIBUNAL
La BRED BANQUE POPULAIRE soutient qu’il ressort des pièces fournies au débat que Madame [J], lors de la conclusion de l’acte de cautionnement le 27 novembre 2019, a rempli une fiche de renseignements de laquelle il ressortait qu’elle déclarait percevoir 12 550 € d’allocations familiales, outre des revenus professionnels de 13 200 € ; soit 25 750 € de revenus annuels.
Dans le cadre des charges, elle déclarait s’acquitter d’un emprunt souscrit dans les livres de l’établissement prêteur en avril 2017 à hauteur de 10 000 €, et pour lequel le capital restant dû était de 3 769,53 €, représentant ainsi 244,07 € mensuels au titre d’un prêt à la consommation pour un véhicule. Ce prêt ayant été régularisé par le couple pour un achat commun, la charge pesant sur Madame [J] au titre de cet emprunt n’était en réalité que de 122,03 euros. Ainsi pour la BRED BANQUE POPULAIRE les charges pesants sur Madame [J] étaient extrêmement limitées et ne pouvaient constituer un obstacle au cautionnement de l’engagement souscrit par sa société.
Elle était donc parfaitement en mesure de régler les échéances de l’emprunt professionnel cautionné, qui s’élevaient à 649,98 € mensuels.
Madame [J] de son côté soutient qu’au titre de l’année 2019, le revenu fiscal de référence du foyer était de 14 409 euros. Pour les années suivantes, notamment 2021 et 2022, le revenu fiscal de référence de Madame [J] est inférieur à 30.000 euros. Elle était donc non imposable. Madame [J] précise qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Madame [J] soutient que La BRED était d’ailleurs parfaitement au courant de sa situation financière puisque la BRED avait établi que Madame [J] avait un emprunt en cours à la BRED, pour un montant annuel de 2.928 euros, ainsi qu’un loyer annuel global de 1.752 euros. Pour Madame [J], la BRED avait donc bien identifié un risque et ce, avant même la souscription de l’engagement.
Madame [J] souligne que le cautionnement souscrit est manifestement disproportionné dans son montant au sens de l’article L332-1 du code de la consommation, en ce qu’il représente la somme de 62.158,47 euros, soit plus de quatre fois son revenu fiscal moyen de référence.
Madame [J] soutient également à titre reconventionnel, que lors des souscriptions de cautionnement, la BRED BANQUE POPULAIRE a imposé un bénéficiaire conjoint en cautionnement, assuré par la SOCAMA. Elle prétend que la BRED a manqué à son devoir d’information et de conseil et pour défaut de mise en garde.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Pour répondre à la question sur la disproportion, le tribunal doit se fonder sur l’article L332-1 ancien du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la souscription de l’engagement de caution, qui stipule : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En se penchant sur la situation financière de Madame [J], le tribunal relève que la BRED BANQUE POPULAIRE avait établi une situation financière lors de la conclusion de l’acte de cautionnement le 27 novembre 2019, selon laquelle le revenu annuel se composait des revenus professionnels (13.200€) et des allocations familiales (12.550€) pour un montant total de 25.750 euros.
D’autre part, la BRED BANQUE POPULAIRE considère que les 13 000 euros d’apport lors de la souscription du prêt justifient de la solvabilité de Madame [J]. Ces seuls éléments ont permis à la BRED BANQUE POPULAIRE d’accepter la caution solidaire de Madame [J] à hauteur de 62.158.47 euros.
Le tribunal s’étonne qu’avec seulement 25 750 euros de revenus annuels, montant qui ne comprend pas les charges pour 4 680 euros représentant un emprunt en cours et les loyers, la BRED BANQUE POPULAIRE a pu prendre la caution solidaire de Madame [J], sachant que Madame [J] ne possède aucun patrimoine.
Le tribunal relève également que la situation financière de Madame [J] n’a pas évolué puisqu’elle n’était toujours pas imposable entre 2019 et 2022.
Le tribunal jugera que, compte tenu de la situation personnelle de Madame [J], le cautionnement souscrit est manifestement disproportionné dans son montant au sens de l’article L332-1 du code de la consommation, en ce qu’il représente la somme de 62 158,47 euros, soit plus de trois fois le revenu fiscal moyen de référence de Madame [J]. La BRED BANQUE POPULAIRE ne peut donc se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Madame [J].
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes, y compris celles reconventionnelles.
Le tribunal déboutera la BRED BANQUE POPULAIRE et Madame [J] de leurs autres demandes fins et conclusions.
Le tribunal écartera les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le tribunal condamnera la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Juge que l’engagement de caution souscrit le 27 novembre 2019 par Madame [L] [J] auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, pour le prêt n°6663859, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Déboute la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes.a
Écarte les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens dont frais de greffe 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 2 octobre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Guy HEYSE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 11 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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