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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 5 mai 2025, n° 2025003780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003780
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 528341837 Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
SARL PRESTIGE AUTO [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 918497488 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS SCM LOCAL, ci-après « SCM », exploite le site de vente en ligne LE BON COIN.
PRESTIGE AUTO [Localité 3], ci-après « AUTO [Localité 3] » est un garage de véhicules de prestige.
Le 29 mars 2023, AUTO [Localité 3] a souscrit un bon de commande numéro Q- 191361 pour une prestation dite « 3 pack auto performance » sur le site LE BON COIN auprès de SCM pour une durée de 12 mois, soit du 1 avril 2023 au 31 mars 2024 et, moyennant un montant total de 9 115,20 euros HT soit 10 938,24 € TTC, réglable en 12 mensualités d’un montant de 911,52 € TTC.
AUTO [Localité 3] s’est acquittée des factures mensuelles s’échelonnant du mois d’avril 2023 à septembre 2023 inclus. Ensuite, les factures des mois d’octobre 2023 à mars 2024 sont revenues impayées.
SCM prétend ainsi être créancière d’une somme totale de 5 469,12 euros TTC au titre des factures impayées.
La dernière mise en demeure de SCM du 16 juillet 2024 s’est révélée vaine.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 8 janvier 2025, signifié selon les modalités de l’article 656 CPC, SCM a assigné AUTO [Localité 3].
Par cet acte, SCM demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société SCM LOCAL,
En conséquence.
* Condamner la société PRESTIGE AUTO [Localité 3] à lui verser la somme de 5.469,12 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 avril 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 240,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La condamner également au versement d’une somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner en tous les dépens.
AUTO [Localité 3] n’a pas conclu.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 25 mars 2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul, le demandeur, SCM, est présent et que le défendeur, AUTO [Localité 3], bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SCM estime que les pièces produites au débat, permettent de conclure qu’AUTO [Localité 3] reste lui devoir la somme totale de 5 469,12 € TTC, au titre de sa créance.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été signifiée à personne se déclarant habilitée à recevoir le document.
L’extrait K-BIS relatif à AUTO [Localité 3] en date du 24 mars 2025 ne mentionne pas une procédure collective en cours.
L’instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
AUTO [Localité 3] est domiciliée au [Localité 3], dans le département de la Sarthe. Toutefois, l’article 15 des conditions générales du contrat précise que tout différend sera du ressort du tribunal de commerce de Paris.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira que la demande de SCM est régulière et recevable.
Sur la demande de règlement des factures impayées
SCM verse aux débats :
* Le bon de commande signé électroniquement selon le protocole UNIVERSIGN qui lui-même a reçu un certificat de conformité de LSTI :
* La preuve de diffusion d’annonces par SCM ;
* Les 6 factures non réglées d’octobre 2023 à mars 2024 ;
* Le relevé de compte faisant état d’un solde de 5 469,12 € TTC ;
* Les courriers de mise en demeure d’acquitter les factures échues.
Le tribunal, après avoir examiné les pièces ci-dessus, et constatant que le défendeur en ne se présentant pas ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire, constate que la créance est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera AUTO [Localité 3] à payer à SCM, la somme 5 469,12 € TTC et, conformément à l’article 5.2 des conditions générales, avec intérêts de retards correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de la dernière facture, soit le 20 avril 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement.
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, le tribunal condamnera AUTO [Localité 3] à payer à SCM, la somme de 240 € (6x40€) au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AUTO [Localité 3] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AUTO [Localité 3] qui succombe.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent ;
* Dit la demande de SASU SCM LOCAL régulière et recevable ;
* Condamne SARL PRESTIGE AUTO [Localité 3] à payer à SASU SCM LOCAL la somme 5 469,12 €, avec intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux légal à compter du 20 avril 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne SARL PRESTIGE AUTO [Localité 3] à payer à SASU SCM LOCAL la somme de 240 € au titre des frais de recouvrement ;
* Condamne SARL PRESTIGE AUTO [Localité 3] à payer à SASU SCM LOCAL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne SARL PRESTIGE AUTO [Localité 3] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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